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01/02/2011 | FRANCE | N°09-66942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-66942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L. 1

243-11 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L. 1243-11 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la preuve de l'irrégularité du contrat saisonnier initial n'est pas rapportée, l'employeur y ayant eu recours dans le cadre d'une activité de tourisme en saison de haute activité, pour faire face à un surcroît d'activité dont elle ne connaissait pas la durée au moment de la signature du contrat ;
Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité touristique de l'employeur était caractérisée par un accroissement significatif de la clientèle, chaque année, à des dates à peu près fixes, et si le contrat conclu avec le salarié couvrait la période en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et frais l'arrêt retient que les parties ont arrêté un décompte faisant apparaître un solde en faveur du salarié qui ne démontre pas l'avoir signé sous la contrainte ;
Attendu cependant que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et que la renonciation à un droit ne se présume pas ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'arrêt retient que ce dernier a donné sa démission le 17 décembre 2005, sans référence à un litige ; que sa feuille d'heures du mois de décembre 2005, annotée de sa main, ne porte pas mention d'éléments laissant supposer l'existence d'un litige potentiel à ce moment là ; que ce n'est que le 13 janvier 2006 qu'il a réclamé un solde de salaire, ainsi que des disques chronotachygraphes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait réclamé un solde de salaire à son employeur dans un temps proche de sa démission, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et frais ainsi que des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Touraine excursions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Touraine excursions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société TOURAINE EXCURSIONS au paiement d'une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE "le contrat saisonnier à temps partiel initial conclu le 29 mai 2004 pour une durée d'un mois a été transformé, de droit, en un contrat à durée indéterminée pour s'être poursuivi au-delà du terme prévu ;
QUE la preuve qu'il aurait été irrégulièrement conclu n'est pas rapportée, la Société ayant eu recours aux services de Monsieur Michel X... dans le cadre d'une activité de tourisme en saison de haute activité, pour faire face à un surcroît d'activité dont elle ne connaissait pas la durée au moment de la signature du contrat ;
QUE le second contrat saisonnier, intervenu alors que les relations contractuelles avaient repris sans contrat écrit était sans objet puisque les relations contractuelles s'inscrivaient, de fait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de l'échéance du contrat saisonnier initial ;
QU'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la requalification, pas plus qu'au versement d'indemnité subséquente, sauf à préciser que les droits du salarié découlant du contrat à durée indéterminée rétroagissent au 30 mai 2004, date du contrat d'origine et non pas au 30 novembre 2005, comme indiqué dans le contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2005 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité de requalification" (arrêt p.6 alinéas 1 à 5) ;
1°) ALORS d'une part, QUE l'indemnité de requalification est due, même lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit après échéance de son terme, lorsque la demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat de travail initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; que, d'autre part, la preuve de la réalité du motif de recours pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fondé sa demande de requalification sur le moyen pris de ce que son contrat de travail dit "saisonnier"¸ conclu pour une durée déterminée de quatre semaines le 30 mai 2004 pour le motif de "surcroît temporaire d'activité", et qui s'était poursuivi pendant plusieurs mois après ce terme, avait pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité de requalification en considération de ce que "la preuve que (ce contrat) aurait été irrégulièrement conclu n'(était) par rapportée", la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.1245-2 et L.1243-11 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU' est irrégulier le contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir que tel était le cas de la relation de travail initiée par contrat dit "saisonnier" mais conclu pour "assurer le surcroît d'activité durant la saison touristique", le 30 mai 2004 pour une durée déterminée de quatre semaines, qui s'était poursuivie pratiquement sans interruption après le terme de ce contrat, fixé au 27 juin suivant, jusqu'à sa démission intervenue le 17 décembre suivant 2005 ; qu'en affirmant cependant, pour refuser l'indemnité de requalification réclamée au titre d'une relation de travail continue de 18 mois sur un même emploi de chauffeur, que "la Société (avait) eu recours aux services de Monsieur Michel X... dans le cadre d'une activité de tourisme en saison de haute activité, pour faire face à un surcroît d'activité dont elle ne connaissait pas la durée au moment de la signature du contrat" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement recodifiés L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société TOURAINE EXCURSIONS au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité téléphonique au titre de l'année 2004 ;
AUX MOTIFS QU'"il est constant que les parties, à la suite d'une réclamation de Michel X... du 11 janvier 2005, ont arrêté ensemble le 19 janvier 2005 un décompte d'heures et de diverses indemnités dues au premier janvier 2005, faisant apparaître un solde en faveur du salarié de 1 151,30 € signé de la main du salarié ; que cette somme a été réglée par chèque de 800 € remis au salarié, le solde ayant été versé en même temps que le salaire de janvier 2005 ; que le salarié soutient avoir signé sous la contrainte, sans rapporter un commencement de preuve ; qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le décompte d'heures et les différentes régularisations, sauf à rectifier le montant de la rémunération horaire de base qui est de 9 €, les relations contractuelles entre les parties étant régies par le premier contrat de travail ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il revient donc à Michel X... un rappel de salaires que la Cour évalue à 100 €, outre les congés payés y afférents" (arrêt p.6 alinéas 6 et suivants) ;
1°) ALORS QU'en déduisant la renonciation du salarié au droit d'obtenir paiement des salaires légalement et conventionnellement dus pour son activité entière de l'année 2004 d'un écrit incompréhensible consistant en une lettre du 11 janvier 2005 accompagnant l'envoi, par le salarié, de ses "photocopies de disques et relevé de travail du mois de septembre 2004"¸ sur laquelle l'employeur avait griffonné ses propres calculs concernant quatre mois d'activité seulement - septembre à décembre 2004 -, aboutissant à un solde de 1 151,30 €, en bas desquels le salarié avait simplement ajouté la mention "vu avec Monsieur Y... le 19 janvier 2005", dont ne résultait aucune transaction ni renonciation du salarié au paiement de l'intégralité des salaires et indemnités dus la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse, QUE le salarié ne peut renoncer, en cours d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient de la loi ou des conventions collectives applicables ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de rappel de salaires pour l'année 2004, motif pris de ce qu'il aurait signé, en cours de relation contractuelle, un "arrêté de compte" qui n'avait d'autre valeur que celle d'un simple reçu des sommes y figurant, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
QUE Michel X... a donné sa démission par courrier du 17 décembre 2005 et sans référence à un quelconque litige ou une quelconque réclamation ; que sa feuille d'heures du mois de décembre 2005, annotée de sa main, ne porte pas mention d'éléments laissant supposer l'existence d'un litige potentiel à ce moment là ; que le litige survenu une année plus tôt avait débouché sur une régularisation qui n'était pas remise en cause lors de la notification du contrat de travail par le salarié ; que ce n'est que le 13 janvier 2006, donc près d'un mois plus tard, qu'il réclamait un solde dû ainsi que des disques chrono tachygraphes ; qu'il s'agit d'une démission claire et non équivoque, qu'il n'y a pas lieu de requalifier" ;
ALORS QUE caractérise un litige contemporain de la démission l'envoi par le salarié, moins d'un mois après celle-ci, et 10 jours après expiration de son préavis, d'une lettre réclamant le paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaires, ainsi que des disques chronotachygraphes de nature à établir la durée du travail accompli ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66942
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-66942


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66942
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