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01/02/2011 | FRANCE | N°09-16833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-16833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Giraud International Italia SPA ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ITCA Produzione SPA que sur le pourvoi incident relevé par la société CNA Insurance Company Limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trianon industrie France (la société Trianon) a chargé la société Giraud international Italia (la société Giraud) d'organiser le rapatriement, depuis l'Italie jusqu'à son usine du Theil sur Huisne

(France), d'une machine qu'elle avait mise à la disposition d'un sous-traitant, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Giraud International Italia SPA ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ITCA Produzione SPA que sur le pourvoi incident relevé par la société CNA Insurance Company Limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trianon industrie France (la société Trianon) a chargé la société Giraud international Italia (la société Giraud) d'organiser le rapatriement, depuis l'Italie jusqu'à son usine du Theil sur Huisne (France), d'une machine qu'elle avait mise à la disposition d'un sous-traitant, la société ITCA Produzione SPA (la société ITCA) ; qu'au cours du transport, effectué par camion par la société AG transports France (la société AG transports) que la société Giraud avait affrétée, la machine a subi des avaries ; que la société Trianon et la société CNA Insurance company limited (la société CNA Insurance), assureur de la marchandise transportée, ont fait assigner en indemnisation la société ITCA, la société Giraud et la société AG transports ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que la société ITCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Trianon la somme de 128 381, 07 euros et à la société CNA Insurance celle de 127 328, 70 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la CMR régit obligatoirement tout contrat de transport routier de marchandises, à titre onéreux, devant s'exécuter entre deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la CMR. pour retenir la responsabilité de la société ITCA, envers la société Trianon et son assureur, ce dont il résultait qu'elle avait estimé la CMR. applicable, tout en décidant, dans le même temps, que l'action de ces derniers à l'encontre de la société ITCA n'était pas soumise à la prescription annale instituée par l'article 32 de la même convention, la cour d'appel violé la CMR en refusant de l'appliquer en son article 32 ;
2°/ que la CMR régit obligatoirement tout contrat de transport routier de marchandises, à titre onéreux, devant s'exécuter entre deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; que ses dispositions sont impératives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'avarie était survenue à l'occasion d'une opération de transport international régie par la CMR dans le cadre de laquelle la société ITCA était intervenue en tant qu'expéditeur de la marchandise ; que dès lors, en refusant d'appliquer l'article 32 de la CMR au profit de la société ITCA, dont la responsabilité était recherchée au titre de sa qualité d'expéditeur de la marchandise la cour d'appel a violé la CMR en refusant de l'appliquer en son article 32 ;
3°/ qu'aux termes de l'article 32 de la CMR, la prescription annale peut être interrompue par les causes prévues par la loi du tribunal saisi du litige ; que l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que ce n'est que lorsque la citation en justice est signifiée à celui qui se prévaut de la prescription que celle-ci est interrompue ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les circonstances dans lesquelles la société ITCA avait été assignée à comparaître dans l'instance en référé sont opérantes sous l'angle de l'effet interruptif de la prescription du dit acte ; que la société ITCA faisait valoir, à cet égard, que l'assignation en référé ne lui avait été notifiée que deux jours après le prononcé de l'ordonnance de référé, rendue en son absence, et qui ne lui avait jamais été signifiée ; qu'en retenant cependant, sans plus d'analyse, que par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé expertise, la prescription annale n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA dans l'instance au fond la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 de la CMR et 2244 du code civil ;
4°/ que la prescription qui commence à courir après la cessation de l'interruption a les mêmes caractères et la même durée que l'ancienne ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, c'est lorsque la citation en justice est signifiée à celui qui se prévaut de la prescription que celle-ci est interrompue ; que la société ITCA faisait valoir que l'assignation au fond ne lui avait jamais été signifiée ; que dès lors, en retenant que par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé expertise la prescription annale n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA, sans tenir compte de l'absence de signification d'où il résultait irrémédiablement l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2242 et 2244 du code civil, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, et de l'article 32 de la CMR ;
5°/ que la prescription qui commence à courir après la cessation de l'interruption a les mêmes caractères et la même durée que l'ancienne ; qu'en relevant que la prescription annale n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA dans l'instance au fond par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé-expertise, sans tenir compte du fait que celle-ci avait eu lieu par dépôt de conclusions le 3 octobre 2005 soit plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a violé ensembles les articles 2242, 2244 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, et l'article 32 de la CMR ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'avarie est survenue à l'occasion d'une opération de transport international, régie à ce titre par la CMR, le champ d'application de cette convention est limité aux relations entre les signataires de la lettre de voiture, de sorte que l'action introduite contre la société ITCA par la société Trianon n'est pas soumise à la prescription annale instituée par l'article 32 de la CMR mais à la prescription de droit commun applicable au contrat de prêt ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la dette de la société ITCA trouvait son origine dans l'obligation de restitution de la machine mise à sa disposition par la société Trianon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société ITCA fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 9 de la CMR la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que dans le silence de la CMR sur la question de la charge des opérations de chargement, les stipulations du contrat de transport doivent recevoir application ; que dès lors, en retenant la responsabilité de la société ITCA, alors que celle-ci faisait valoir que le document de transport DDT 2017 annexé à la lettre de voiture stipulait que le transport devait être exécuté avec les moyens propres du voiturier et selon l'incoterms ex works, ce dont il résultait que l'enlèvement de la marchandise devait être effectué au quai de l'usine de la société ITCA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la CMR et 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 9 de la CMR la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que dans le silence de la CMR sur le charge des opérations de chargement c'est le contrat type, issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, qui doit recevoir application ; que dès lors en retenant la responsabilité de la société ITCA au motif de sa qualité de donneur d'ordre et d'expéditeur alors que celle-ci faisait précisément valoir que le donneur d'ordre était en réalité la société Trianon, ce dont il découlait, en application des dispositions du contrat type qu'elle était responsable des opérations de chargement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du contrat type général, issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, et de l'article 9 de la CMR ;
3°/ qu'en l'absence de réserve du transporteur au moment du chargement de la marchandise, ce dernier ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité sauf à démontrer que le dommage provient d'une défectuosité qui n'était pas apparente au moment du chargement ; que la cour d'appel a constaté que la société AG Transports n'avait émis aucune réserve au moment du chargement ; qu'en exonérant cependant, totalement le transporteur de sa responsabilité au motif que même si la pose de deux sangles par le chauffeur aurait pu réduire notablement le risque d'accident cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute personnelle, alors qu'il incombait à ce dernier de démontrer que les défectuosités n'étaient pas apparentes au moment du chargement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les dispositions des articles 8 de la CMR, 7. 2 du contrat type, issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, et 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Trianon n'était pas partie au contrat de transport et que la société ITCA l'avait signé en qualité de donneur d'ordre et d'expéditeur ; que les modalités de chargement ne peuvent donc être opposées par la société ITCA à la société Trianon ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant décidé que c'est en vertu du contrat de prêt de la machine litigieuse que l'action introduite par la société Trianon contre la société ITCA devait être appréciée, il en résulte que la répartition des responsabilités entre l'expéditeur et le transporteur était sans effet sur la condamnation de la société ITCA à l'égard de la société Trianon ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société CNA Insurance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Giraud au paiement de la somme de 127 328, 70 euros, alors, selon le moyen, que la société CNA Insurance soutenait devant la cour d'appel que la société Giraud était intervenue en qualité de transporteur et non de commissionnaire, et qu'en tout état de cause la qualité de spedizionere dont cette société se revendiquait lui conférait les droits et les devoirs du transporteur, de sorte que cette société devait répondre, comme un transporteur, du fait du transporteur AG Transports qu'elle s'était substituée, sa responsabilité étant ainsi engagée sur le fondement de la CMR ; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société Giraud, aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas la qualité de commissionnaire et n'était pas partie à la lettre de voiture, sans s'expliquer sur la qualité et les obligations qu'elle assumait au titre de l'opération de transport en cause, en particulier au regard de la qualité de spedizionere qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 17-1 et 17-4 de la CMR ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la société Giraud faisait valoir qu'en vertu du droit italien qui lui était applicable elle devait être qualifiée de « spedizionere » et qu'à ce titre elle ne répondait que de ses fautes, a retenu qu'en l'absence de toute faute prouvée de cette société, sa responsabilité n'était pas engagée ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la loi étrangère jugée compétente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident, pris en son premier moyen :
Vu les articles 8, 17-1 et 17-4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CNA Insurance de condamnation des assureurs de la société AG transports, Axa corporate solutions, Allianz et Generali au paiement de la somme de 127 328, 70 euros, et sa demande de fixation à cette même somme de sa créance à l'encontre de la société AG Transports, l'arrêt retient que le chargement de la machine chez la société ITCA a été effectué au mépris de toutes les obligations les plus élémentaires incombant à l'expéditeur, lesquelles lui imposaient, compte tenu de la nature de l'envoi, de dissocier les trois éléments constitutifs de la machine, de ne pas la poser directement sur le plateau de la remorque qui, constitué de bois et de fer, n'offrait aucune résistance au frottement des deux éléments, et enfin de procéder à un calage et un arrimage adaptés à la consistance et au poids de l'engin de vingt-deux tonnes, les deux sangles posées par le transporteur pour pallier cette carence constituant un dispositif insuffisant compte tenu de la masse que représentait la machine transportée ; que l'arrêt retient encore que le transporteur, même s'il s'est abstenu de formuler des réserves sur les conditions du chargement, s'exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par la preuve ainsi rapportée de l'imputabilité de l'avarie à la totale carence de l'expéditeur, seul responsable technique du chargement, à procéder aux opérations de conditionnement, de calage et d'arrimage adaptées à l'engin dont il connaissait les caractéristiques techniques et dont la mise en oeuvre constituait une condition indispensable à son acheminement chez le destinataire sans risque de dommages ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les vices de ce chargement ne présentaient pas un caractère apparent pour le transporteur, impliquant sa responsabilité dans les avaries survenues lors du transport auquel il a procédé malgré ces défectuosités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CNA Insurance Company Limited de condamnation des assureurs de la société AG Transports France au paiement de la somme de 127 328, 70 euros, et sa demande de fixation à cette même somme de sa créance à l'encontre de la société AG Transports France, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés Axa Corporate solutions assurance, Allianz global corporate et speciality, Generali IARD et M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle électrique assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société ITCA produzione SPA (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITCA PRODUZIONE SPA à payer, à :
- la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE – SOFEDIT la somme de 128 381, 07 euros majorée des intérêts au taux de la CMR à compter de la date de remise de l'assignation par l'huissier instrumentaire aux autorités compétentes pour la délivrer, soit le 5 février 2003 et capitalisés par année entière à compter de la demande de capitalisation ;
- la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 127 328, 70 euros assortie des mêmes intérêts échus à compter de la date du paiement de l'indemnité, et capitalisés à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE « 1° Sur la validité de la procédure engagée contre la société ITCA PRODUZIONE SPA :
Attendu que la société ITCA PRODUZIONE SPA entend se prévaloir de la délivrance tardive de la citation à comparaitre en référé, reçue postérieurement à l'audience à laquelle elle n'a pu comparaître, et de l'absence de délivrance de l'assignation au fond pour contester la validité de la procédure dirigée contre elle et demander en conséquence sa mise hors de cause ; Mais attendu que la cour n'étant pas saisie en appel de l'instance en référé-expertise, les circonstances dans lesquelles la société ITCA PRODUZIONE SPA a été assignée à comparaître dans cette instance sont inopérantes sauf sous l'angle de l'effet interruptif de la prescription du dit acte et de l'opposabilité de l'expertise ; Attendu que s'agissant de l'acte introductif d'instance au fond dont la cour est saisie, que c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme inopérants les griefs tirés du non respect des dispositions de l'article 19 du règlement CE n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 dont les dispositions n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le défendeur n'a pas comparu, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce puisque la société ITCA PRODUZIONE SPA, déjà présente aux opérations d'expertise, et informée de l'introduction de l'instance au fond, s'est fait représenter devant le tribunal de commerce à la première audience, et a déposé des conclusions d'intervention volontaire aux termes desquelles elle a pu faire valoir ses moyens de défense au fond ; Que le moyen étant sans portée la mise hors de cause est sans fondement ;
2° Sur la recevabilité de l'action : Attendu que la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE a justifié devant l'expert qu'en sa qualité de dépositaire de la machine-outil que la société AUTOMOBILES PEUGEOT lui a remise pour le moulage des pièces qu'elle lui commande, tenue envers elle d'une obligation d'entretien et de conservation de la chose remise en état de la machine endommagée, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à contester sa qualité à agir en remboursement de la part des dépenses non prise en charge par l'assureur ainsi que des pertes d'exploitation consécutives à l'immobilisation de la machine, ni celle de la société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, subrogée dans ses droits à hauteur de la somme de 127 328, 70° euros qu'elle lui a versée au titre des dommages subis par la machine, suivant quittance du 16 décembre 2002 versée au débats, en vertu de la police d'assurance transports n°... également produite ; Attendu que si l'avarie est survenue à l'occasion d'une opération de transport international régie à ce titre par la CMR, le champ d'application de ladite convention est limitée aux relations entre les signataires de la lettre de voiture, de sorte que l'action introduite contre la société ITCA PRODUZIONE par la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE n'est pas soumise à la prescription annale instituée par l'article 32 de la CMR mais à la prescription de droit commun applicable au contrat de prêt, ce qui conduit au rejet de l'exception de prescription soulevée par l'appelante ; qu'en toute hypothèse par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé expertise, la prescription annale, à la supposer applicable, n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA PRODUZIONE dans l'instance au fond ; 3° Sur les responsabilités : Attendu que le transport en cause réalisé entre l'Italie et la France par un seul opérateur en vertu d'une lettre de voiture européenne unique couvrant tout le parcours entre le lieu de chargement et le lieu de livraison est régi de bout en bout par la CMR de sorte que c'est au regard de ses dispositions que doit être recherchée la responsabilité du transporteur à raison de l'avarie survenue à la machine au cours du transport ; Attendu que si la société TRINAON INDUSTRIE – SOFEDIT – a pris l'initiative du rapatriement de la marchandise sur son site du THEIL à la date du 26 février 2002 fixée par elle et mandaté à cet effet la société GIRAUD INTERNATIONAL Italie qui a affrété la société AG TRANSPORTS par commande du 22 février 2002, ni l'une ni l'autre ne sont partie au contrat de transport signé entre la société AG TRANSPORTS et la société ITCA PRODUZIONE en qualité de donneur d'ordre et d'expéditeur, la société SOFEDIT n'y étant mentionnée qu'en qualité de destinataire et auteur de la commande de transport ; Attendu que si aux termes de l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ce même article prévoit qu'il est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux … parmi lesquels : c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou les personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ; Attendu en l'espèce, qu'aux termes des constatations, investigations et démonstrations auxquelles il a procédé en présence de toutes les parties ou de leur représentant, dont il a recueilli les avis et observations au cours de trois réunions successives, et aux dires desquels il a répondu de façon exhaustive, M. Pierre Y..., expert judiciaire a déposé un rapport clair, précis et étayé dont il résulte que le chargement de la machine chez ITCA PRODUZIONE a été effectué au mépris de toutes les obligations les plus élémentaires incombant à l'expéditeur, chargeur technique, lesquelles lui imposaient, compte tenu de la nature de l'envoi : au niveau du conditionnement de dissocier les trois éléments constitutifs de la machine au niveau du chargement de ne pas poser la machine directement sur le plateau de la remorque qui, constituée de bois et fer, n'offre aucune résistance au frottement des deux éléments, et enfin de procéder à un calage et un arrimage adaptés à la consistance et au poids de l'engin de 22 tonnes, les deux sangles posées par le transporteur pour pallier cette carence constituant un dispositif insuffisant compte tenu de la masse que représentait la machine transportée ; qu'après avoir examiné l'incidence potentielle de chacun des éléments sur le basculement de la machine, ainsi que les circonstances dans lesquelles ce basculement était intervenu, soit dans la courbe formée par la bretelle d'accès à l'autoroute abordée à une vitesse de 78 km/ heure, il en a déduit que la cause exclusive de l'avarie, provoquée par la force centrifuge appliquée à l'outil, résidait dans son absence de calage et d'arrimage au moyen de bastaings cloués dans le plancher de la remorque sur tout le pourtour du socle, et que ni l'excès de vitesse du véhicule dans l'amorce de la courbe, ni son freinage, ni les caractéristiques du véhicule de transport, n'avaient joué un rôle causal dans la chute et l'éjection de la machine, qui survenues dans la première courbe qui s'est présentée, était inéluctable ; Attendu que la société appelante, qui conteste ces conclusions entend se prévaloir des critiques qu'y a apportées l'expert qu'elle a mandaté à cet effet, M. Z..., selon lesquelles les causes du sinistre résideraient dans le choix du véhicule de transport, inadapté au matériel, et dans la vitesse excessive du chauffeur ; Mais attendu que reposant sur des éléments recueillis et analysés de façon non contradictoire, postérieurement à la clôture des opérations de l'expert qui n'a pas été en mesure d'en vérifier la pertinence technique et de les confronter à ses propres investigations en présence de toutes les parties, ce contre-rapport ne présente pas un caractère suffisamment probant pour remettre en cause les conclusions auxquelles l'expert a abouti, dans le plus strict respect des règles régissant l'expertise et aux termes d'une analyse exhaustive de tous les paramètres susceptibles d'avoir joué un rôle causal et d'une démonstration pertinente et objective de la seule cause déterminante ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce le transporteur même s'il s'est abstenu de formuler des réserves sur les conditions du chargement, s'exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par la preuve ainsi rapportée de l'imputabilité de l'avarie à la totale carence de l'expéditeur, seul responsable technique du chargement, à procéder aux opérations de conditionnement, de calage et d'arrimage adaptées à l'engins dont il connaissait les caractéristiques techniques et dont la mise en oeuvre constituait une condition indispensable à son acheminement chez le destinataire sans risque de dommages ; que même si la pose de plus de deux sangles par le chauffeur aurait pu réduire notablement le risque de renversement de l'engin en cours de route, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute personnelle du transporteur de nature à engager sa responsabilité dès lors que, dans cette hypothèse, le chauffeur est réputé s'être substitué à l'expéditeur, et avoir agi sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute faute prouvée de la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA, dont il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et qui n'est pas partie à la lettre de voiture, que seule la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA se trouve engagée envers la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE et de son assureur ; qu'il convient donc de réformer partiellement le jugement entrepris en condamnant la seule société ITCA PRODUZIONE SPA à indemniser les sociétés demanderesses de leur préjudice respectif et des frais non répétibles qu'elles ont exposés et dont le tribunal a fait une juste appréciation du montant, de déclarer sans objet les demandes principales et récursoires formées contre les autres parties sans qu'il soit justifié de leur accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à la charge de la société ITCA PRODUZIONE SPA les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertises » ;
ALORS D'UNE PART QUE la C. M. R. régit obligatoirement tout contrat de transport routier de marchandises, à titre onéreux, devant s'exécuter entre deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la C. M. R. pour retenir la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA, envers la société TRIANON et son assureur, ce dont il résultait qu'elle avait estimé la C. M. R. applicable, tout en décidant, dans le même temps, que l'action de ces derniers à l'encontre de la société ITCA PRODUZIONE SPA n'était pas soumise à la prescription annale instituée par l'article 32 de la même convention, la Cour d'appel violé la C. M. R. en refusant de l'appliquer en son article 32 ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la C. M. R. régit obligatoirement tout contrat de transport routier de marchandises, à titre onéreux, devant s'exécuter entre deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; que ses dispositions sont impératives ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'avarie était survenue à l'occasion d'une opération de transport international régie par la C. M. R. dans le cadre de laquelle la société ITCA PRODUZIONE SPA était intervenue en tant qu'expéditeur de la marchandise ; que dès lors, en refusant d'appliquer l'article 32 de la C. M. R. au profit de la société ITCA PRODUZIONE SPA, dont la responsabilité était recherchée au titre de sa qualité d'expéditeur de la marchandise la Cour d'appel a violé la C. M. R. en refusant de l'appliquer en son article 32 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITCA PRODUZIONE SPA à payer, à :
- la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE – SOFEDIT la somme de 128 381, 07 euros majorée des intérêts au taux de la CMR à compter de la date de remise de l'assignation par l'huissier instrumentaire aux autorités compétentes pour la délivrer, soit le 5 février 2003 et capitalisés par année entière à compter de la demande de capitalisation ;
- la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 127 328, 70 euros assortie des mêmes intérêts échus à compter de la date du paiement de l'indemnité, et capitalisés à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE « 1° Sur la validité de la procédure engagée contre la société ITCA PRODUZIONE SPA : Attendu que la société ITCA PRODUZIONE SPA entend se prévaloir de la délivrance tardive de la citation à comparaître en référé, reçue postérieurement à l'audience à laquelle elle n'a pu comparaître, et de l'absence de délivrance de l'assignation au fond pour contester la validité de la procédure dirigée contre elle et demander en conséquence sa mise hors de cause ; Mais attendu que la cour n'étant pas saisie en appel de l'instance en référé-expertise, les circonstances dans lesquelles la société ITCA PRODUZIONE SPA a été assignée à comparaître dans cette instance sont inopérantes sauf sous l'angle de l'effet interruptif de la prescription du dit acte et de l'opposabilité de l'expertise ; Attendu que s'agissant de l'acte introductif d'instance au fond dont la cour est saisie, que c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme inopérants les griefs tirés du non respect des dispositions de l'article 19 du règlement CE n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 dont les dispositions n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le défendeur n'a pas comparu, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce puisque la société ITCA PRODUZIONE SPA, déjà présente aux opérations d'expertise, et informée de l'introduction de l'instance au fond, s'est fait représenter devant le tribunal de commerce à la première audience, et a déposé des conclusions d'intervention volontaire aux termes desquelles elle a pu faire valoir ses moyens de défense au fond ; Que le moyen étant sans portée la mise hors de cause est sans fondement ; 2° Sur la recevabilité de l'action : Attendu que la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE a justifié devant l'expert qu'en sa qualité de dépositaire de la machine-outil que la société AUTOMOBILES PEUGEOT lui a remise pour le moulage des pièces qu'elle lui commande, tenue envers elle d'une obligation d'entretien et de conservation de la chose remise en état de la machine endommagée, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à contester sa qualité à agir en remboursement de la part des dépenses non prise en charge par l'assureur ainsi que des pertes d'exploitation consécutives à l'immobilisation de la machine, ni celle de la société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, subrogée dans ses droits à hauteur de la somme de 127 328, 70° euros qu'elle lui a versée au titre des dommages subis par la machine, suivant quittance du 16 décembre 2002 versée au débats, en vertu de la police d'assurance transports n°... également produite ; Attendu que si l'avarie est survenue à l'occasion d'une opération de transport international régie à ce titre par la CMR, le champ d'application de ladite convention est limitée aux relations entre les signataires de la lettre de voiture, de sorte que l'action introduite contre la société ITCA PRODUZIONE par la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE n'est pas soumise à la prescription annale instituée par l'article 32 de la CMR mais à la prescription de droit commun applicable au contrat de prêt, ce qui conduit au rejet de l'exception de prescription soulevée par l'appelante ; qu'en toute hypothèse par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé expertise, la prescription annale, à la supposer applicable, n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA PRODUZIONE dans l'instance au fond » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'assignation initiée par la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la CNA INSURANCE CY LIMITED à l'encontre de la STE ITCA PRODUZIONE SPA : Attendu que l'acte d'assignation a été signifié par la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la SA INSURANCE CY LIMITED dans les formes prescrites par le règlement CE n° 1348/ 2000 ainsi que dans les délais prévus par la législation du pays requis. Attendu que le certificat délivré par la Cour d'appel de Rome établit que la STE ITCA PRODUZIONE SPA n'a pas été destinataire de l'acte. Attendu que, bien que ne respectant pas le formalisme de l'attestation prévue par le règlement CE, ce document en reprend les caractéristiques essentielles pour ce qui est du paragraphe 15 intitulé « MOTIF DU DEFAUT OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE » et qu'en l'espèce il peut être considéré comme tel. Attendu que bien qu'il s'avère qu'en l'espèce la troisième condition de l'article 19 § 2 du règlement CE précité n'est pas respectée, il convient néanmoins de considérer que la STE ITCA PRODUZIONE SPA a été par contre, régulièrement attraite aux opérations d'expertise judiciaire par assignation en référé expertise diligentée par la SARL AG TRANSPORTS FRANCE le 1er mars 2002 qu'elle est intervenue volontairement à la présente instance et au visa des différentes écritures et pièces, que tout au long de la mise en état de cette affaire, elle a agi en tant que partie en assistant aux opérations d'expertise auxquelles elle a été régulièrement convoquée, en adressant à l'expert tous dires qu'elle a jugé bon de formuler dans le but évident de préserver ses intérêts pour la suite prévisible du contentieux en missionnant de sa propre initiative un expert de son choix qu'elle a chargé de contrôler et commenter le rapport judiciaire de l'expert en concluant enfin sur le fond : qu'elle a donc eu tout loisir d'assurer sa défense en disposant au même titre que les autres parties au procès de toutes les conclusions et pièces versées aux débats. Attendu qu'en l'occurrence, elle a manifesté un comportement traduisant une implication évidente à la présente instance et qu'il serait inéquitable en l'espèce, de priver la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la SA CNA INSURANCE CY LIMITED de leur action régulièrement initiée, en raison des négligences de l'administration judiciaire italienne. Attendu donc qu'il convient de déclarer régulières les demandes de la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la CNA INSURANCE CY LIMITED présentées à l'encontre de la société de droit italien ITCA PRODUZIONE SPA. Sur la prescription de l'action de la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la CNA INSURANCE CY LIMITED à l'encontre de la STE ITCA PRODUZIONE SPA : Attendu que l'acte dont s'agit a été expédié par huissier de justice sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2003, soit moins d'un an après la livraison du matériel et qu'à cet égard c'est à juste titre que la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la CNA INSURANCE CY LIMITED, invoquant l'article 688-9 du Nouveau code de procédure civile, soutiennent que le délai de prescription commence à courir à la date de l'envoi de ce courrier ; qu'en l'occurrence il y a lieu de juger que l'action de la SA TRIANON INDUSTRIE FRANCE et la SA CNA INSURANCE CY LIMITED à l'encontre de la société ITCA PRODUZIONE SPA n'est pas prescrite et donc à ce titre recevable » ;
ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 32 de la C. M. R., la prescription annale peut être interrompue par les causes prévues par la loi du tribunal saisi du litige ; que l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que ce n'est que lorsque la citation en justice est signifiée à celui qui se prévaut de la prescription que celle-ci est interrompue ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que les circonstances dans lesquelles la société ITCA PRODUZIONE SPA avait été assignée à comparaître dans l'instance en référé sont opérantes sous l'angle de l'effet interruptif de la prescription du dit acte ; que la société ITCA PRODUZIONE SPA faisait valoir, à cet égard, que l'assignation en référé ne lui avait été notifiée que deux jours après le prononcé de l'ordonnance de référé, rendue en son absence, et qui ne lui avait jamais été signifiée ; qu'en retenant cependant, sans plus d'analyse, que par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé expertise, la prescription annale n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA PRODUZIONE SPA dans l'instance au fond la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 de la C. M. R. et 2244 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause la prescription qui commence à courir après la cessation de l'interruption a les mêmes caractères et la même durée que l'ancienne ; qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, c'est lorsque la citation en justice est signifiée à celui qui se prévaut de la prescription que celle-ci est interrompue ; que la société ITCA PRODUZIONE SPA faisait valoir que l'assignation au fond ne lui avait jamais été signifiée ; que dès lors, en retenant que par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé expertise la prescription annale n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA PRODUZIONE SPA, sans tenir compte de l'absence de signification d'où il résultait irrémédiablement l'écoulement du délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2242 et 2244 du Code civil, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, et de l'article 32 de la C. M. R. ;
ALORS QU'EN OUTRE et en tout état de cause, la prescription qui commence à courir après la cessation de l'interruption a les mêmes caractères et la même durée que l'ancienne ; qu'en relevant que la prescription annale n'était pas acquise lors de l'intervention volontaire de la société ITCA PRODUZIONE dans l'instance au fond par suite de l'effet interruptif de la procédure de référé-expertise, sans tenir compte du fait que celle-ci avait eu lieu par dépôt de conclusions le 3 octobre 2005 soit plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance de référé, la Cour d'appel a violé ensembles les articles 2242, 2244 du Code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, et l'article 32 de la C. M. R.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITCA PRODUZIONE SPA à payer, à :
- la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE – SOFEDIT la somme de 128 381, 07 euros majorée des intérêts au taux de la CMR à compter de la date de remise de l'assignation par l'huissier instrumentaire aux autorités compétentes pour la délivrer, soit le 5 février 2003 et capitalisés par année entière à compter de la demande de capitalisation ;
- la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 127 328, 70 euros assortie des mêmes intérêts échus à compter de la date du paiement de l'indemnité, et capitalisés à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE « 3° Sur les responsabilités : Attendu que le transport en cause réalisé entre l'Italie et la France par un seul opérateur en vertu d'une lettre de voiture européenne unique couvrant tout le parcours entre le lieu de chargement et le lieu de livraison est régi de bout en bout par la CMR de sorte que c'est au regard de ses dispositions que doit être recherchée la responsabilité du transporteur à raison de l'avarie survenue à la machine au cours du transport ; Attendu que si la société TRINAON INDUSTRIE – SOFEDIT – a pris l'initiative du rapatriement de la marchandise sur son site du THEIL à la date du 26 février 2002 fixée par elle et mandaté à cet effet la société GIRAUD INTERNATIONAL Italie qui a affrété la société AG TRANSPORTS par commande du 22 février 2002, ni l'une ni l'autre ne sont partie au contrat de transport signé entre la société AG TRANSPORTS et la société ITCA PRODUZIONE en qualité de donneur d'ordre et d'expéditeur, la société SOFEDIT n'y étant mentionnée qu'en qualité de destinataire et auteur de la commande de transport ; Attendu que si aux termes de l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ce même article prévoit qu'il est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux … parmi lesquels : c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou les personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ; Attendu en l'espèce, qu'aux termes des constatations, investigations et démonstrations auxquelles il a procédé en présence de toutes les parties ou de leur représentant, dont il a recueilli les avis et observations au cours de trois réunions successives, et aux dires desquels il a répondu de façon exhaustive, M. Pierre Y..., expert judiciaire a déposé un rapport clair, précis et étayé dont il résulte que le chargement de la machine chez ITCA PRODUZIONE a été effectué au mépris de toutes les obligations les plus élémentaires incombant à l'expéditeur, chargeur technique, lesquelles lui imposaient, compte tenu de la nature de l'envoi : au niveau du conditionnement de dissocier les trois éléments constitutifs de la machine au niveau du chargement de ne pas poser la machine directement sur le plateau de la remorque qui, constituée de bois et fer, n'offre aucune résistance au frottement des deux éléments, et enfin de procéder à un calage et un arrimage adaptés à la consistance et au poids de l'engin de 22 tonnes, les deux sangles posées par le transporteur pour pallier cette carence constituant un dispositif insuffisant compte tenu de la masse que représentait la machine transportée ; qu'après avoir examiné l'incidence potentielle de chacun des éléments sur le basculement de la machine, ainsi que les circonstances dans lesquelles ce basculement était intervenu, soit dans la courbe formée par la bretelle d'accès à l'autoroute abordée à une vitesse de 78 km/ heure, il en a déduit que la cause exclusive de l'avarie, provoquée par la force centrifuge appliquée à l'outil, résidait dans son absence de calage et d'arrimage au moyen de bastaings cloués dans le plancher de la remorque sur tout le pourtour du socle, et que ni l'excès de vitesse du véhicule dans l'amorce de la courbe, ni son freinage, ni les caractéristiques du véhicule de transport, n'avaient joué un rôle causal dans la chute et l'éjection de la machine, qui survenues dans la première courbe qui s'est présentée, était inéluctable ; Attendu que la société appelante, qui conteste ces conclusions entend se prévaloir des critique qu'y a apportées l'expert qu'elle a mandaté à cet effet, M. Z..., selon lesquelles les causes du sinistre résideraient dans le choix du véhicule de transport, inadapté au matériel, et dans la vitesse excessive du chauffeur ; Mais attendu que reposant sur des éléments recueillis et analysés de façon non contradictoire, postérieurement à la clôture des opérations de l'expert qui n'a pas été en mesure d'en vérifier la pertinence technique et de les confronter à ses propres investigations en présence de toutes les parties, ce contre-rapport ne présente pas un caractère suffisamment probant pour remettre en cause les conclusions auxquelles l'expert a abouti, dans le plus strict respect des règles régissant l'expertise et aux termes d'une analyse exhaustive de tous les paramètres susceptibles d'avoir joué un rôle causal et d'une démonstration pertinente et objective de la seule cause déterminante ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce le transporteur même s'il s'est abstenu de formuler des réserves sur les conditions du chargement, s'exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par la preuve ainsi rapportée de l'imputabilité de l'avarie à la totale carence de l'expéditeur, seul responsable technique du chargement, à procéder aux opérations de conditionnement, de calage et d'arrimage adaptées à l'engin dont il connaissait les caractéristiques techniques et dont la mise en oeuvre constituait une condition indispensable à son acheminement chez le destinataire sans risque de dommages ; que même si la pose de plus de deux sangles par le chauffeur aurait pu réduire notablement le risque de renversement de l'engin en cours de route, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute personnelle du transporteur de nature à engager sa responsabilité dès lors que, dans cette hypothèse, le chauffeur est réputé s'être substitué à l'expéditeur, et avoir agi sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute faute prouvée de la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA, dont il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et qui n'est pas partie à la lettre de voiture, que seule la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA se trouve engagée envers la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE et de son assureur ; qu'il convient donc de réformer partiellement le jugement entrepris en condamnant la seule société ITCA PRODUZIONE SPA à indemniser les sociétés demanderesses de leur préjudice respectif et des frais non répétibles qu'elles ont exposés et dont le tribunal a fait une juste appréciation du montant, de déclarer sans objet les demandes principales et récursoires formées contre les autres parties sans qu'il soit justifié de leur accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à la charge de la société ITCA PRODUZIONE SPA les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertises » ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 9 de la C. M. R. la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que dans le silence de la C. M. R. sur la question de la charge des opérations de chargement, les stipulations du contrat de transport doivent recevoir application ; que dès lors, en retenant la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA, alors que celle-ci faisait valoir que le document de transport DDT 2017 annexé à la lettre de voiture stipulait que le transport devait être exécuté avec les moyens propres du voiturier et selon l'Incoterms ex works ce dont il résultait que l'enlèvement de la marchandise devait être effectué au quai de l'usine de la société ITCA PRODUZIONE SPA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la C. M. R. et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 9 de la C. M. R. la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que dans le silence de la C. M. R. sur le charge des opérations de chargement c'est le Contrat Type (issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999) qui doit recevoir application ; que dès lors en retenant la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA au motif de sa qualité de donneur d'ordre et d'expéditeur alors que celle-ci faisait précisément valoir que le donneur d'ordre était en réalité la société TRIANON INDUSTRIE FRANCE, ce dont il découlait, en application des dispositions du Contrat Type qu'elle était responsable des opérations de chargement de la marchandise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du Contrat Type Général (issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999) et de l'article 9 de la C. M. R. ;
ALORS EN OUTRE A TITRE SUBSIDAIRE QU'en l'absence de réserve du transporteur au moment du chargement de la marchandise, ce dernier ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité sauf à démontrer que le dommage provient d'une défectuosité qui n'était pas apparente au moment du chargement ; que la Cour d'appel a constaté que la société AG TRANSPORTS FRANCE n'avait émis aucune réserve au moment du chargement ; qu'en exonérant cependant, totalement le transporteur de sa responsabilité au motif que même si la pose de deux sangles par le chauffeur aurait pu réduire notablement le risque d'accident cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute personnelle, alors qu'il incombait à ce dernier de démontrer que les défectuosités n'étaient pas apparentes au moment du chargement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les dispositions des articles 8 de la C. M. R., 7. 2 du Contrat Type (issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999) et 1315 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour la société CNA Insurance Company Limited (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CNA Insurance Company de sa demande de condamnation des assureurs de AG Transports France, Axa Corporate Solutions, Allianz et Generali, au paiement de la somme de 127. 328, 70 euros, et de sa demande de fixation à cette même somme de sa créance à l'encontre de la société AG Transports France,
AUX MOTIFS QUE le transporteur, même s'il s'est abstenu de formuler des réserves sur les conditions du chargement, s'exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par la preuve ainsi rapportée de l'imputabilité de l'avarie à la totale carence de l'expéditeur, seul responsable technique du chargement, à procéder aux opérations de conditionnement, de calage et d'arrimage adaptées à l'engin dont il connaissait les caractéristiques techniques et dont la mise en oeuvre constituait une condition indispensable à son acheminement chez le destinataire sans risque de dommages ; que même si la pose de plus de deux sangles par le chauffeur aurait pu réduire notablement le risque de déplacement et de renversement de l'engin en cours de route, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute personnelle du transporteur de nature à engager sa responsabilité dès lors que, dans cette hypothèse, le chauffeur est réputé s'être substitué à l'expéditeur, et avoir agi sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute faute prouvée de la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA, dont il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et qui n'est pas partie à la lettre de voiture, que seule la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA se trouve engagée envers la société TRIANON INDUSTRIE France et son assureur ; qu'il convient donc de réformer partiellement le jugement entrepris en condamnant la seule société ITCA PRODUZIONE SPA à indemniser les sociétés demanderesses de leur préjudice respectif ;
ALORS QUE si de l'article 17-4 c, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, il résulte que le voiturier est déchargé en principe des dommages constatés à l'issue du transport lorsque ceux-ci proviennent d'un arrimage défectueux exécuté par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour l'expéditeur ou le destinataire, cette disposition n'exonère pas ledit voiturier de l'obligation qui lui incombe, de contrôler l'arrimage exécuté par autrui, et de demeurer responsable des avaries survenues, lorsqu'il a procédé au transport malgré les vices apparents de cet arrimage ; qu'en l'espèce, en écartant toute responsabilité du transporteur au motif inopérant qu'il avait agi, s'agissant de l'arrimage, sous l'autorité et la responsabilité de l'expéditeur, quant il incombait personnellement au transporteur de vérifier l'état apparent du chargement, et qu'il engageait sa responsabilité en procédant au transport malgré les vices apparents de l'arrimage, les juges d'appel ont violé les articles 8, 17-1 et 17-4 de la CMR ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CNA Insurance Company de sa demande de condamnation de la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA au paiement de la somme de 127. 328, 70 euros AUX MOTIFS QUE le transporteur, même s'il s'est abstenu de formuler des réserves sur les conditions du chargement, s'exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par la preuve ainsi rapportée de l'imputabilité de l'avarie à la totale carence de l'expéditeur, seul responsable technique du chargement, à procéder aux opérations de conditionnement, de calage et d'arrimage adaptées à l'engin dont il connaissait les caractéristiques techniques et dont la mise en oeuvre constituait une condition indispensable à son acheminement chez le destinataire sans risque de dommages ; que même si la pose de plus de deux sangles par le chauffeur aurait pu réduire notablement le risque de déplacement et de renversement de l'engin en cours de route, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une faute personnelle du transporteur de nature à engager sa responsabilité dès lors que, dans cette hypothèse, le chauffeur est réputé s'être substitué à l'expéditeur, et avoir agi sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute faute prouvée de la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA, dont il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et qui n'est pas partie à la lettre de voiture, que seule la responsabilité de la société ITCA PRODUZIONE SPA se trouve engagée envers la société TRIANON INDUSTRIE France et son assureur ; qu'il convient donc de réformer partiellement le jugement entrepris en condamnant la seule société ITCA PRODUZIONE SPA à indemniser les sociétés demanderesses de leur préjudice respectif ;
ALORS QUE la société exposante soutenait devant la cour d'appel que la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA était intervenue en qualité de transporteur et non de commissionnaire, et qu'en tout état de cause la qualité de spedizionere dont cette société se revendiquait lui conférait les droits et les devoirs du transporteur, de sorte que cette société devait répondre, comme un transporteur, du fait du transporteur AG Transports qu'elle s'était substituée, sa responsabilité étant ainsi engagée sur le fondement de la CMR (cf. conclusions CNA p. 24 et s.) ; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société GIRAUD INTERNATIONAL ITALIA, aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas la qualité de commissionnaire et n'était pas partie à la lettre de voiture, sans s'expliquer sur la qualité et les obligations qu'elle assumait au titre de l'opération de transport en cause, en particulier au regard de la qualité de spedizionere qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 17-1 et 17-4 de la CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16833
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-16833


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16833
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