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26/01/2011 | FRANCE | N°09-42383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2009), que M. X..., engagé le 2 novembre 2005 par la société PGS Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Champagne palettes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a été licencié le 8 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir écarté la demande en résiliation judiciaire, de déclare

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2009), que M. X..., engagé le 2 novembre 2005 par la société PGS Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Champagne palettes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a été licencié le 8 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir écarté la demande en résiliation judiciaire, de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclasser le salarié inapte à reprendre son emploi ; que la cour d'appel de Reims s'est bornée à des considérations générales sur les recherches effectuées par la société Champagne palettes, sans caractériser des propositions faites par l'employeur et les difficultés de fait empêchant toute poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel se devait de vérifier la réalité des faits de harcèlement invoqués par M. X...et s'ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de toute investigation, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; qu'elle a violé, dans le même temps, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que pour caractériser l'impossibilité de reclassement sur un poste disponible et conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a, sans se borner à des considérations d'ordre général, constaté l'incompatibilité de l'appareillage envisagé avec l'activité de l'entreprise et relevé qu'à part le poste proposé le 22 août 2006 et refusé par le salarié, il n'existait aucun autre poste permettant d'occuper M. X...de façon régulière même à temps partiel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a vérifié l'absence de réalité de faits, allégués par M. X..., qui auraient été de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne palettes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de Monsieur X...en résolution judiciaire du contrat de travail n'était pas fondé et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en déboutant de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " le Conseil de Prud'hommes ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au vu des éléments suivants :
- le salarié a été licencié pour motif économique
-il n'a pas contesté le licenciement … que la demande de résiliation du contrat de travail est sans objet ;
… que le contrat de travail a été établi le 28 octobre 2005, le salarié demande la résiliation le même jour, le Conseil de Prud'hommes estime que cette demande est non fondée ;
… qu'au regard du dossier, l'employeur a fait une recherche de reclassement qui est réelle et sérieuse ;
… que Monsieur X...n'a jamais donné suite aux postes proposés ;
… que l'employeur a effectué plusieurs démarches afin de trouver un poste de reclassement à Monsieur X...;
… que la seule réponse de Monsieur X...portait sur la proposition de chauffeur à condition que soit pris en charge son déménagement et que le salaire soit de 2. 200 euros par mois ;
… que l'employeur est seul juge d'accepter ou de refuser les conditions du salarié ;
… qu'au regard des pièces produites au dossier, le Conseil de Prud'hommes considère que la SARL CHAMPAGNE PALETTES a réellement mis tout en oeuvre afin d'essayer de reclasser Monsieur X...;
… que Monsieur X...a refusé le poste de chauffeur, le Conseil de Prud'hommes considère que le licenciement pour motif économique est réel et sérieux ;
… que Monsieur X...ne produit pas d'élément concernant sa demande en rappel de salaire, le Conseil de Prud'hommes estime ne pas y faire droit ;
… que le Conseil de Prud'hommes considère que la procédure engagée par Monsieur X...n'est pas abusive ;
… que le Conseil de Prud'hommes ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles présentées par la SARL CHAMPAGNE PALETTES " (jugement p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " Lorsqu'un salarié demande la résolution de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite de son contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résolution du contrat de travail est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail :
Monsieur X...fait valoir que de novembre 2005 à janvier 2006, puis de mai à septembre 2006, il a été victime de harcèlement moral.
Le 1er février 2006, il avait adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur pour dénoncer le comportement agressif dont Monsieur Laurent G., responsable de l'agence PGS – Cormontreuil, faisait preuve à son encontre et qui se manifestait par des remarques désobligeantes voire humiliantes en lien avec son handicap et son manque de performance professionnelle en découlant. Il exposait que les insultes fusaient tant verbalement qu'au téléphone et de façon régulière.
Force est de constater que Monsieur X...ne produit aucune pièce de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
En revanche, il est constant qu'il a fait l'objet de 2 avertissements.
Le premier en date du 12 avril 2006, en raison d'une erreur qu'il avait commise dans le chargement de deux livraisons et qui avait contraint son employeur à refaire les trajets pour échanger des marchandises et occasionné des charges supplémentaires pour l'entreprise.
Monsieur X...ne conteste pas la matérialité de ces faits et ne sollicite pas aujourd'hui l'annulation de cette sanction.
Le 2ème avertissement lui a été notifié par courrier du 18 juillet 2006 en raison du non-port de gants obligatoire, de consommation d'alcool sur son lieu de travail, du refus de restituer les clés du dépôt et de son refus de travailler constaté le 6 juillet 2006.
Les attestations produites aux débats établissent la réalité des faits reprochés, qui constituent une violation du règlement intérieur et des actes d'insubordination.
En conséquence, les faits de harcèlement moral allégués par Monsieur X...a l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis.
Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions émises par la médecine du travail.
Sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut donc qu'être rejetée.
Le jugement entrepris doit être par substitution de motifs confirmé à cet égard.
Sur le licenciement :
Dès le 23 juin 2006, le médecin du travail a examiné Monsieur X...et l'a déclaré apte pour le poste de chauffeur poids lourds avec des restrictions (port de verres correcteurs, rétroviseurs bilatéraux, port de charge à limiter à une dizaine de kilogrammes), ces restrictions étant également valables pour le poste de manutentionnaire, réparateur, trieur. Le médecin du travail émettait des doutes sur la possibilité d'aménager le poste de Monsieur X...en fonction des prescriptions qu'il avait émises et qui nécessitaient une étude de poste.
Après étude de poste, un nouvel avis était émis par le médecin du travail le 13 juillet 2006, préconisant le port de charge à limiter à une dizaine de kilos pour manutentionnaire, réparateur, trieur et contre indication du triage pour réparateur, manutentionnaire. Il déclarait Monsieur X...apte avec port de charge à limiter à une dizaine de kilos (10-12, 5 kg) avec aide mécanique et mise en place d'une potence avec rail pour accrocher les outils.
Au regard de ces restrictions, la Société adressait à Monsieur X..., le 24 juillet 2006 une fiche de reclassement qu'il n'a jamais retourné complétée.
Le 22 août 2006, elle lui proposait un reclassement sur un poste de chauffeur à Saint-Etienne du Rouvray.
Le 11 septembre 2006, Monsieur X...informait l'employeur qu'il acceptait cette proposition à condition que son salaire soit augmenté dans de fortes proportions et que l'entreprise prenne en charge tant ses frais de déménagement que la moitié de ses frais de loyer d'un appartement F4.
La société refusait les conditions posées par le salarié et continuait ses recherches de reclassement lesquelles s'avéraient particulièrement difficiles dans la mesure où le seul poste de chauffeur existant dans l'entreprise était celui occupé par Monsieur Y..., plus ancien et qu'il n'était pas envisageable de lui retirer son poste pour le confier à Monsieur X..., la recherche de reclassement devant se faire parmi les postes disponibles de l'entreprise et non parmi les postes existants.
Il ressort des pièces versées aux débats que les différentes démarches effectuées par la Société pour aménager le poste de Monsieur X...n'ont pu aboutir tant pour des raisons financières que pour des raisons techniques, l'appareillage envisagé étant incompatible avec l'activité de la société.
Monsieur X...ayant refusé le seul poste de chauffeur disponible situé à Saint Etienne du Rouvray, la société ne disposant d'aucun poste lui permettant d'occuper Monsieur X...de façon régulière même à temps partiel et étant dans l'impossibilité d'aménager son poste pur se conformer aux préconisations du médecin du travail, c'est à bon droit qu'elle a procédé à son licenciement du fait de son inaptitude physique et de son impossibilité de lui trouver un poste au titre du reclassement.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise sous astreinte de la copie du livre unique du personnel :
Monsieur X...ne s'explique pas sur cette demande. Elle sera en conséquence rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :
Monsieur X...qui était dans l'impossibilité d'effectuer le préavis ne peut prétendre au paiement d'une indemnité à ce titre.
Cette demande doit donc être par voie de confirmation rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire :
Monsieur X...ne faisant valoir aucun fondement à l'appui de cette demande, elle sera rejetée et le jugement entrepris confirmé " (arrêt attaqué p. 6, 7, 8).
ALORS QUE Monsieur Bernard X...figurait sur la liste des conseillers du salarié jointe à l'arrêté préfectoral du 6 février 2003 et à l'arrêté préfectoral du 27 février 2006 ; qu'il bénéficiait d'une protection légale et que la Société CHAMPAGNE PALETTES n'a sollicité de l'inspection du travail aucune autorisation avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'elle ne pouvait donc poursuivre cette résiliation du contrat de travail et qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la Cour d'Appel de REIMS a violé les articles L 1232-7 et suivants, L. 1232-14 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, en le déboutant de sa demande d'indemnisation.
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de reclasser le salarié inapte à reprendre son emploi ; que la Cour de REIMS s'est bornée à des considérations générales sur les recherches effectuées par la Société CHAMPAGNE PALETTES, sans caractériser des propositions faites par l'employeur et les difficultés de fait empêchant toute poursuite du contrat de travail ; que la Cour d'Appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du Code du Travail ;
ET QUE la Cour d'Appel se devait de vérifier la réalité des faits de harcèlement invoqués par Monsieur X...et s'ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de toute investigation, la Cour de REIMS n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L 1152-1, L 1154-1 du Code du Travail ; qu'elle a violé, dans le même temps, l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42383
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-42383


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42383
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