La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°09-69845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-69845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 11 mars 2008, pourvoi n° K 06-20.250), que la société Team Interim (société Team), qui a mis du personnel intérimaire à la disposition de la société Froid climatisation technique (société FCT) sur des chantiers, a assigné cette dernière en paiement d'un solde de factures ;

Attendu que la société FCT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée Ã

  payer la somme de 30 393,19 euros à la société FCT, alors, selon le moyen :

1° / qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 11 mars 2008, pourvoi n° K 06-20.250), que la société Team Interim (société Team), qui a mis du personnel intérimaire à la disposition de la société Froid climatisation technique (société FCT) sur des chantiers, a assigné cette dernière en paiement d'un solde de factures ;

Attendu que la société FCT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 30 393,19 euros à la société FCT, alors, selon le moyen :

1° / que celui qui se prétend créancier doit prouver l'existence de sa créance ; que la société Team Interim devait donc prouver que M. X... avait obtenu l'autorisation de procéder aux relevés d'heures et qu'ils étaient de ce fait opposables à la société FCT ; qu'en se bornant à reprocher à cette dernière de ne pas prétendre que quelqu'un d'autre avait été à même de procéder à ces relevés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'une société n'est engagée que par la signature de ses représentants légaux ou par celle de personnes ayant reçu délégation de pouvoir ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quel titre M. X... aurait pu demander au nom de la société FCT la réalisation des heures dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-56 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve mis aux débats, que la société Team justifiait du montant des factures dont elle demandait paiement, c'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les textes visés à la seconde branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FCT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Team Interim ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Froid climatisation techniques

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FCT à payer à la société TEAM INTERIM une somme de 30.393,19 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2003 ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE la société TEAM INTERIM justifie de ce que la société FCT a bien sollicité la mise à sa disposition d'un chef de chantier, que ce dernier, Monsieur X..., affecté sur le chantier «Motel 7», a procédé à ce titre aux relevés des heures de présence des salariés intérimaires sur le chantier dont il avait la charge ; si maintenant la société FCT conteste l'autorisation qui aurait été donnée à Monsieur X... par Monsieur Y... de procéder à ces relevés, elle ne soutient pas que ce dernier ou un autre de ses salariés était en permanence sur le chantier pour le faire ; il y a donc lieu de considérer que ces relevés lui sont opposables (…) pour ce qui est des relevés dont la signature est imputée à Monsieur Y..., signature que la société FCT conteste comme étant celle de son salarié, il apparaît au vu d'une pièce de comparaison qu'elle produit que si les signatures contestées ne développent pas, comme l'élément de comparaison produit, le nom entier de Monsieur Y..., elles sont parfaitement identiques pour ce qui concerne la première lettre du nom qui a été en l'espèce manifestement utilisée comme paraphe par Monsieur Y... dans un conteste de chantier pour signer les décomptes d'heures, d'ailleurs ce paraphe est parfois accompagné du nom du signataire dans une écriture parfaitement similaire à celle de l'élément de comparaison fourni ; en outre, il convient d'observer que ce même paraphe est pour le chantier du Bowling cause de refus de paiement alors que, quant il apparaît occasionnellement pour le chantier « Motel 7 », il entraîne le paiement ; il y a donc lieu de considérer que la société TEAM INTERIM justifie, à 1.391,65 € près, soit 1.664,41 € TTC, puisque quatre relevés d'heures ne sont pas signés du tout, du montant des factures dont elle demande paiement ;

1°) - ALORS D'UNE PART QUE celui qui se prétend créancier doit prouver l'existence de sa créance ; que la société TEAM INTERIM devait donc prouver que Monsieur X... avait obtenu l'autorisation de procéder aux relevés d'heures et qu'ils étaient de ce fait opposables à la société FCT ; qu'en se bornant à reprocher à cette dernière de ne pas prétendre que quelqu'un d'autre avait été à même de procéder à ces relevés, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code Civil ;

2°) - ALORS D'AUTRE PART QU'une société n'est engagée que par la signature de ses représentants légaux ou par celle de personnes ayant reçu délégation de pouvoir ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quel titre Monsieur X... aurait pu demander au nom de la société FCT la réalisation des heures dont le paiement était réclamé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 225-56 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69845
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-69845


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award