La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°09-42744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011Rectification d'erreur matérielleMme COLLOMP, présidentArrêt n° 537 F-DPourvoi n° X 09-42.744R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 20 décembre 2010, transmise au greffe de la Cour de cassation par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X..., domicilié ..., tendant à la rectification de l'arrêt n°

2357 FS-D en sa page 3, rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2010 su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011Rectification d'erreur matérielleMme COLLOMP, présidentArrêt n° 537 F-DPourvoi n° X 09-42.744R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 20 décembre 2010, transmise au greffe de la Cour de cassation par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X..., domicilié ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2357 FS-D en sa page 3, rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Omnium de gestion et de financement (OGF Holding), société anonyme, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75946 Paris,
2°/ à la société Avenir funéraire conseil (AFC), société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris,
3°/ à la société Financière Lilas IV, société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 3 de l'arrêt, en ce qui concerne la date de licenciement du demandeur et qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 2357 FS-D ainsi qu'il suit :
Page 3, ligne 3, lire : "23 février 2006" au lieu du 23 décembre 2006 ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavaroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42744
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-42744


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award