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02/02/2011 | FRANCE | N°09-68113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-68113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 2009), que Mme
X...
, engagée le 3 novembre 1997 par la société polynésienne de location automobile Europcar (la société), a été convoquée le 22 novembre 2006 à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 5 décembre 2006 ; que la lettre de licenciement lui a été signifiée par huissier mais que cette signification s'est avérée infructueuse et que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches ; que la lettre lui a été remise en mai

ns propres le 22 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 2009), que Mme
X...
, engagée le 3 novembre 1997 par la société polynésienne de location automobile Europcar (la société), a été convoquée le 22 novembre 2006 à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 5 décembre 2006 ; que la lettre de licenciement lui a été signifiée par huissier mais que cette signification s'est avérée infructueuse et que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches ; que la lettre lui a été remise en mains propres le 22 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de licenciement a été notifiée tardivement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification du licenciement peut être réalisée par exploit d'huissier, lequel offre au salarié des garanties au moins égales à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en décidant que l'employeur ne peut recourir au service d'un huissier que s'il ignore l'adresse de sa salariée ou qu'une maladie empêche cette dernière d'aller retirer son courrier, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;
2°/ que le jour à prendre en compte pour calculer le délai de quinze jours dans lequel la lettre de licenciement doit être notifiée à compter de l'entretien préalable, est celui du jour où l'employeur a notifié la lettre, à savoir en l'espèce le jour où l'huissier a été mandaté ; qu'en prenant au contraire en compte le jour de la réception effective de la lettre par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;
3°/ que la notification du licenciement est valablement faite au dernier domicile du salarié connu de l'employeur, même si le salarié n'a pu, volontairement ou non, être touché ; que la présentation de la lettre de licenciement vaut notification, l'absence de retrait de celle-ci étant sans incidence sur la date de notification ; que la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;
Mais attendu d'abord que, si la notification du licenciement peut toujours être faite par voie de signification, la date de la signification est, dans le cas mentionné à l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus, celle de l'établissement du procès-verbal de recherches ; que celui-ci ayant été établi plus de quinze jours après l'entretien préalable, la signification était tardive ;
Attendu ensuite que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a soutenu que la date à prendre en considération, pour la computation du délai de quinze jours, était la date d'établissement du procès-verbal de recherches et non pas, comme il le soutient devant la Cour de cassation, la date à laquelle il avait mandaté l'huissier, ou celle à laquelle celui-ci s'était présenté pour la première fois au domicile de la salariée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme développant une thèse contraire à celle présentée devant les juges du fond, est inopérant pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement irrégulier, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 13 de la Délibération n° 91-2 AT, la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne extérieure à l'entreprise, est soumise à l'accord du chef d'entreprise ; que dès lors, le chef d'entreprise qui n'entend pas accorder cette faculté à sa salariée, ne saurait être tenu de la mentionner dans la lettre de convocation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indiquait pas à Mme X... qu'elle pouvait, avec l'accord du chef d'entreprise, se faire assister, lors de l'entretien, par une personne extérieure à l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était irrégulier, peu important que l'employeur ait fait savoir, a posteriori, qu'il n'aurait pas donné son accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europcar Spla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europcar Spla à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Europcar Spla.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Europcar à payer à Madame
X...
une somme à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la société Europcar n'établit pas avoir notifié le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, ni s'être trouvée dans l'obligation de recourir aux services d'un huissier en raison de son ignorance de l'adresse de la salariée ou d'une maladie de celle-ci l'empêchant d'aller retirer son courrier ; qu'il résulte du PV de difficulté, que l'huissier n'a pas pu remettre la lettre de licenciement à Chantal
X...
; que cette lettre a été remise en main propre à l'appelante le 22 janvier 2007 ; qu'elle n'a donc pas été notifiée dans le délai de 15 jours à compter de l'entretien préalable ; qu'en méconnaissant cette règle de fond, la société a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification du licenciement peut être réalisée par exploit d'huissier, lequel offre au salarié des garanties au moins égales à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en décidant que l'employeur ne peut recourir au service d'un huissier que s'il ignore l'adresse de sa salariée ou qu'une maladie empêche cette dernière d'aller retirer son courrier, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la Délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jour à prendre en compte pour calculer le délai de quinze jours dans lequel la lettre de licenciement doit être notifiée à compter de l'entretien préalable, est celui du jour où l'employeur a notifié la lettre, à savoir en l'espèce le jour où l'huissier a été mandaté ; qu'en prenant au contraire en compte le jour de la réception effective de la lettre par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la Délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;
ALORS, EGALEMENT, QUE la notification du licenciement est valablement faite au dernier domicile du salarié connu de l'employeur, même si le salarié n'a pu, volontairement ou non, être touché ; que la présentation de la lettre de licenciement vaut notification, l'absence de retrait de celle-ci étant sans incidence sur la date de notification ; que la Cour d'appel a violé l'article 13 de la Délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Europcar à payer à Madame
X...
une somme à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit informer le salarié de toutes les possibilités offertes par la loi pour assurer sa défense et de son droit, avec l'accord du chef d'entreprise, de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise ;
ALORS QU'en vertu de l'article 13 de la Délibération n° 91-2 AT, la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne extérieure à l'entreprise, est soumise à l'accord du chef d'entreprise ; que dès lors, le chef d'entreprise qui n'entend pas accorder cette faculté à sa salariée, ne saurait être tenu de la mentionner dans la lettre de convocation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Europcar à payer à Madame
X...
une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ du délai-congé ou préavis est fixé au premier jour ouvrable suivant la présentation ou la remise en main propre de la lettre notifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été notifiée le 22 janvier 2007 lorsque Chantal
X...
a repris le travail après son arrêt maladie et le préavis a donc commencé à courir le 23 janvier 2007 ;
ALORS QUE le préavis court à compter de la date de première présentation de la lettre à l'adresse de son destinataire, peu important que la salariée n'ait pas pu être touchée ; qu'en prenant en compte la date de remise effective de la notification dans les mains de Madame
X...
, sans rechercher le jour de la première présentation de la lettre par l'huissier au domicile de la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 13-1 de la délibération n° 91-2 AT.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-68113

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Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/02/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68113
Numéro NOR : JURITEXT000023554445 ?
Numéro d'affaire : 09-68113
Numéro de décision : 51100321
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-02;09.68113 ?
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