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10/02/2011 | FRANCE | N°10-14148;10-14581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-14148 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 10-14.581 et K 10-14.148 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son ass

uré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Techni-Therm, assurée p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 10-14.581 et K 10-14.148 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Techni-Therm, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (l'assureur), a livré à la société Solyfi-Soremo un four thermique en juillet 1997 ; que des dysfonctionnements s'étant produits, une expertise a été ordonnée en référé le 28 mars 2000, à la demande de la société Solyfi-Soremo ; que la société Techni-Therm, assignée le 25 janvier 2002 par la société Solyfi-Soremo en responsabilité et indemnisation des désordres affectant l'installation, a été déclarée responsable et condamnée à payer certaines sommes à la société Solyfi-Soremo par un arrêt d'une cour d'appel en date du 14 décembre 2004 ; que, le 21 janvier 2004, la société Techni-Therm a assigné l'assureur en garantie des condamnation prononcées à l'encontre de l'assuré ; que la société Solyfi-Soremo est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 6 avril 2005 et a demandé la condamnation de l'assureur à lui payer certaines sommes ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par la société Solyfi-Soremo à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que l'action directe dont la société Solyfi-Soremo bénéficie se prescrit par la même durée que l'action en responsabilité dont elle bénéficiait à l'encontre de la société Techni-Therm et que cette prescription décennale, qui avait commencé à courir à compter de la fourniture et de la livraison du four litigieux au mois de juillet 1997, n'était pas acquise lorsqu'elle a exercé son action directe par voie de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005 et déposées au greffe le 7 avril 2005 ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que la société Solyfi-Soremo a exercé son action directe à l'encontre de l'assureur suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005, soit plus de deux ans après la mise en cause de la société Techni-Therm par la société Solyfi-Soremo devant les juges du fond saisis de l'action de celle-ci à l'encontre de celle-là suivant acte d'huissier du 25 janvier 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action en responsabilité de la société Solyfi-Soremo contre société Techni-Therm n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Solyfi-Soremo à l'encontre de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG ; la condamne à payer aux sociétés Techni-Therm et Solyfi-Soremo la somme de 2 500 euros chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Techni-Therm, demanderesse au pourvoi n° K 10-14.148
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables demandes de la société SOREMO à l'encontre de la société GERLING formulées au titre de l'action directe ;
AUX MOTIFS QUE la société SOREMO conteste le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société GERLING en faisant valoir que l'action directe dont elle bénéficie se prescrit par la même durée que l'action en responsabilité dont elle bénéficiait à l'encontre de la société TECHNI-THERM et que cette prescription décennale qui avait commencé à courir à compter de la fourniture et de la livraison du four litigieux au mois de juillet 1997 n'était pas acquise lorsqu'elle a exercé son action directe par voie de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005 et déposées au greffe le 7 avril 2005 ; Mais qu'en droit, il résulte des dispositions des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; Qu'en l'espèce il ressort des actes de procédure communiqués que la société SOREMO a exercé son action directe à l'encontre de la société GERLING suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005, soit plus de deux ans après la mise en cause de la société TECHNI-THERM par la société SOREMO devant les juges du fond saisis de l'action de celle-ci à l'encontre de celle-là suivant acte d'huissier du 25 janvier 2002 ; Que la société GERLING doit être reconnue bien fondée à opposer à la société SOREMO la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et les dispositions du jugement statuant sur ce chef de demande réformées en ce sens ;
ALORS QUE l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société TECHNI-THERM, la nature commerciale de l'action engagée par la société SOREMO à son encontre soumettait l'action directe de cette société contre la société GERLING, assureur de la société TECHNI-THERM, à une prescription décennale, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, de sorte que, compte tenu de la date de livraison de l'installation litigieuse, en juillet 1997, l'action directe de la société SOREMO n'était pas prescrite lors de sa mise en oeuvre par intervention volontaire du 7 avril 2005 ; que dès lors en déclarant cette action directe irrecevable comme prescrite, du fait qu'elle avait été mise en oeuvre par la SOREMO plus de deux ans après avoir mis en cause la société TECHNI-THERM devant les juges du fond, par exploit du 25 janvier 2002, la cour d'appel qui ne contestait pas le caractère décennal de la prescription applicable à l'action en responsabilité de la société SOREMO à l'encontre de la société TECHNI-THERM, a violé les articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Solyfi-Soremo, demanderesse au pourvoi n° F 10-14.581
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la Société SOLYFI- SOREMO à l'encontre de la Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG-AG ;
AUX MOTIFS QUE la société Solyfi-Soremo conteste le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société HDI Gerling Industrie Versicherung-AG en faisant valoir que l'action directe dont elle bénéficie se prescrit par la même durée que l'action en responsabilité dont elle bénéficiait à l'encontre de la société Techni Therm et que cette prescription décennale qui avait commencé à courir à compter de la fourniture et de la livraison du four litigieux à compter du mois de juillet 1997 n'était pas acquise lorsqu'elle a exercé son action directe par voie de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005 et déposées au greffe le 7 avril 2005 ; mais qu'en droit il résulte des dispositions des articles L 114-1 et L 124-3 du Code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce, il ressort des actes de procédure communiqués que la société Solyfi-Soremo, venant aux droits de la société Soremo, a exercé son action directe à l'encontre de la société HDI Gerling Industrie Versicherung-AG suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées le 6 avril 2005, soit plus de deux ans après la mise en cause de la société Techni Therm (assurée de la société HDI Gerling Industrie Versicherung-AG) par la société Soremo devant les juges du fond saisis de l'action de celle-ci à l'encontre de celle-là suivant acte d'huissier du 25 janvier 2002 ; que la société HDI Gerling Industrie Versicherung-AG doit être reconnue bien fondée à opposer à la société Solyfi-Soreno la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et les dispositions du jugement statuant sur ce chef de demande réformée en ce sens ;
ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite, par application du délai de prescription biennal, l'action directe engagée par la Société SOLYFI-SOREMO contre l'assureur en responsabilité de la Société TECHNI THERM, qui lui avait fourni une unité de fusion défectueuse, au motif qu'il résulte des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, quand l'action directe engagée par la Société SOLYFI-SOREMO contre l'assureur de responsabilité de la Société TECHNI THERM se prescrivait dans le même délai que son action de droit commun contre le responsable, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce, pris dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2008-568 du 17 juin 2008.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-14148;10-14581

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Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14148;10-14581
Numéro NOR : JURITEXT000023575658 ?
Numéro d'affaires : 10-14148, 10-14581
Numéro de décision : 21100358
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-10;10.14148 ?
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