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26/01/2011 | FRANCE | N°09-65715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant

le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R. 241-51 du code du travail)" ; que cet avis a été adressé à M. Y... par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2004 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, l'employeur l'a licencié le 18 novembre 2008 ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui ci a négligé de diligenter lui-même une visite de reprise en dépit des indications claires reçues du médecin traitant le 6 février 2004 et de l'accusé de réception du courrier contenant l'avis d'inaptitude du médecin du travail avec la lettre précisant la procédure à suivre, sans contester avoir été informé du résultat de cette visite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, sans se présenter à son travail, avait pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir lui-même M. Y..., de sorte que la visite médicale du 18 mars 2004 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu que la cassation sur ce moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... à la date du 18 novembre 2008 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Y... à verser à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail Il est désormais acquis aux débats qu'en application de l'article L.1226-6 du code du travail, M. X... ne peut pas bénéficier auprès de M. Y... de la protection supplémentaire des salariés victimes d'accident du travail, alors qu'il a été victime d'une rechute d'un accident du travail chez un autre employeur.
Il n'en reste pas moins que l'indisponibilité au travail de l'intéressé à compter du 11 novembre 2000 en raison de son état de santé a été médicalement constatée, et que dès lors, dans les rapports entre M. Y... et M. X..., le régime juridique applicable aux arrêts de travail et à l'inaptitude au travail qui a suivi est celui de l'article L.1226-2 du même code relatif à la maladie d'origine non professionnelle, contrairement à ce que prétend péremptoirement M. Y..., sans argumentation juridique à l'appui.
Or, à l'issue de son dernier arrêt de travail le 31 janvier 2004, M. X... a été déclaré « inapte définitif à tout poste dans l'entreprise » par le médecin du travail l'ayant examiné lors de la visite de reprise du 18 mars 2004.
Il n'est pas contesté que cette visite unique de reprise, avec mention expresse par le médecin du travail de l'article R.241-51-1 du code du travail et de l'existence d'un danger grave pour la santé du salarié constitue la visite prévue aux articles R.4624-21 et -22 du code du travail et qu'elle met fin à la suspension du contrat de travail.
M. Y... qui avait négligé de diligenter lui-même cette visite, en dépit des indications pourtant claires reçues le 6 février 2004, a accusé réception le 22 mars 2004 du courrier contenant l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la lettre de celui-ci précisant la procédure à suivre.
Au demeurant, il n'a aucun moment dans le cours de la procédure contesté avoir été informé du résultat de cette visite.
Dès lors, à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de reclassement dans l'entreprise ou de rupture du contrat dans le délai légal d'un mois, il était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 22 avril 2004.
Par ailleurs, en s'abstenant constamment et sans aucun motif de répondre aux sollicitations du salarié de le reclasser ou de le licencier, sans pour autant reprendre le paiement du salaire, M. Y... a manqué gravement à une obligation essentielle du contrat de travail, ce qui justifie de faire droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M. X..., celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire prend normalement effet à la date à laquelle le juge la prononce ; toutefois, il ressort des derniers éléments versés à la procédure que M. Y... a licencié M. X... par lettre du 18 novembre 2008, de sorte que cette date constitue celle de la rupture du contrat de travail Sur les sommes dues M. X... percevait avant son arrêt de travail un salaire mensuel brut de 1.082 euros, qui devra donc lui être versé, en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, pour la période du 22 avril 2004 au 18 novembre 2008, soit cinquante-cinq mois moins quatre jours correspondant à un montant brut total de 59.366 euros, avec remise des bulletins de salaire correspondant.
M. X... qui ne comptait qu'une ancienneté de deux mois à la date de l'arrêt de travail n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant observé que la reprise de paiement du salaire, sans aucun travail effectif, ne saurait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Enfin, au regard de l'âge, l'ancienneté, la qualification, la rémunération, ainsi que des circonstances de l'emploi et de la rupture, il convient de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues. » ;
Alors, d'une part, que seule la visite de reprise pratiquée par le médecin du travail et visée à l'article R.4624-1 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que la visite sollicitée par le salarié, sans en avoir informé l'employeur, ne constitue pas cette visite et ne met pas fin à la période de suspension ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait sollicité seul l'avis du médecin du travail et n'en avait pas informé l'employeur, tout en décidant cependant que la visite pratiquée par le médecin du travail constituait la visite de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, pour en déduire que l'employeur qui, à l'issue du délai d'un mois suivant cette visite, n'avait ni repris le paiement du salaire ni mis en oeuvre la procédure de licenciement, avait manqué gravement à ses obligations et que la rupture de la relation de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles R.4624-21 et R.4623-23 du code du travail ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'employeur soutenait, aux termes de ses conclusions d'appel, que l'examen du médecin du travail dont a bénéficié le salarié le 18 mars 2004 ne constituait pas la visite de reprise de l'article R.4624-21 du code du travail, mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, mais la visite de pré-reprise visée à l'article R.4624-23 du même code, de sorte qu'à son issue, le contrat de travail du salarié demeurait suspendu et que l'employeur n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement du salaire ou de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en décidant cependant qu'il « n'est pas contesté que cette visite unique de reprise, avec mention expresse par le médecin du travail de l'article R.241-51-1 du code du travail et de l'existence d'un danger grave pour la santé du salarié constitue la visite prévue aux articles R.4624-21 et -22 du code du travail et qu'elle met fin à la suspension du contrat de travail », la Cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis des conclusions de l'employeur en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de sa demande en condamnation de son employeur (monsieur Y...) à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de reclassement dans l'entreprise ou de rupture du contrat dans le délai légal d'un mois, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 22 avril 2004 (arrêt, p. 7, 2ème alinéa) ; que monsieur X... qui ne comptait qu'une ancienneté de deux mois à la date de l'arrêt de travail n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant observé que la reprise du paiement du salaire, sans aucun travail effectif, ne saurait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) ;
ALORS QUE si les périodes de suspension du contrat de travail résultant de congés pour cause de maladie n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, doivent en revanche être prises en compte toutes les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été en vigueur, même sans travail effectif du salarié, et, en particulier, la période au cours de laquelle la suspension du contrat de travail a pris fin à la suite d'une visite médicale de reprise ; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de sa demande en condamnation de son employeur (monsieur Y...) à lui payer une indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de reclassement dans l'entreprise ou de rupture du contrat dans le délai légal d'un mois, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 22 avril 2004 (arrêt, p. 7, 2ème alinéa) ; que monsieur X... qui ne comptait qu'une ancienneté de deux mois à la date de l'arrêt de travail n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant observé que la reprise du paiement du salaire, sans aucun travail effectif, ne saurait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) ;
ALORS QU'en ne consacrant aucun motif à la demande formée par le salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si les périodes de suspension du contrat de travail résultant de congés pour cause de maladie n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, doivent en revanche être prises en compte toutes les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été vigueur, même sans travail effectif du salarié, et en particulier, la période au cours de laquelle la suspension du contrat de travail a pris fin à la suite d'une visite médicale de reprise ; qu'à supposer que, pour rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt ait au contraire retenu qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel aurait violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles L 122-9 et L. 122-10, devenus L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65715
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-65715


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65715
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