LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011Rectification d'erreur matérielleMme COLLOMP, présidentArrêt n° 537 F-DPourvoi n° X 09-42.744R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 20 décembre 2010, transmise au greffe de la Cour de cassation par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X..., domicilié ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2357 FS-D en sa page 3, rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Omnium de gestion et de financement (OGF Holding), société anonyme, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75946 Paris,
2°/ à la société Avenir funéraire conseil (AFC), société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris,
3°/ à la société Financière Lilas IV, société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 3 de l'arrêt, en ce qui concerne la date de licenciement du demandeur et qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 2357 FS-D ainsi qu'il suit :
Page 3, ligne 3, lire : "23 février 2006" au lieu du 23 décembre 2006 ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavaroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.