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26/01/2011 | FRANCE | N°09-72218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de soudeuse, monteuse, câbleuse depuis le mois d'avril 1975, en dernier lieu par la société In'technologies, a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2001 à la suite d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle ; qu'ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail après deux examens médicaux de reprise, elle a été licenciÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de soudeuse, monteuse, câbleuse depuis le mois d'avril 1975, en dernier lieu par la société In'technologies, a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2001 à la suite d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle ; qu'ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail après deux examens médicaux de reprise, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé et rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant justifié le licenciement pour inaptitude de Mme X..., que lors de la deuxième visite de reprise le 20 mars 2006, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme X... au poste de monteuse câbleuse en précisant "qu'après l'étude des conditions de travail, aucun poste même de standard téléphonique ne paraît compatible avec l'état de santé de Mme X... dans l'établissement", que l'employeur se doit de suivre les indications du médecin du travail, que c'est lui le plus apte de l'entreprise à connaître les conditions de travail de tous les postes de l'entreprise, que quand le médecin du travail indique inapte à tous les postes de l'établissement, l'employeur n'a d'autres choix, dans l'intérêt de la société que d'en prendre acte, que si l'employeur venait à passer outre, il risquerait la reconnaissance de la faute inexcusable en cas de nouvel accident du travail, que les délégués du personnel se sont abstenus de répondre à la question sur le reclassement possible et sur le licenciement pour inaptitude, que si l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié victime d'un accident du travail un emploi approprié à ses capacités, il ne l'oblige pas en revanche à créer un poste de travail qui ne remplit aucune fonction économique pour l'entreprise, que de plus, le reclassement par mutation du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans le groupe, que l'employeur présente une copie du registre d'entrées et de sorties des six sociétés du groupe ; que l'examen de ces documents ne laisse apparaître aucun poste disponible similaire à celui de Mme X..., qu'en conséquence, il y a lieu de constater et dire que la société ainsi que les autres sociétés du groupe étaient dans l'impossibilité de reclasser Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir exactement retenu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement de la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société In'technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, si à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce dernier d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, conformément aux prescriptions de l'article précité, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour dispose de suffisamment d'éléments fournis par les parties pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'organiser l'audition du médecin du travail dont les deux avis écrits des 2 et 20 mars 2006 sont clairs, explicites et argumentés ; que la demande d'audition formée par la société In'Technologies est donc rejetée ; que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et du jugement du Conseil du 7 mai 2008 que les parties ont produit en appel les mêmes documents qu'en première instance ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant justifié le licenciement pour inaptitude de Madame X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'obligation de reclassement de l'employeur est une obligation de moyen et non de résultat ; que l'employeur doit suivre les recommandations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 2 mars 2006, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée au poste de soudeuse et à tout poste de travail en contact avec les isocyanates ; qu'il précisait qu'un reclassement professionnel était à prévoir ; qu'à la suite de cette première visite la société a aménagé un poste administratif assis au magasin ; que lors de la deuxième visite de reprise le 20 mars 2006, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Madame X... au poste de monteuse câbleuse en précisant «qu'après l'étude des conditions de travail, aucun poste même de standard téléphonique paraît compatible avec l'état de santé de Madame X... dans l'établissement» ; que l'employeur se doit de suivre les indications du médecin du travail ; que c'est lui le plus apte de l'entreprise à connaître les conditions de travail de tous les postes de l'entreprise ; que quand le médecin du travail indique inapte à tous les postes de l'établissement, l'employeur n'a d'autre choix, dans l'intérêt de la société d'en prendre acte ; que si l'employeur venait à passer outre, il risquerait la reconnaissance de la faute inexcusable en cas de nouvel accident du travail ; que les délégués du personnel se sont abstenus de répondre à la question sur le reclassement possible et sur le licenciement pour inaptitude ; qu'il ressort du débat, que lors de l'entretien préalable, Madame X... a admis que son état de santé ne lui permettait plus de travailler à aucun poste et que le licenciement lui paraissait être la seule solution ; que si l'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié victime d'un accident du travail un emploi approprié à ses capacités, il ne l'oblige pas en revanche à créer un poste de travail qui ne remplit aucune fonction économique pour l'entreprise ; que de plus, le reclassement par mutation du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans le groupe ; que l'employeur présente une copie du registre d'entrées et de sorties des six sociétés du groupe ; que l'examen de ces documents ne laisse apparaître aucun poste disponible similaire à celui de Madame X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater et dire la SAS In'Technologies ainsi que les autres sociétés du groupe étaient dans l'impossibilité de reclasser Madame X... et donc que la société n'a commis aucune faute ;
ALORS, d'une part, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'établissement ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient ; que pour dire que la société In'Technologies avait rempli son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, s'est borné à retenir que d'une part, Madame X..., lors de l'entretien préalable, avait admis que son état de santé ne lui permettait plus de travailler à aucun poste et d'autre part, que l'examen du registre d'entrée et de sortie des six sociétés du groupe ne laissait apparaître aucun poste disponible similaire à celui de la salariée ; qu'en se déterminant de la sorte sans vérifier si l'employeur avait envisagé des mesures telles qu'une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE Madame X... invoquait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article 31 bis de la convention collective des industries métallurgiques applicable dans l'entreprise aux termes desquelles au cas où, après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier âgé de cinquante ans ou plus ne pourrait plus, en raison d'une insuffisance consécutive à son état de santé et constatée par le médecin du travail, tenir l'emploi qu'il occupait chez son employeur depuis deux ans, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher la possibilité d'aménager le poste de travail de l'intéressé, à défaut de pouvoir aménager le poste de travail, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher s'il existe un poste disponible de même classification où l'intéressé serait susceptible d'être employé, après avoir exploité toutes les possibilités de formation complémentaire résultant de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié, pour lequel il bénéficiera d'une priorité ; que Madame X... faisait valoir que (conclusions d'appel p. 9) «rien de tout cela n'a été effectué, ni même proposé à la salariée» ; que faute de s'être prononcée sur la violation par l'employeur de cette garantie conventionnelle dont devait bénéficier Madame X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X... qui soutenait que l'employeur n'avait pas pris la peine de justifier dans la lettre de licenciement des motifs s'opposant au reclassement, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72218
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-72218


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72218
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