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01/02/2011 | FRANCE | N°10-12855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 10-12855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) que par une délibération du 17 mars 2006, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Rochelle a nommé Mme X... administrateur provisoire du cabinet de M. Y..., ayant fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire ; que par jugements des 11 août 2006 et 13 février 2007, M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant nommée liquidateur ; que l'Ordre des

avocats a fait une déclaration de créances, notamment au titre d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) que par une délibération du 17 mars 2006, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Rochelle a nommé Mme X... administrateur provisoire du cabinet de M. Y..., ayant fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire ; que par jugements des 11 août 2006 et 13 février 2007, M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant nommée liquidateur ; que l'Ordre des avocats a fait une déclaration de créances, notamment au titre d'une " indemnité de l'administration provisoire " et de " frais des avocats pour mission ponctuelle " ;
Attendu que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Rochelle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, le bâtonnier qui désigne un administrateur provisoire, pour remplacer un avocat dans ses fonctions, peut être amené à en fixer l'indemnisation lorsque l'administrateur n'a pu, dans le cadre de sa mission, obtenir de rémunération faute d'honoraire ; que cette indemnisation ainsi fixée est opposable à l'avocat suspendu au titre des honoraires de l'administration provisoire ; qu'en retenant le contraire, pour considérer que la rémunération de Mme X..., telle que fixée par le bâtonnier, n'était pas opposable à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, l'administrateur provisoire désigné par le bâtonnier perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis et paie, à concurrence de ces rémunérations, les charges afférentes au fonctionnement du cabinet ; que l'arrêt retient que seule Mme X..., en sa qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Y..., pouvait avoir la qualité de créancier au titre de la rémunération qui lui serait due dans le cadre de sa fonction ainsi qu'au titre des charges dont elle aurait assuré le règlement ; que l'arrêt retient encore que si l'Ordre des avocats a pris la décision de gratifier Mme X... à concurrence de 15 000 euros, cette gratification volontaire n'est pas opposable à M. Y... ; que l'arrêt retient enfin qu'il en est de même pour les frais d'huissier et pour les frais d'avocats pour mission ponctuelle d'intervention, lesquels auraient dû être pris en charge par Mme X..., ès qualités ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'Ordre des avocats ne justifiait d'aucune créance à l'égard de M. Y... ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et deuxième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Rochelle.
Il est fait grief à l'arrêt réformatif attaqué d'AVOIR rejeté du passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Edmond Y..., la créance de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle au titre des frais et honoraires de l'administration provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant des sommes réclamées par l'ordre des avocats au titre de l'administration provisoire du cabinet de Monsieur Y..., il convient de relever que l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 concernant l'organisation de la profession d'avocat dispose que l'administrateur désigné en application de cette disposition perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis et paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet ; qu'en conséquence, seule Me X... en sa qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Monsieur Y... peut avoir la qualité de créancier au titre de la rémunération qui lui serait due dans le cadre de sa fonction ; qu'il en est de même pour les charges dont elle aurait assuré le règlement ; que si l'ordre des avocats a pris la décision de gratifier Me X... à concurrence de 15. 000 €, cette gratification volontaire n'est pas opposable à Monsieur Y... et ne fait pas de l'ordre des avocats un créancier de la liquidation judiciaire ; qu'il en est de même pour les frais d'huissier et pour les frais d'avocats pour mission ponctuelle d'intervention lesquels auraient dû être pris en charge par Me X... ès qualités ; qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point l'ordonnance déférée et de rejeter la créance de l'ordre des avocats » ;
ALORS 1°) QUE : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques ; qu'en l'espèce, l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle réclamait, en dehors de toute prévision dans ses écritures quant au fondement de sa demande, le remboursement des frais et honoraires de l'administration provisoire du cabinet de Monsieur Y... réglés volontairement par ses soins ; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie, sans en expliciter le fondement juridique ni préciser celui de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : celui qui a été conduit à gérer les affaires d'autrui est en droit de se voir indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et de se voir rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu à Maître X..., en sa qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Monsieur Y..., la qualité de créancier de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... au titre de la rémunération qui lui était due dans le cadre de sa fonction et des charges dont il aurait assuré le règlement ; qu'il en résultait nécessairement que le règlement de la rémunération de celui-ci et des frais d'huissier et d'avocats pour mission ponctuelle d'intervention engagés par lui constituait bien une dépense utile faite dans l'intérêt du cabinet de Monsieur Y... ; que la cour d'appel a relevé à cet égard que c'est l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle qui s'était volontairement acquitté desdits frais et honoraires de l'administration provisoire du cabinet de Monsieur Y... ; qu'à supposer donc que la cour d'appel se soit toutefois fondée sur l'absence de gestion d'affaires, en rejetant la demande de remboursement, sans constater que les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies, elle aurait violé les articles 1372 à 1375 du Code civil ;

ALORS 3°) QU': en toute hypothèse, le bâtonnier qui désigne un administrateur provisoire, pour remplacer un avocat dans ses fonctions, peut être amené à en fixer l'indemnisation lorsque l'administrateur n'a pu, dans le cadre de sa mission, obtenir de rémunération faute d'honoraire ; que cette indemnisation ainsi fixée est opposable à l'avocat suspendu au titre des honoraires de l'administration provisoire ; qu'en retenant le contraire, pour considérer que la rémunération de Maître X..., telle que fixée par le bâtonnier, n'était pas opposable à Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12855
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-12855


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12855
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