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01/02/2011 | FRANCE | N°09-71091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-71091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à la société Tat express du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société STT et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2009), que la société Sagem, aux droits de laquelle est venue la société Sagem télécommunications, dans son dernier état la société Sagem mobiles (la société Sagem), a confié à la société Tat express le transport de divers matériels ;

que le 20 février 2004, les matériels ont été pris en charge par la société STT, sous-tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à la société Tat express du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société STT et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2009), que la société Sagem, aux droits de laquelle est venue la société Sagem télécommunications, dans son dernier état la société Sagem mobiles (la société Sagem), a confié à la société Tat express le transport de divers matériels ; que le 20 février 2004, les matériels ont été pris en charge par la société STT, sous-traitant de la société Tat Express ; qu'au cours du transport, le chauffeur est retourné à son domicile en laissant le véhicule sur la voie publique ; que celui-ci a été volé par une personne qui avait été hébergée par le chauffeur la nuit précédente et qui en possédait les clés ; que le véhicule a été retrouvé incendié le 27 février 2004, la marchandise ayant disparu ; que la société Sagem a assigné en dommages-intérêts la société Tat express, qui a appelé en garantie la société STT ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Tat express a mis en cause son liquidateur, M. X..., ainsi que la société Helvetia assurances, son assureur ;
Attendu que la société Tat express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sagem la somme de 47 206 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde du transporteur ou de son substitué de nature à tenir en échec le mode d'indemnisation prévu par les parties suppose une négligence grossière de nature à rendre prévisible le dommage, l'incapacité ou l'incurie du transporteur mais elle se distingue du dol en ce qu'elle ne comporte pas l'intention de causer le dommage et elle ne peut être la simple inexécution d'une obligation essentielle née du contrat de transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour caractériser la faute lourde de la société STT et en conséquence celle de la société Tat express et exclure toute limitation de responsabilité, que le chauffeur de la société STT avait commis une imprudence grave en autorisant celui qui a, ultérieurement, volé le véhicule de transport à user, sans surveillance, de celui-ci, ce qui lui aurait permis de faire faire un double des clés et ensuite de le voler avec son chargement lors du très bref retour du chauffeur à son domicile ; qu'en retenant ainsi, pour caractériser la faute lourde du chauffeur, le prêt occasionnel du véhicule de son employeur par le chauffeur à un tiers hébergé par lui, soit un fait antérieur à l'opération de transport au cours de laquelle le chargement de la camionnette avait été volé et un fait extérieur au contrat de transport dont l'inexécution est en cause, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions, la société Tat express a fait valoir que le chauffeur de la société STT avait été « la victime malchanceuse d'une entreprise frauduleuse d'une envergure inhabituelle », qu'il avait été « trompé par des personnes ayant usé à dessein de son hospitalité », qu'une fois le vol du véhicule découvert, il avait tenté d'en limiter les effets quant à la marchandise transportée en faisant pression sur l'amie du voleur et en remettant le sac de celle-ci aux services de police et que sa seule négligence avait été de s'arrêter quelques minutes à son domicile après avoir pris possession du véhicule chargé ; qu'il résulte de ces conclusions que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la société Tat express n'a pas tenu pour avéré le prêt du véhicule par le chauffeur avant le vol et qu'en outre, elle n'a pas considéré que ce prêt pouvait être un élément caractérisant la faute lourde du chauffeur qu'elle a expressément exclue ; qu'en énonçant cependant, pour retenir l'existence d'une faute lourde que la société Tat express tenait pour avéré le prêt du véhicule par son chauffeur, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'ayant commencé sa journée de travail, le chauffeur est retourné immédiatement à son domicile sans autorisation de la société Tat express ou de la société STT, retour qui a été l'occasion d'un vol soigneusement préparé ; que l'arrêt retient encore que le jugement correctionnel condamnant l'auteur du vol établit suffisamment que quelques jours auparavant le chauffeur s'était autorisé à faire profiter l'auteur du vol de l'usage du véhicule, pourtant exclusivement mis à sa disposition pour l'exécution de son travail, et cela sans aucune surveillance particulière, au point que l'auteur du vol, selon le chauffeur lui-même, en a profité pour faire réaliser un double des clés dans un centre commercial où il s'était rendu ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le dommage résultant du vol avait son origine dans l'exécution du contrat de transport liant la société Tat express à la société Sagem, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a pu déduire l'existence d'une faute lourde du transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tat express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Sagem mobiles la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tat express

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté TAT EXPRESS à payer à la Sté SAGEM la somme de 47 206 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005, capitalisés à compter du 4 juin 2009,
AUX MOTIFS QUE la Sté TAT qui ne conteste pas être tenue d'indemniser son client, la Sté SAGEM, conteste devoir le faire au-delà des limites, retenues par le jugement déféré, du contrat type général de transport au motif qui ni elle ni son sous-traitant n'a commis de faute lourde excluant l'application de toute limitation d'indemnisation ; mais, sans qu'il soit besoin de se référer au rapport B..., critiqué, il résulte des faits constants du dossier et du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 13 juillet 2005 que Monsieur Y..., lequel conduisant le véhicule exploité par la Sté STT, doit être réputé comme son préposé, sinon son salarié, s'est rendu sur le site de la Sté TAT à Saint Quentin en Yvelines pour y récupérer le véhicule immatriculé ..., le jugement répressif précisant même que Monsieur Y... était allé charger ce véhicule ; qu'ayant ainsi commencé sa journée de travail qui devait, au cours d'une tournée, le conduire à livrer tous les destinataires, il n'existe aucune explication plausible et il n'en est fourni d'ailleurs aucune, pas plus que n'est démontrée l'existence d'une autorisation en ce sens de la Sté TAT ou de la Sté STT pour justifier le retour immédiat de Monsieur Y... à son propre domicile alors qu'il venait d'embaucher, retour qui a été l'occasion d'un vol soigneusement préparé ; que même si le stationnement du véhicule devant ce domicile a été très bref mais néanmoins suffisant, la gravité de l'imprudence du chauffeur est caractérisée ; qu'étant en effet admis par toutes les parties que le voleur avait à sa disposition les clés du véhicule, il n'a pu se les procurer qu'en raison du comportement antérieur particulièrement grave de Monsieur Y..., celui-ci ne se fût il pas dessaisi des clés le jour même des faits, comme il est prétendu par la Sté TAT ; que le jugement correctionnel établit suffisamment en recoupant une hypothèse de Monsieur Y... luimême avec le témoignage de l'amie de Monsieur Z..., que quelques jours auparavant, Monsieur Y... s'était autorisé à faire profiter Monsieur Z... de l'usage du véhicule, pourtant exclusivement mis à sa disposition pour l'exécution de son travail et cela sans surveillance particulière au point que Monsieur Z..., selon Monsieur Y... luimême ainsi que le confirme Madame A..., en a profité pour faire réaliser le double des clés dans un centre commercial où il s'était rendu ; que ce comportement caractérise une faute lourde du chauffeur du transporteur qui a donné au voleur tous les moyens de perpétrer très rapidement son forfait ; que l'on observera d'ailleurs que la Sté SAGEM dans ses conclusions avait souligné en se fondant sur le jugement pénal le prêt antérieur du véhicule fait sans autorisation mais que la Sté TAT n'a en réplique émis aucune protestation restant curieusement taisante sur cette circonstance particulière, ce dont on peut déduire qu'elle la tient pour avérée ; qu'il résulte de ce qui précède que la Sté STT et par conséquent la Sté TAT a commis une faute lourde justifiant l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la Sté SAGEM ;
1) ALORS QUE la faute lourde du transporteur ou de son substitué de nature à tenir en échec le mode d'indemnisation prévu par les parties suppose une négligence grossière de nature à rendre prévisible le dommage, l'incapacité ou l'incurie du transporteur mais elle se distingue du dol en ce qu'elle ne comporte pas l'intention de causer le dommage et elle ne peut être la simple inexécution d'une obligation essentielle née du contrat de transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour caractériser la faute lourde de la Sté STT et en conséquence celle de la Sté TAT EXPRESS et exclure toute limitation de responsabilité, que le chauffeur de la Sté STT avait commis une imprudence grave en autorisant celui qui a, ultérieurement, volé le véhicule de transport à user, sans surveillance, de celui-ci, ce qui lui aurait permis de faire faire un double des clés et ensuite de le voler avec son chargement lors du très bref retour du chauffeur à son domicile ; qu'en retenant ainsi, pour caractériser la faute lourde du chauffeur, le prêt occasionnel du véhicule de son employeur par le chauffeur à un tiers hébergé par lui, soit un fait antérieur à l'opération de transport au cours de laquelle le chargement de la camionnette avait été volé et un fait extérieur au contrat de transport dont l'inexécution est en cause, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté TAT EXPRESS a fait valoir que le chauffeur de la Sté STT avait été « la victime malchanceuse d'une entreprise frauduleuse d'une envergure inhabituelle », qu'il avait été « trompé par des personnes ayant usé à dessein de son hospitalité », qu'une fois le vol du véhicule découvert, il avait tenté d'en limiter les effets quant à la marchandise transportée en faisant pression sur l'amie du voleur et en remettant le sac de celle-ci aux services de police et que sa seule négligence avait été de s'arrêter quelques minutes à son domicile après avoir pris possession du véhicule chargé ; qu'il résulte de ces conclusions que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la Sté TAT EXPRESS n'a pas tenu pour avéré le prêt du véhicule par le chauffeur avant le vol et qu'en outre, elle n'a pas considéré que ce prêt pouvait être un élément caractérisant la faute lourde du chauffeur qu'elle a expressément exclue ; qu'en énonçant cependant, pour retenir l'existence d'une faute lourde que la Sté TAT tenait pour avéré le prêt du véhicule par son chauffeur, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71091
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-71091


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71091
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