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26/01/2011 | FRANCE | N°10-10096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er août 1987 par la société Calvi Père et fils en qualité de commis de coupe ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 15 mars 2002 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 28 septembre 2005, après avoir refusé une proposition de poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement des indemnités prévues par l'article L. 1

226-14 du code du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er août 1987 par la société Calvi Père et fils en qualité de commis de coupe ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 15 mars 2002 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 28 septembre 2005, après avoir refusé une proposition de poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le refus du salarié de la proposition de reclassement qui lui avait été faite n'était pas abusif et d'accueillir sa demande alors, selon le moyen, qu'est abusif le refus, par un salarié, d'un poste de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à M. X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu que ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé la proposition de reclassement sur un poste de commis de coupe, même aménagé, au motif que le poste proposé n'était pas compatible avec les restrictions médicales formulées par le médecin du travail qui l'avait déclaré inapte à un poste de commis de coupe, la cour d'appel, sans substituer son appréciation à celle du médecin du travail, a pu décider que le refus n'était pas abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calvi père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calvi père et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Calvi père et fils
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le refus de la proposition de reclassement n'était pas abusif et que Monsieur X... était en conséquence fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été déclaré inapte à son ancien poste de commis de coupe à l'issue de la visite de reprise du 19 août 2005 ; que le médecin du travail a précisé qu'il pouvait effectuer un travail réparti en poste assis et en poste sur le terrain de la manière suivante : « uniquement en terrain dégagé, maximum par jour quatre heures de terrain » ; que la société Calvi a proposé le 1er septembre 2005 à son salarié de le maintenir à son poste de commis de coupe, sans modification de sa rémunération ou de son temps de travail, en procédant aux aménagements suivants pour tenir compte des restrictions posées par le médecin du travail : - travail en terrain dégagé quatre heures par jour, - travail assis pour le reste du temps : outre le temps passé aux déplacements ce temps sera consacré à des tâches administratives telles que suivis de coupe, pointage des factures bûcherons débardeur, estimation, etc ; qu'il convient d'observer que la société Calvi ne précise aucunement dans cette proposition de reclassement en quoi consiste exactement le « travail en terrain dégagé » qu'elle envisage de confier au salarié à raison de quatre heures par jour et qu'elle se contente sur ce point de reprendre la préconisation exprimée en termes généraux par le médecin du travail, ce qui est manifestement insuffisant et surtout ne met pas la cour en mesure de vérifier sa compatibilité avec les restrictions médicales précitées ; que Monsieur X..., qui souligne le caractère irréaliste voire même fantaisiste de cette proposition, produit aux débats plusieurs attestations de personnes dont le sérieux et l'expérience professionnelle dans le domaine forestier ne peuvent être mises en doute et qui s'accordent toutes deux pour affirmer que le travail en terrain dégagé n'existe pas en forêt, tout au moins dans les massifs forestiers du Doubs et du Jura, tout particulièrement depuis la tempête de 1999 et qu'un commis de coupe, pour remplir correctement sa mission, doit visiter quotidiennement des coupes qui sont souvent accidentées et encombrées de branchages ou de ronces qui rendent ses déplacements difficiles et nécessitent de bénéficier d'une bonne forme physique ; que par ailleurs si les méthodes de vente de bois ont évolué ces dernières années, la technique de « pré-vente » ne dispense pas le professionnel de visiter les coupes sur le terrain pour procéder à une classification qualitative des produits en fonction des demandes de la clientèle ; que le travail d'estimation ne peut être exclusivement effectué depuis un bureau ainsi que le soutient la SA Calvi en ses écritures ; que la société Calvi ne peut sérieusement reprocher à son salarié d'avoir exprimé le souhait d'être licencié par courrier des 25 juillet et 19 août 2005, alors que connaissant parfaitement les exigences du métier de commis de coupe, il avait pleinement conscience de son incapacité à l'exercer et souhaitait uniquement faire valoir ses droits ; que son ignorance des règles de procédure régissant la matière ne saurait en aucun cas lui porter préjudice sur ce point ; que par ailleurs, Monsieur X... a subi une intervention chirurgicale au mois de mars 2006, au cours de laquelle le matériel d'ostéosynthèse lui a été retiré ; qu'il a suivi des séances de rééducation durant de nombreux mois, et que ce n'est qu'à compter du 1er avril 2007, soit plus de 18 mois après son licenciement qu'il a accepté un poste de régisseur des forêts de Moustier et du groupement forestier de grange Maillot ; que la société Calvi est dès lors malvenue à en déduire que son salarié aurait refusé ses propositions de reclassement pour créer sa propre société de services forestiers ; qu'il résulte de ces observations que le refus exprimé le 5 septembre 2005 par Monsieur X... de la proposition de reclassement formulée par son employeur n'était pas abusif ;
ALORS QU‘est abusif le refus, par un salarié, d'un poste de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à Monsieur X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 4624-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10096
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°10-10096


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10096
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