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08/02/2011 | FRANCE | N°10-11824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 10-11824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2009), que M. X..., exerçant sous l'enseigne Phytarmony, auquel la société Club parfum avait accordé un contrat de commercialisation exclusive de ses produits sur le territoire belge, a résilié ce contrat au regard du développement d'un réseau parallèle contrevenant à l'obligation consentie ; que soutenant que la société Club parfum avait laissé ce réseau se mettre en place en Belgique, alors qu'il était animé par la fille et le gendre d'u

n distributeur agréé pour la France qui y prêtait son concours, M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2009), que M. X..., exerçant sous l'enseigne Phytarmony, auquel la société Club parfum avait accordé un contrat de commercialisation exclusive de ses produits sur le territoire belge, a résilié ce contrat au regard du développement d'un réseau parallèle contrevenant à l'obligation consentie ; que soutenant que la société Club parfum avait laissé ce réseau se mettre en place en Belgique, alors qu'il était animé par la fille et le gendre d'un distributeur agréé pour la France qui y prêtait son concours, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Club parfum fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 80000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « le montant de 137, 50 euros de commissions versé à M. Y... ne correspond aucunement au volume des produits écoulés en Belgique en fraude du contrat d'exclusivité », que « les produits qu'il aurait acquis ne correspondent pas à ceux qu'ils auraient revendus », que « M. Y... a toujours contesté les commandes qui lui étaient imputées curieusement livrés à Wattrelos soit à la frontière belge, circonstance qui ne peut être considérée comme le fruit du hasard », qu'« il confirme les voyages de sa fille et de son gendre à Grasse qui expliquent aisément les paiements au comptant allégués par la société Club parfum effectués lors du retrait sur place par ces derniers des marchandises », que « c'est à tort qu'elle persiste à affirmer ne pas connaître M. Z... alors que son numéro de téléphone portable figure sur la facture établie le 17 octobre 2006 à l'ordre de M. Y... » et que « quinze jours après la résiliation du contrat par M. X..., la société Club parfum faisait paraître en Belgique une publicité à son enseigne où Audrey Y... est présenté comme distributrice et dont le numéro de téléphone est celui de M. Z... », toutes circonstances inopérantes à caractériser la connaissance qu'avait la société Club parfum, avant d'en être avertie par M. X..., de ce que Mme Y... ou M. Z... revendait ses produits en Belgique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, au moins sommairement ; qu'en se bornant à relever qu'il s'évinçait de « ces éléments » que la société Club parfum avait connaissance de l'existence d'un réseau parallèle et avait laissé faire, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour se prononcer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui ont régulièrement été soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le courrier recommandé adressé le 28 février 2007 par la société Club parfum à M. Y..., immédiatement après avoir été alertée par M. X... de l'existence potentielle de ventes parallèle de ses produits en Belgique et lui demandant de cesser cette commercialisation, pour juger que la société Club parfum avait laissé s'organiser sans réagir un réseau parallèle de ventes de ses produits en Belgique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Club parfum a procédé à des livraisons à la frontière belge ; qu'il relève que le numéro de téléphone portable des animateurs du réseau parallèle figurait sur ses factures et que la société Club parfum avait choisi l'un d'eux, en la personne de Mme Y..., pour succéder à M. X... dans les quinze jours suivant la résiliation de son contrat ; que c'est ainsi par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'indiquer les documents précis sur lesquels elle se fondait, ni de répondre à l'argumentation fondée sur le contenu d'un courrier que ses constatations rendaient inopérantes, a mis en évidence des contacts directs entre ces différents protagonistes et retenu que la société Club parfum avait connaissance de l'existence de ce réseau parallèle et qu'elle ne s'y était pas opposée en violation de l'exclusivité consentie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Club parfum fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte, pour la victime, ni perte ni profit ; que le juge ne peut donc fixer les dommages-intérêts de manière forfaitaire ; qu'en fixant le préjudice prétendument subi par M. X... en considération d'un simple objectif de vente pour l'année 2007 et au motif « qu'il n'est pas douteux enfin que l'appelant a engagé des frais pour prospecter la clientèle belge et y développer un réseau de revendeurs », la cour d'appel, a ainsi procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice mais a souverainement évalué celui-ci en considération de l'objectif de vente qui pouvait être raisonnablement atteint et des frais nécessaires pour prospecter la clientèle belge et y développer un réseau de revendeurs ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club parfum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Club parfum

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Club Parfum à verser à M. X... la somme de 80. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'intervention parallèle d'Audrey Y... et de Jonathan Z... sur le même territoire est tout autant admise et ce en violation de l'exclusivité consentie, la société Club Parfum soutenant par contre y être étrangère ; que rien n'est moins sûr car :- le montant de 137, 50 € de commissions versé à Michel Y... ne correspond aucunement au volume des produits écoulés en Belgique en fraude du contrat d'exclusivité,- les produits qu'il aurait acquis ne correspondent pas à ceux qu'ils auraient revendus,- Michel Y... a toujours contesté les commandes qui lui étaient imputées curieusement livrés à Wattrelos soit à la frontière belge, circonstance qui ne peut être considérée comme le fruit du hasard,- il confirme les voyages de sa fille et de son gendre à Grasse qui expliquent aisément les paiements au comptant allégués par la société Club Parfum effectués lors du retrait sur place par ces derniers des marchandises,- c'est à tort qu'elle persiste à affirmer ne pas connaître Jonathan Z... alors que son numéro de téléphone portable figure sur la facture établie le 17 octobre 2006 à l'ordre de Michel Y...,- quinze jours après la résiliation du contrat par Jacques X..., la société Club Parfum faisait paraître en Belgique une publicité à son enseigne où Audrey Y... est présenté comme distributrice et donc le numéro de téléphone est celui de Jonathan Z... ; qu'il s'évince de ces éléments qu'à tout le moins, la société Club Parfum avait connaissance de l'existence de ce réseau parallèle et a laissé faire en violation manifeste de l'exclusivité qu'elle avait consentie à Jacques X... ; que c'est donc à bon droit que l'appelant a mis un terme aux relations commerciales dès lors qu'il ne pouvait maintenir un réseau de vendeurs dépourvu d'activité ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « le montant de 137, 50 € de commissions versé à Michel Y... ne correspond aucunement au volume des produits écoulés en Belgique en fraude du contrat d'exclusivité », que « les produits qu'il aurait acquis ne correspondent pas à ceux qu'ils auraient revendus », que « Michel Y... a toujours contesté les commandes qui lui étaient imputées curieusement livrés à Wattrelos soit à la frontière belge, circonstance qui ne peut être considérée comme le fruit du hasard », qu'« il confirme les voyages de sa fille et de son gendre à Grasse qui expliquent aisément les paiements au comptant allégués par la société Club Parfum effectués lors du retrait sur place par ces derniers des marchandises », que « c'est à tort qu'elle persiste à affirmer ne pas connaître Jonathan Z... alors que son numéro de téléphone portable figure sur la facture établie le 17 octobre 2006 à l'ordre de Michel Y... » et que « quinze jours après la résiliation du contrat par Jacques X..., la société Club Parfum faisait paraître en Belgique une publicité à son enseigne où Audrey Y... est présenté comme distributrice et donc le numéro de téléphone est celui de Jonathan Z... », toutes circonstances inopérantes a caractériser la connaissance qu'avait la société Club Parfum, avant d'en être avertie par M. X..., de ce que Mme Y... ou M. Jonathan Z... revendait ses produits en Belgique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, au moins sommairement ; qu'en se bornant à relever qu'il s'évinçait de « ces éléments » que al société Club Parfum avait connaissance de l'existence d'un réseau parallèle et avait laissé faire, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour se prononcer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui ont régulièrement été soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le courrier recommandé adressé le 28 février 2007 par la société Club Parfum à M. Y..., immédiatement après avoir été alertée par M. X... de l'existence potentielle de ventes parallèle de ses produits en Belgique et lui demandant de cesser cette commercialisation, pour juger que la société Club Parfum avait laissé s'organiser sans réagir un réseau parallèle de ventes de ses produits en Belgique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Club Parfum à verser à M. X... la somme de 80. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que les ventes opérées par le représentant belge P. Loridon étaient en progression constante et que l'objectif de 70. 000 € HT prévu pour 2007 pouvait ainsi être raisonnablement atteint ; qu'il n'est pas douteux enfin que l'appelant a engagé des frais pour prospecter la clientèle belge et y développer un réseau de revendeurs ; que la cour dispose ainsi des éléments nécessaires et suffisants pour arbitrer la demande indemnitaire de Jacques X... à la somme de 80. 000 € ;

ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte, pour la victime, ni perte ni profit ; que le juge ne peut donc fixer les dommages-intérêts de manière forfaitaire ; qu'en fixant le préjudice prétendument subi par M. X... en considération d'un simple objectif de vente pour l'année 2007 et au motif « qu'il n'est pas douteux enfin que l'appelant a engagé des frais pour prospecter la clientèle belge et y développer un réseau de revendeurs », la cour d'appel, a ainsi procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11824
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-11824


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11824
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