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18/01/2011 | FRANCE | N°10-12045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-12045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2009), que la société Cortix a assigné M. X... en résiliation du contrat de location de matériel informatique et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat du 28 avril 2006 à ses torts et de le condamner à payer à la société Cortix une somme de 5 453,76 euros avec intérêts au taux de 9,11 % à compter du 10 août 2006 ainsi que la s

omme de 545,37 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si une partie dénie l'écritu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2009), que la société Cortix a assigné M. X... en résiliation du contrat de location de matériel informatique et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat du 28 avril 2006 à ses torts et de le condamner à payer à la société Cortix une somme de 5 453,76 euros avec intérêts au taux de 9,11 % à compter du 10 août 2006 ainsi que la somme de 545,37 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, au besoin en ordonnant une expertise et sans pouvoir se fonder sur l'absence d'éléments de comparaison ; qu'en se bornant à relever que la signature du prétendu contrat, déniée par M. Steve X..., pouvait être interprétée comme un paraphe et en s'abstenant de procéder à une vérification faute d'éléments de comparaison, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;
2°/ que le consentement à un contrat est matérialisé par la signature des parties ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes représentées par la présence du tampon de M. Steve X... sur le contrat et la remise d'un relevé d'identité bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de prouver son existence ; qu'en reprochant à l'exposant de donner une explication dépourvue de vraisemblance pour justifier la remise d'un relevé d'identité bancaire, quand il appartenait à la société Cortix de démontrer l'existence du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la croix figurant sur le contrat à l'emplacement de la signature n'est pas la signature habituelle de M. X... figurant sur les pièces de comparaison mais un paraphe ; qu'il retient que ce paraphe est une forme de signature rapide admise dans les usages commerciaux ; qu'il relève encore que le contrat du 28 avril 2006 porte à ce même emplacement le tampon des Etablissements Littoral Baie, entreprise de M.
X...
, et que celui-ci ne prétend ni qu'il s'agit d'un faux tampon ni que son propre tampon lui aurait été subtilisé ; que la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la réalité de l'engagement contractuel de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cortix la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit au contrat du 28 avril 2006 aux torts de Monsieur Steve X... et de l'avoir condamné à payer à la société CORTIX une somme de 5.453,76 € avec intérêts au taux de 9,11 % à compter du 10 août 2006 ainsi que la somme de 545,37 euros.
AUX MOTIFS QUE l'appelant affirme que le contrat du 28 avril 2006 ne porte pas sa signature et qu'il n'a jamais souscrit aucun engagement envers l'intimée, ce que les premiers juges ont retenu en se réferant aux "croix" figurant à l'emplacement de la signature du client et ne s'apparentant pas à la signature de monsieur Steve X... telle qu'elle figure sur sa carte d'identité et sur les courriers par lui adressés à la SA Cortix ; ce qui est qualifié de croix ne correspond effectivement pas à la signature habituelle de l'intimé figurant sur les pièces de comparaison mais peut en revanche être aussi bien interprété comme un paraphe, forme de signature rapide parfaitement admise dans les usages commerciaux et pour laquelle il n'est produit aucune pièce de comparaison ; surtout, le contrat du 28 avril 2006 porte à ce même emplacement le tampon des établissements Littoral Baie, entreprise de l'intimé, et celui-ci ne prétend ni qu'il s'agit d'un faux tampon ni que son propre tampon lui aurait été subtilisé, la présence de ce tampon sur ce document devant par conséquent venir en confirmation de la réalité de son engagement ; si la fiche de renseignements établie le même jour comporte des erreurs concernant l'état-civil de l'intimé il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été remplie par lui et elle n'a d'autre part pas de caractère contractuel, l'intimé ayant reconnu dans un courrier du 19 mai 2006 avoir reçu la visite d'un préposé de la SA Cortix ; il est constant que monsieur Steve X... a fait parvenir à la SA Cortix un relevé d'identité bancaire par fax le 3 mai 2006 soit cinq jours après le contrat et son explication selon laquelle cet envoi n'était destiné qu'à permettre le règlement d'une somme de 35€ correspondant aux frais d'achat du nom de domaine n'est conforme ni à la vraisemblance ni aux éléments factuels de l'espèce alors que dans la logique du contrat ce document devrait permettre le prélèvement des mensualités de location ; il s'induit de l'ensemble de ces éléments la réalité de l'engagement contractuel de l'intimé et, dès lors que les mises en demeure sont restées sans effet, les dispositions contractuelles de l'article 17 des conditions générales doivent recevoir application avec la constatation de la résiliation du contrat aux torts de l'intimé et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5.453,76€ TTC correspondant aux loyers impayés au jour de la résiliation et à la totalité des loyer restant à échoir outre une clause pénale de 10 % et les intérêts contractuels de retard au taux de 9,11% :
1° ALORS, D'UNE PART, QUE si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, au besoin en ordonnant une expertise et sans pouvoir se fonder sur l'absence d'éléments de comparaison ; qu'en se bornant à relever que la signature du prétendu contrat, déniée par Monsieur Steve X..., pouvait être interprétée comme un paraphe et en s'abstenant de procéder à une vérification faute d'éléments de comparaison, la Cour d'Appel a violé l'article 287 du Code de Procédure Civile ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE le consentement à un contrat est matérialisé par la signature des parties ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes représentées par la présence du tampon de Monsieur Steve X... sur le contrat et la remise d'un relevé d'identité bancaire, la Cour d'Appel a violé l'article 1322 du code civil ;
3° ALORS ENFIN QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de prouver son existence ; qu'en reprochant à l'exposant de donner une explication dépourvue de vraisemblance pour justifier la remise d'un relevé d'identité bancaire, quand il appartenait à la société CORTIX de démontrer l'existence du contrat, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12045
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-12045


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12045
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