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02/02/2011 | FRANCE | N°09-43191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-43191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2009), que Mme X..., qui était salariée de la société Optique médicale depuis le 16 janvier 2006, a signé avec cette société un contrat d'apprentissage d'une durée de vingt et un mois à compter du 2 octobre 2006 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 21 février 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et d

e le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2009), que Mme X..., qui était salariée de la société Optique médicale depuis le 16 janvier 2006, a signé avec cette société un contrat d'apprentissage d'une durée de vingt et un mois à compter du 2 octobre 2006 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 21 février 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Mme X... a prétendu que l'employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité en n'intervenant pas pour la protéger, elle a soutenu que ce manquement justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 000 euros, sans pour autant prétendre qu'il était de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société exposante, tandis qu'elle a par ailleurs demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement ayant d'une part déclaré la demande de résiliation irrecevable, d'autre part jugé que l'employeur devait être condamné pour rupture anticipée et, partant, abusive, du contrat d'apprentissage ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur, pourtant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, pour en déduire qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le motif selon lequel l'employeur n'aurait effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, et devrait, pour cette raison, être déclaré responsable de la résiliation du contrat d'apprentissage, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, pour en déduire que l'inaptitude physique de Mme X... est imputable à son employeur, sans rechercher elle-même si les griefs litigieux, tels que dénoncés par l'intéressée, étaient effectivement établis, comme tels de nature à engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer qu'en l'état des griefs articulés par la salariée dans sa lettre du 6 novembre 2006, l'employeur, pourtant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni pris des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, sans rechercher si ces faits, à les supposer établis, caractérisaient une faute grave ou des manquements répétés de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie par les parties d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et d'une demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée de ce contrat et qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a constaté que l'employeur était à l'origine de l'incapacité de l'apprentie et qu'il avait cessé de la rémunérer dès le 21 février 2007, a caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour justifier que soit prononcée à ses torts la résiliation du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optique médicale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Optique médicale
En ce que l'arrêt attaqué prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Madame X... aux torts de l'employeur et, en conséquence, condamne ce dernier à payer à l'apprentie une somme de 11.910,25 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Madame X... a été placée en arrêt de travail dès le 21 octobre 2006 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le février 2007 par le médecin du travail ; que la SARL OPTIQUE MEDICALE a dès lors cessé de verser la moindre rémunération à son apprentie, qu'elle s'est abstenue de procéder à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage alors même que le délai de deux mois précité est, de jurisprudence constante, suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti, et a attendu six mois pour solliciter la résiliation du contrat d'apprentissage, aux torts de cette dernière ; que Madame X... impute la responsabilité des troubles psychologiques à l'origine de son arrêt maladie au comportement de son employeur à son égard ainsi qu'au dénigrement, à la malveillance, et au harcèlement dont elle a été victime de la part de Madame Y..., sans être soutenue par sa tutrice Madame Z..., responsable du magasin ; qu'il est constant, à l'examen des pièces du dossier, que Madame X... est passée, en l'espace de huit mois, du statut de responsable adjointe bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, à celui de simple vendeuse en contrat à durée déterminée, puis d'apprentie avec une perte considérable de rémunération ; que cette seule constatation démontre l'absence de tout esprit de lucre de la part de Madame X... dont la régression professionnelle spectaculaire ne peut s'expliquer que par le retour, à compter du mois d'août 2006 et en qualité de responsable adjointe, de Madame Y..., ancienne salariée bénéficiant d'une grande expérience et qui était partie travailler pour une enseigne concurrente avec une partie de la clientèle fidélisée, ce qui avait pour effet de rendre sa présence superflue, ainsi que par son inexpérience et l'ignorance manifeste de ses droits salariaux ; que contrairement aux allégations de l'appelante, Madame X... a informé son employeur de la situation, aux termes d'un rapport qu'elle lui a adressé par lettre recommandée avec AR du 6 novembre 2006, soit à peine une quinzaine de jours après le début de son arrêt de travail ; qu'elle expose très clairement dans ce document, la chronologie des évènements, ses difficultés relationnelles avec Madame Y..., l'absence totale de réaction de sa tutrice Madame Z... ainsi que les retentissements de ses difficultés sur son état de santé ; que celui-ci, pourtant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que l'inaptitude physique de Madame X... doit être considérée comme imputable à l'employeur ;
1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Madame X... a prétendu que l'employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité en n'intervenant pas pour la protéger, elle a soutenu que ce manquement justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 10.000 €, sans pour autant prétendre qu'il était de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société exposante, tandis qu'elle a par ailleurs demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement ayant d'une part déclaré la demande de résiliation irrecevable, d'autre part jugé que l'employeur devait être condamné pour rupture anticipée et, partant, abusive, du contrat d'apprentissage ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur, pourtant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, pour en déduire qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'en relevant d'office le motif selon lequel l'employeur n'aurait effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, et devrait, pour cette raison, être déclaré responsable de la résiliation du contrat d'apprentissage, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ Alors qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni prendre des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, pour en déduire que l'inaptitude physique de Madame X... est imputable à son employeur, sans rechercher elle-même si les griefs litigieux, tels que dénoncés par l'intéressée, étaient effectivement établis, comme tels de nature à engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 6222-18 du Code du travail ;
4°/ Alors subsidiairement qu'en se bornant à énoncer qu'en l'état des griefs articulés par la salariée dans sa lettre du 6 novembre 2006, l'employeur, pourtant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, n'a effectué aucune démarche pour vérifier la réalité et l'importance des faits portés à sa connaissance, ni pris des mesures de nature à permettre à l'intimée de poursuivre son apprentissage dans de meilleures conditions, sans rechercher si ces faits, à les supposer établis, caractérisaient une faute grave ou des manquements répétés de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 6222-18 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43191
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-43191


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43191
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