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01/02/2011 | FRANCE | N°09-72695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-72695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tendenci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur ; que sa dirigeante, Mme Y... a été relaxée du chef de poursuites pénales pour banqueroute ; que sur assignation du liquidateur, cette dernière a été condamnée à payer les dettes sociales de la société Tendenci pour ne pas avoir fait tenir de comptabilité et avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tendenci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur ; que sa dirigeante, Mme Y... a été relaxée du chef de poursuites pénales pour banqueroute ; que sur assignation du liquidateur, cette dernière a été condamnée à payer les dettes sociales de la société Tendenci pour ne pas avoir fait tenir de comptabilité et avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 30 septembre 2005, alors, selon le moyen que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe, nonobstant l'absence d'identité de juridiction, de parties et de cause ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision de relaxe du délit de banqueroute rendue à l'égard de Mme Y... par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 30 septembre 2005, que ce délit avait un fondement différent de l'action en comblement de passif, sans rechercher si le tribunal correctionnel n'avait pas retenu dans ses motifs que la preuve de la culpabilité de Mme Y..., qui était poursuivie pour absence de tenue de comptabilité, n'était pas établie, en sorte qu'il ne pouvait plus lui être reproché ce manquement dans le cadre d'une action en comblement de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;

Mais attendu que la décision du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis ; qu'ayant relevé que la fin de non-recevoir tirée du jugement prononcé le 30 septembre 2005 par le tribunal correctionnel devait être écartée puisqu'il ne s'agissait ni de la même juridiction, ni des mêmes parties ni de la même cause, le contentieux pénal ayant pour fondement le délit de banqueroute de l'article L. 626-2 du code de commerce et l'action en comblement du passif les fautes de gestion même légères d'imprudence ou encore d'abstention de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel, en a déduit à bon droit que la relaxe du délit de banqueroute n'avait pas autorité de chose jugée sur les fautes invoquées par le liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à supporter les dettes sociales, l'arrêt retient que cette dernière affirme sans le démontrer qu'elle n'a pas omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal alors qu'il est établi par le liquidateur que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en permettant la poursuite d'une activité déficitaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le jour exact retenu comme celui de la cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la sanction personnelle ayant été prononcée en considération de deux fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 30 septembre 2005 et confirmé en conséquence l'ordonnance entreprise.

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la gérante de la société Tendenci n'a jamais déposé aucun compte social auprès du greffe du tribunal de commerce ; qu'elle n'a apparemment jamais remis de comptabilité certifiée au mandataire judiciaire ; que la société qu'elle gérait a fait l'objet de nombreuses taxations forfaitaires en l'absence de production de déclaration conforme aux éléments comptables ; qu'ainsi la gérante a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation d'un passif ;
qu'enfin cette absence de comptabilité est à l'origine de l'insuffisance qui a pu se créer et s'accroître sans que la gérante puisse s'en apercevoir ayant apparemment confié la gestion de son entreprise à M.
Y...
qui a été condamné à diverses sanctions pénales par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 30 septembre 2005 pour les motifs de banqueroute et absence de comptabilité ; que la fin de non recevoir invoquée par Mme Y... relativement au jugement rendu contre elle le 30 septembre 2005, qui, l'ayant relaxé du délit de banqueroute, aurait autorité de chose jugée sur lesquelles se fonde l'action du liquidateur doit être écartée, puisqu'il ne s'agit ni de la même juridiction, ni des mêmes parties, ni de la même cause, le contentieux pénal ayant pour fondement le délit de banqueroute de l'article L. 626-2 du code de commerce et l'action en comblement de passif les fautes de gestion mêmes légères d'imprudence ou encore d'abstention de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe, nonobstant l'absence d'identité de juridiction, de parties et de cause ;
qu'en se bornant à relever, pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision de relaxe du délit de banqueroute rendue à l'égard de Mme Y... par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 30 septembre 2005, que ce délit avait un fondement différent de l'action en comblement de passif, sans rechercher si le tribunal correctionnel n'avait pas retenu dans ses motifs que la preuve de la culpabilité de Mme Y..., qui était poursuivie pour absence de tenue de comptabilité, n'était pas établie, en sorte qu'il ne pouvait plus lui être reproché ce manquement dans le cadre d'une action en comblement de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à supporter l'insuffisance d'actif de la société Tendenci et de l'avoir condamnée à payer à ce titre la somme de 76. 276, 12 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la gérante de la société Tendenci n'a jamais déposé aucun compte social auprès du greffe du tribunal de commerce ; qu'elle n'a apparemment jamais remis de comptabilité certifiée au mandataire judiciaire ; que la société qu'elle gérait a fait l'objet de nombreuses taxations forfaitaires en l'absence de production de déclaration conforme aux éléments comptables ; qu'ainsi la gérante a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation d'un passif ;
qu'enfin cette absence de comptabilité est à l'origine de l'insuffisance qui a pu se créer et s'accroître sans que la gérante puisse s'en apercevoir ayant apparemment confié la gestion de son entreprise à M.
Y...
qui a été condamné à diverses sanctions pénales par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 30 septembre 2005 pour les motifs de banqueroute et absence de comptabilité ; que Mme Y... n'a pas, dans le délai de quarante jours, procédé à la déclaration de cessation des paiements ; qu'il est établi et non contesté que le passif résiduel après réalisation de l'actif de la SARL Tendenci dont Mme Y... était la gérante est d'un montant de 76. 276, 12 euros ; que les premiers juges ont donc à bon droit retenu la responsabilité de Mme Y... dans cette insuffisance et l'ont en conséquence condamnée à payer le passif susdit au mandataire liquidateur ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositifs visés par le second moyen, qui ont condamné Mme Y... à raison des fautes prétendument commises dans sa gestion, et notamment du défaut de tenue de comptabilité, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges qui entendent retenir l'absence de déclaration de la cessation des paiements comme faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif doivent fixer avec précision le jour où cette cessation des paiements est intervenue ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société Tendenci à hauteur de 76. 276, 12 euros, qu'elle n'avait pas, dans le délai de « quarante cinq jours », procédé à la déclaration de cessation des paiements, sans préciser à quelle date elle fixait cette cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 (anciens) du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72695
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-72695


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72695
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