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18/01/2011 | FRANCE | N°09-71641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-71641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles de cesser leur activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles de cesser leur activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou du décès s'il est antérieur des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont ils auraient bénéficié à soixante cinq ans s'ils avaient continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement de leur dernière année civile d'activité et au titre desquels il était cotisé tant au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qu'aux régimes de retraite complémentaire ; que la NIG 119 a été intégrée à l'accord collectif d'entreprise dénommé Convention de travail, dont elle constitue l'article 157 ; qu'à la suite de l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, le CEA a conclu le 18 avril 1988 un accord sur la mise à la retraite des agents âgés d'au moins soixante ans remplissant les conditions requises pour faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein ; que cet accord a été étendu aux salariés relevant du régime de la NIG 119 par un accord du 19 décembre 1991 ; que M. X..., qui était employé par le CEA, a été admis au régime de cessation anticipée d'activité avant l'entrée en vigueur de ce dernier accord et mis à la retraite le 31 mars 1993, à l'âge de soixante ans ; qu'estimant que l'accord collectif du 19 décembre 1991 ne lui était pas applicable et que sa mise à la retraite n'aurait pas dû intervenir avant qu'il eût atteint l'âge de soixante-cinq ans, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes qui auraient dû lui être versées jusqu'à cet âge et de dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite, d'autre part, du préjudice financier découlant de la privation de sommes qu'il aurait dû percevoir si ses droits à pensions n'avaient pas été minorés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier l'arrêt retient que la perte de droits à pensions évaluée par l'expert et acceptée par les parties est, en raison de sa nature indemnitaire, exclusive d'un préjudice financier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'indemnisation du préjudice pour perte de droits à pensions n'excluait pas en elle-même l'existence du préjudice financier invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice financier ;
Aux motifs que « Antoine X... réclame réparation d'un préjudice financier à hauteur de la somme de 19.148 euros allouée par les premiers juges et dont il demande la confirmation (en réalité, 19.418 euros selon le dispositif du jugement déféré).
Il convient de rappeler que ses demandes initiales pour la période antérieure à 65 ans ayant été jugées irrecevables, la perte de droits au titre de ses retraites nettes, telle que retenu par l'expert, a été nécessairement exclue du décompte final.
De même, le déficit retenu par l'expert et accepté par les parties, postérieurement à 65 ans, à hauteur de 27.454,40 euros, étant par essence de nature indemnitaire, est exclusif d'un préjudice financier.
Dès lors Antoine X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier et la décision déférée à la cour sera réformée de ce chef.» ;
Alors que la réparation du dommage doit être intégrale ; que le préjudice matériel, tiré de l'insuffisance de versement des pensions de retraite, est distinct du préjudice financier lié à l'impossibilité pour le salarié, en raison de la faute de son employeur, de bénéficier ou d'investir les sommes qui auraient dû lui être versées au titre de sa retraite ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour limiter l'indemnisation du salarié au seul préjudice matériel et exclure celle du préjudice financier, sur la nature indemnitaire, pourtant inopérante, de la réparation accordée au titre du préjudice matériel, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71641
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-71641


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71641
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