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25/01/2011 | FRANCE | N°09-42258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 2009), que M. X..., attaché principal auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, placé par arrêté du 1er décembre 1988 en position de détachement auprès de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (l'ISL) en qualité de chef de service du personnel pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 1988, a conclu un contrat de travail le 1er juin 1989 avec l'ISL qui l'a engagé en qualité d

e conseiller économique et soumis à son statut du personnel ; que par avenant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 2009), que M. X..., attaché principal auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, placé par arrêté du 1er décembre 1988 en position de détachement auprès de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (l'ISL) en qualité de chef de service du personnel pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 1988, a conclu un contrat de travail le 1er juin 1989 avec l'ISL qui l'a engagé en qualité de conseiller économique et soumis à son statut du personnel ; que par avenant à ce contrat du 20 janvier 1995, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée ; que le ministère de la défense a régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2005 le détachement de M. X... qui a réintégré le ministère le 1er février 2005 au poste d'attaché principal d'administration centrale de 1ère classe ; qu'estimant imputable à l'ISL le non-renouvellement de son détachement et la rupture en conséquence de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5 (1) i) du statut du personnel de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis n'a vocation à s'appliquer qu'à la rupture du contrat de travail à durée déterminée dont la durée dépend de celle du détachement du fonctionnaire ; qu'en faisant application de cette disposition à la rupture de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté que les parties avaient transformé le contrat de travail, initialement conclu pour la durée de son détachement, en un contrat à durée indéterminée, ce dont il découlait que les parties avaient entendu dissocier le sort de leur relation contractuelle du renouvellement du détachement et que, par suite, seul l'article 5 (1) c) du statut du personnel était applicable à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que même dans le cadre de l'article 35 (1) i) du statut du personnel de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, la rupture du contrat de travail doit être regardée comme imputable à l'Institut lorsque celui-ci est à l'origine du non-renouvellement du détachement de l'agent avec lequel il est lié par ailleurs par un contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant que la rupture de son contrat de travail n'était pas imputable à l'ISL, après avoir néanmoins constaté que l'employeur l'avait informé, par un courrier du 10 septembre 2004, qu'il ne demanderait pas une nouvelle prolongation de son détachement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 35 et 57 du statut du personnel ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le ministère de la défense avait régulièrement détaché M. X... auprès de l'ISL du 1er janvier 1988 au 31 janvier 2005, date après laquelle l'intéressé avait réintégré son poste d'attaché principal auprès de l'administration centrale, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail qui avait lié l'agent à l'organisme d'accueil ne pouvait que se fonder sur l'article 35 (1) i) du statut du personnel qui prévoit la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire en détachement ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce que le salarié ne précisait pas en quoi le non-renouvellement de son détachement aurait été imputable au comportement de l'organisme d'accueil, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la durée des relations contractuelles était nécessairement conditionnée par la durée du détachement nonobstant l'avenant du 20 janvier 1995 transformant le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; que s'agissant de cet avenant, le nombre de renouvellements du détachement étant indéterminé, la durée des relations contractuelles était nécessairement indéterminée ; que dès lors que ledit détachement a pris fin par l'arrêté du 18 janvier 2005, les relations contractuelles de M. X... avec l'ISL devaient prendre fin ipso facto, ainsi que le prévoit l'article 35 (1) i) du statut du personnel de cet institut qui n'impose pas en pareil cas la consultation du conseil d'administration de l'Institut ; que, dans ces conditions, la rupture des relations contractuelles repose sur un motif réel et sérieux et n'est pas imputable à l'ISL, et ce nonobstant le courrier du 10 septembre 2004 par lequel cet Institut a informé M. X... qu'à l'issue de la période de détachement de deux ans à compter du 1er février 2003, il ne sera pas demandé une nouvelle prolongation du service détaché, la décision de fin de détachement prise par l'administration française devant nécessairement mettre fin au contrat litigieux ; que le statut de l'ISL ne prévoit aucun préavis en cas de cas de réintégration du fonctionnaire détaché au sein de son administration d'origine ; que le contrat de travail n'ayant pas été résilié du fait de l'ISL, la demande d'indemnité de licenciement présentée sur le fondement de l'article 57 du statut ne peut qu'être écartée ;
ALORS, 1°), QUE, selon l'article 35 (1) i) du statut du personnel de l'Institut francoallemand de recherches de Saint-Louis n'a vocation à s'appliquer qu'à la rupture du contrat de travail à durée déterminée dont la durée dépend de celle du détachement du fonctionnaire ; qu'en faisant application de cette disposition à la rupture du contrat de travail de M. X..., après avoir pourtant constaté que les parties avaient transformé le contrat de travail, initialement conclu pour la durée de son détachement, en un contrat à durée indéterminée, ce dont il découlait que les parties avaient entendu dissocier le sort de leur relation contractuelle du renouvellement du détachement de l'intéressé et que, par suite, seul l'article 35 (1) c) du statut du personnel était applicable à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, même dans le cadre de l'article 35 (1) i) du statut du personnel de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, la rupture du contrat de travail doit être regardée comme imputable à l'Institut lorsque celui-ci est à l'origine du non renouvellement du détachement de l'agent avec lequel il est lié par ailleurs par un contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable à l'ISL, après avoir néanmoins constaté que l'employeur avait informé le salarié, par un courrier du 10 septembre 2004, qu'il ne demanderait pas une nouvelle prolongation de son détachement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 35 et 57 du statut du personnel.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42258
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-42258


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42258
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