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01/02/2011 | FRANCE | N°09-69022;09-69023;09-69024;09-69025;09-69026;09-69027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-69022 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X...et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-69. 022 à R 09-69. 027 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 17 juin 2009), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Reims aviation, le tribunal de commerce a autorisé la cession d'une partie de cette entreprise, portant sur les aérostructures et la maintenance, à la société Reims Aérosp

ace, constituée à cette fin ; que celle-ci a soumis aux représentants du personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X...et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-69. 022 à R 09-69. 027 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 17 juin 2009), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Reims aviation, le tribunal de commerce a autorisé la cession d'une partie de cette entreprise, portant sur les aérostructures et la maintenance, à la société Reims Aérospace, constituée à cette fin ; que celle-ci a soumis aux représentants du personnel, en 2004, un projet de réorganisation impliquant la suppression de soixante quatorze emplois et la création de quatorze autres, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui mettait en place une procédure de reclassement dans les emplois ainsi créés, avec une priorité accordée aux salariés dont les postes étaient supprimés et dont les aptitudes professionnelles permettaient " une prise de poste en adéquation avec le projet d'entreprise " ; que six salariés passés au service de la société cessionnaire et licenciés le 15 avril 2004 pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sur une méconnaissance de l'ordre des licenciements et sur un manquement à la priorité de réembauche ; qu'en cours de procédure, la société Reims Aérospace a été placée à son tour en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Reims Aérospace, l'administrateur judiciaire et le mandataire-liquidateur font grief aux arrêts de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de respecter la priorité dans l'attribution des postes de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les postes seraient proposés en priorité aux salariés dont le poste est supprimé et dont les aptitudes professionnelles, compte tenu de leur expérience, permettront une prise de poste en adéquation avec le projet d'entreprise ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait effectuer une présélection et s'abstenir de formuler des offres individualisées compatibles avec les aptitudes de chacun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens ; que l'employeur ne doit formuler d'offres individualisées que pour autant qu'il y a des postes disponibles ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui démontre que les postes disponibles ont tous été acceptés par les salariés prioritaires et qu'il a, par ailleurs, recherché en vain des postes de reclassement auprès de l'actionnaire, des entreprises du bassin d'emploi et d'autres tiers ; qu'en affirmant que l'employeur aurait exclu certains salariés de toute tentative de reclassement pour en conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans constater qu'il y aurait eu des postes disponibles autres que ceux qui avaient déjà été pourvus par les salariés prioritaires la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure ; qu'en omettant de viser l'emploi occupé par le salarié licencié tout en affirmant que certains postes étaient en adéquation avec les potentialités de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur étant tenu, préalablement à tout licenciement pour motif économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise ou dans le groupe et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles, sans que les dispositions contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi puissent le dispenser de cette obligation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Reims Aérospace avait décidé de ne pas proposer aux intéressés des postes disponibles pour des reclassements, dont elle a souverainement retenu qu'ils étaient en rapport avec leurs aptitudes, a pu en déduire que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de reclassement et qu'en conséquence les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X...et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Z..., C..., E..., D..., A...et F...la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Reims, Aérospace et MM. B..., Y...et X..., ès qualités
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements de MM. Z...,
C...
, E..., D..., A..., F... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et fixé leurs créances sur la société REIMS AEROSPACE aux sommes de 98 000 euros de dommages-intérêts pour Monsieur Z..., 68 000 euros de dommages-intérêts pour Monsieur
C...
, 33 500 euros de dommages-intérêts pour Monsieur E..., 21 000 euros de dommages-intérêts pour Monsieur D..., 34 300 euros de dommagesintérêts pour Monsieur A..., 103 000 euros de dommages-intérêts pour Monsieur F... ; d'avoir dit l'arrêt commun à la SAS REIMS AEROSPACE, Maître Y..., Maître B..., à l'AGS et au CGEA d'Amiens, d'avoir dit que l'AGS et le CGEA d'Amiens seront tenus d'avancer le montant des condamnations prononcées, et d'avoir fixé la créance de chaque salarié à la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que d'avoir dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de justice sur l'actif de la société REIMS AEROSPACE.
AUX MOTIFS QUE le prononcé d'un licenciement pour motif économique suppose démontrés, non seulement l'existence de motifs non inhérents à la personne en lien avec des difficultés économiques ou avec des mutations technologiques, mais aussi le respect d'une obligation de reclassement ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui doit être sérieusement accomplie, et qui impose à l'employeur de formuler des offres précises et individualisées ; qu'en l'espèce, il est constant que des postes disponibles n'ont pas été proposés dans le cadre de la tentative de reclassement du salarié, alors que certains postes étaient en adéquation avec les potentialités de l'intéressé (inspecteur pièces primaires, responsable chaudronnerie ajustage) ; que l'employeur ne pouvait – a priori – exclure certains salariés de toute tentative de reclassement, en effectuant une présélection et en s'abstenant de ce fait de formuler des offres individualisées compatibles avec les aptitudes de chacun ; qu'au vu de cet élément, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
1. ALORS QUE l'employeur est tenu de respecter la priorité dans l'attribution des postes de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les postes seraient proposés en priorité aux salariés dont le poste est supprimé et dont les aptitudes professionnelles, compte tenu de leur expérience, permettront une prise de poste en adéquation avec le projet d'entreprise ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait effectuer une présélection et s'abstenir de formuler des offres individualisées compatibles avec les aptitudes de chacun, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du Code du travail.
2. ALORS QUE l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens ; que l'employeur ne doit formuler d'offres individualisées que pour autant qu'il y a des postes disponibles ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui démontre que les postes disponibles ont tous été acceptés par les salariés prioritaires et qu'il a, par ailleurs, recherché en vain des postes de reclassement auprès de l'actionnaire, des entreprises du bassin d'emploi et d'autres tiers ; qu'en affirmant que l'employeur aurait exclu certains salariés de toute tentative de reclassement pour en conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans constater qu'il y aurait eu des postes disponibles autres que ceux qui avaient déjà été pourvus par les salariés prioritaires la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
3. ALORS QUE le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure ; qu'en omettant de viser l'emploi occupé par le salarié licencié tout en affirmant que certains postes étaient en adéquation avec les potentialités de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69022;09-69023;09-69024;09-69025;09-69026;09-69027
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-69022;09-69023;09-69024;09-69025;09-69026;09-69027


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69022
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