LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125, 612, 656 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles,14 mai 2009) a été régulièrement signifié, en son absence, à la société Chez Mao le 4 juin 2009 par le dépôt de l'avis de passage à son siège social, l'acte ayant été remis le jour même à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et la société en ayant été avisée le 5 juin 2009 ; que la société Chez Mao, représentée par son gérant, M. X..., a déposé la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2009 ; qu'il en résulte que, la validité de la signification n'étant pas contestée, le pourvoi, tardif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chez Mao aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
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