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01/02/2011 | FRANCE | N°10-30037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 10-30037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, la société Icare assurance hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinco exerçant sous l ‘ enseigne Viaxel (le crédit bailleur) a consenti le 15 avril 2002 à M. X... un contrat de

crédit-bail pour financer l'achat auprès de la société Zanetti (le vendeur) d'un f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, la société Icare assurance hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinco exerçant sous l ‘ enseigne Viaxel (le crédit bailleur) a consenti le 15 avril 2002 à M. X... un contrat de crédit-bail pour financer l'achat auprès de la société Zanetti (le vendeur) d'un fourgon à usage professionnel ; que le véhicule ayant été immobilisé le 5 janvier 2004 suite à un incident affectant son fonctionnement, une expertise amiable contradictoire effectuée en mai 2004 a conclu que les dommages constatés étaient dus à une défectuosité de la pompe à eau ; que M. X... ayant cessé de payer les loyers en novembre 2004, le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail et assigné en paiement M. X... qui a recherché la garantie du vendeur et demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour limiter la condamnation du vendeur au profit de M. X... à la somme de 4 946, 02 euros, l'arrêt retient que si les frais de parking et les loyers payés durant l'immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge la réparation intégrale de celui-ci, en revanche la décision de M. X... de ne plus payer pour des causes non établies, les échéances du contrat de crédit-bail et les suites de la résiliation qui s'en est suivie ne sont pas imputables au vendeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux du vendeur en raison d'un vice caché, cependant que M. X... avait continué de régler les loyers du crédit-bail jusqu'au mois de novembre 2004, soit pendant dix mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l'immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus du vendeur de prendre en charge l'intégralité de la réparation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Zanetti automobiles à payer à M. X... la somme de 4 946, 02 euros, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Zanetti automobiles aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Icare assurance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Zanetti Automobiles au profit de M. X... à la somme de 4. 946, 02 euros ;
AUX MOTIFS QUE (…) si les frais de parking et les loyers payés durant l'immobilisation du véhicule sont la conséquence du refus de la société Zanetti Automobiles de prendre en charge la réparation intégrale de celui ci, en revanche la décision de M. X... de ne plus payer, pour des causes non établies, les échéances du contrat et les suites de la résiliation qui s'en est suivie ne sont pas imputables à la société Zanetti Automobiles ; que le préjudice de M. X... est dès lors limité à la somme de (1. 263, 55 € + 3. 682, 47 €) = 4. 946, 02 € ;
ALORS QUE la cour d'appel qui constatait que le véhicule était immobilisé depuis le 5 janvier 2004 dans les locaux de la société Zanetti Automobiles en raison d'un vice caché, cependant que M. X... avait continué de régler les loyers du crédit-bail, d'un montant mensuel de 421, 18 € jusqu'au mois de novembre 2004, soit pendant 10 mois, et que les loyers réglés sans contrepartie pendant l'immobilisation du véhicule étaient la conséquence du refus de la société Zanetti de prendre en charge sa réparation, ne pouvait refuser de condamner cette société à rembourser à M. X... la totalité des loyers réglés pendant ces 10 mois d'immobilisation, soit 4. 211, 80 € ; qu'en limitant la condamnation de cette société à la somme de 1. 263, 55 € au motif inopérant tiré du fait que M. X... avait, postérieurement, cessé les remboursements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1643 et 1645 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30037
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-30037


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30037
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