La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°09-70504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-70504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125, 612, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles,14 mai 2009) a été régulièrement signifié, en son absence, à la société Chez Mao le 4 juin 2009 par le dépôt de l'avis de passage à son siège social, l'acte ayant été remis le jour même à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et la société en ayant été avisée le 5 j

uin 2009 ; que la société Chez Mao, représentée par son gérant, M. X..., a déposé la déclaration...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125, 612, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles,14 mai 2009) a été régulièrement signifié, en son absence, à la société Chez Mao le 4 juin 2009 par le dépôt de l'avis de passage à son siège social, l'acte ayant été remis le jour même à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et la société en ayant été avisée le 5 juin 2009 ; que la société Chez Mao, représentée par son gérant, M. X..., a déposé la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2009 ; qu'il en résulte que, la validité de la signification n'étant pas contestée, le pourvoi, tardif, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chez Mao aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

²


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70504
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-70504


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award