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18/01/2011 | FRANCE | N°10-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-10683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 6 décembre 1999, un contrat de licence exclusive avec la société Sport concept prévoyant qu'en contrepartie d'une redevance annuelle, cette société était autorisée à commercialiser des articles vestimentaires portant la marque "100 % Supporters" ; que M. X... arguant de ce qu'il n'avait pas perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre et que la société Sport concept n'avait pas respecté ses obligations, l'a assignée en résiliation du cont

rat de licence et en paiement de la somme de 297 315,92 euros HT au titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 6 décembre 1999, un contrat de licence exclusive avec la société Sport concept prévoyant qu'en contrepartie d'une redevance annuelle, cette société était autorisée à commercialiser des articles vestimentaires portant la marque "100 % Supporters" ; que M. X... arguant de ce qu'il n'avait pas perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre et que la société Sport concept n'avait pas respecté ses obligations, l'a assignée en résiliation du contrat de licence et en paiement de la somme de 297 315,92 euros HT au titre des redevances minimales et d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de redevances contractuelles dirigée contre la société Sport concept, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que cette société avait commis une faute contractuelle en interrompant la commercialisation des produits de la marque "100% Supporters" et en assurant la promotion de marques concurrentes ; qu'en retenant que le contrat litigieux avait été révoqué d'un commun accord sans examiner ce moyen qui était de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sport concept, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les parties avaient mis fin d'un commun accord au contrat du 6 décembre 1999, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des redevances contractuelles, l'arrêt retient que la volonté non équivoque des parties de renoncer d'un commun accord à l'exécution devenue malaisée ou périlleuse du contrat est caractérisée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date cette résiliation était intervenue, alors que la résiliation d'un commun accord entre les parties d'un contrat de licence exclusive de marque n'y met fin que pour l'avenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de redevances contractuelles, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sport concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de redevances contractuelles dirigée contre la SAS Sport Concept.

AUX MOTIFS QUE M. X... et la SAS Sport Concept ont conclu, le 6 décembre 1999, un contrat de licence exclusive d'une durée minimum de trois années et prévoyant une « redevance » exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le licencié, avec « toutefois une redevance annuelle au moins égale » à un certain montant déterminé pour les quatre premières années et déterminable pour le suivantes ; que dès le 4 décembre 2001, un club professionnel de football » a assigné la SAS Sport Concept en concurrence déloyale pour avoir commercialisé les produits marqués qui concurrenceraient les produits dérivés aux couleurs du club directement commercialisés par celui-ci ; que d'autres actions ont été engagées par d'autres clubs sportifs de football tendant aux mêmes fins avec une certaines persévérance qui a conduit les parties jusque devant la Cour de cassation ; qu'à la suite de la première instance engagée par le club sportif Sedan Ardennes, de nombreux clients ont annulé aux mois de décembre 202 et janvier 2003 des commandes fermes passées auprès de la SAS Sport Concept pour un montant total de 195.929,82 euros au motif clairement exprimé du « procès » qui avait été engagé ; que la SAS Sport Concept justifie par la production de documents comptables (sa pièce 34) de l'arrêt total de la commercialisation des produits de la gamme « 100% Supporter » ; qu'ensuite de l'arrêt total de ladite commercialisation et pendant que les instances judiciaires auxquelles Monsieur X... avait été appelé, se poursuivaient ce dernier n'a jamais exigé de la SAS Sport Concept le paiement des redevances prévues au contrat de licence exclusive, ni mis en demeure la SAS Sport Concept d'en poursuivre d'en poursuivre l'exécution ; que M. X... ne disconvenait pas du caractère « obligé » de l'arrêt de l'activité commerciale de la SAS Sport Concept qu'il imputait, comme la SAS Sport Concept, au poids des clubs sportifs professionnels accusés de faire pression sur la grande distribution pour qu'elle ne commercialise pas les produits marqués, faisant l'objet du contrat de licence exclusive, afin de préserver leurs propres produits dérivés ; que M. X..., qui avait conservé des relations commerciales avec la SAS Sport Concept par le biais de la SARL Jokergi dont il était le gérant et qui avait noué d'autres relations commerciales avec la SAS Sport Concept en la mettant en contact avec la société Sport et Rugby a attendu, le 5 décembre 2007, pour réclamer le paiement des redevances « ab initio » et se prévaloir d'un accord de règlement les concernant qui serait intervenu entre lui et la SAS Sport Concept ; que le total silence de M. X... pendant cinq années alors que l'exécution du contrat de licence exclusive ne se poursuivait plus en raison des instances judiciaires qui contredisaient les droits qu'il avait concédés à la SAS Sport Concept, outre le fait de la poursuite d'autres activités commerciales entre les mêmes parties et la conclusion d'une nouvelle et autre « affaire » tripartite : la SAS Sport Concept, M. X... et la société Sport et Rugby, caractérisent la volonté non équivoque de M. X... et de la SAS Sport Concept de renoncer à l'exécution devenue malaisée ou périlleuse du contrat de licence exclusive ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut obtenir le paiement des redevances minimales convenues dans un contrat révoqué d'un commun accord entre les parties.

ALORS QUE la révocation d'un contrat à exécution successive n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les effets intervenus antérieurement à celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour débouter intégralement M. X... de sa demande en paiement de redevances contractuelles dirigée contre la SAS Sport Concept, que les parties avaient révoqué d'un commun accord le contrat les liant sans préciser à quelle date cette révocation avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

ALORS QUE M. X... faisait valoir que la Société Concept Sport avait commis une faute contractuelle en interrompant la commercialisation des produits de la marque « 100% Supporters » et en assurant la promotion de marques concurrentes ; qu'en retenant que le contrat litigieux avait été révoqué d'un commun accord sans examiner ce moyen qui était de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Concept Sport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10683
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-10683


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10683
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