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02/02/2011 | FRANCE | N°10-20415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 10-20415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société BNP Paribas pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions des articles 5 et 13 de la loin° 2004-1486 du 30 décembre 2004 relatives à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ainsi que les prérogatives du ministère public et l'indépendance de l'autorité judiciaire ?
Attendu que les d

ispositions légales critiquées sont applicables au litige ;
Mais attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société BNP Paribas pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions des articles 5 et 13 de la loin° 2004-1486 du 30 décembre 2004 relatives à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ainsi que les prérogatives du ministère public et l'indépendance de l'autorité judiciaire ?
Attendu que les dispositions légales critiquées sont applicables au litige ;
Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions des articles 5 et 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui prévoient que la Halde, laquelle n'a pas la qualité de partie intervenante, a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et les droits de la défense non plus que l'indépendance de l'autorité judiciaire, envisagée aussi bien en la personne du ministère public qu'en celle du juge dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ses observations, que le ministère public reste défenseur de l'ordre public et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20415
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°10-20415


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20415
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