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18/01/2011 | FRANCE | N°09-43119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Carrefour hypermarché, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en tenant pour constant le fait que M. X... ne se serait plus présenté dans l'en

treprise entre le 28 août et l'entretien préalable, auquel il avait été convoq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Carrefour hypermarché, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en tenant pour constant le fait que M. X... ne se serait plus présenté dans l'entreprise entre le 28 août et l'entretien préalable, auquel il avait été convoqué par lettre en date du 31 août pour le 13 septembre suivant, de sorte que son licenciement pour faute grave se trouvait justifié, sans même indiquer ce qui lui permettait de tenir son absence, à compter de cette date, pour constante alors qu'elle n'était ni admise par le salarié, ni établie par aucun élément versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui a retenu, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, qu'entre le 28 août et l'entretien préalable tenu le 13 septembre 2007, M. X... ne se serait plus manifesté auprès de son employeur, "nonobstant l'envoi de deux courriers recommandés précédents, lui réclamant les motifs de son absence", sans même rechercher si l'envoi de ces deux courriers en date des 17 et 24 août était réellement justifié et si l'absence reprochée au salarié pour la période antérieure au 28 août n'était pas fondée sur un motif légitime connu de la société Carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ;
3°/ que l'absence d'un salarié ne peut constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail que si elle a eu une incidence certaine sur la marche du service ou le déroulement du travail ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer qu'en ne se présentant pas dans l'entreprise entre le 28 août et l'entretien préalable en date du 13 septembre suivant, M. X... aurait commis un manquement grave à l'exécution de son contrat de travail sans même rechercher si son absence avait réellement eu une incidence sur le fonctionnement de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne peuvent conclure au bien fondé de la rupture qu'en s'assurant que le motif qui y est énoncé est avéré et de nature à la justifier ; qu'en concluant, dès lors, au bien fondé du licenciement pour faute grave de M. X... au motif que "la cour a la conviction que le salarié, pourtant muté à Marseille avec son accord et bénéficiant à cette occasion d'une augmentation de salaire, n'a jamais eu l'intention de rejoindre son nouveau poste de travail ; que le fait qu'il était toujours domicilié à Orange au jour de la notification de son licenciement en témoigne" quand le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement ne tenait pas au fait que le salarié aurait refusé sa mutation, mais uniquement qu'il se serait trouvé en absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond ne sauraient se fonder, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, sur leur simple « conviction », non étayée par le moindre élément de preuve ; qu'en concluant, dès lors, au bien fondé du licenciement de M. X... au motif que « la cour a la conviction que le salarié, pourtant muté à Marseille avec son accord et bénéficiant à cette occasion d'une augmentation de salaire, n'a jamais eu l'intention de rejoindre son nouveau poste de travail ; que le fait qu'il était toujours domicilié à Orange au jour de la notification de son licenciement en témoigne », alors qu'elle avait auparavant constaté l'accord formel du salarié à sa mutation, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il aurait en réalité refusé cette mesure et qu'il ne pouvait être tenu par la clause de mobilité de déménager son domicile dans la même ville que son lieu de travail, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas spécialement à motiver sa décision sur un fait ne donnant lieu à aucune contestation, a retenu qu'à supposer que soit exacte l'affirmation, discutée, du salarié selon laquelle il avait pris des congés du 14 au 27 août 2007 avec l'accord de l'employeur, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été absent à l'issue de ses congés payés jusqu'au jour de son licenciement sans avoir fourni aucune justification légitime, même après avoir été convoqué à l'entretien préalable ; que, n'ayant pas à apporter des précisions inutiles, elle pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, que la société Carrefour aurait été placée dans un grand embarras à la suite de la défection de M. X... et qu'elle ne pouvait donc que se séparer d'un élément aussi imprévisible, alors que ces constatations qui se rapportaient à la justification de la rupture n'étaient nullement de nature à exclure l'existence d'un abus de l'employeur dans l'usage de son droit de résiliation unilatérale, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait agi avec brutalité ou intention vexatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est réputé avoir été au service de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES en dernier lieu en qualité de « manager métier », à compter du 1er septembre 1997 ; qu'il a été licencié par une lettre recommandée en date du 15 septembre 2007 dont une photocopie est annexée au présent arrêt ; que le salarié affirme qu'il avait reçu l'assurance de son directeur de l'hypermarché CARREFOUR d'ORANGE de pouvoir prendre ses congés d'été entre le 14 et le 27 août 2007 ; qu'il affirme encore qu'à la suite de sa mutation à l'hypermarché CARREFOUR Grand Littoral de MARSEILLE, à compter du 1er août 2007, son nouveau directeur lui confirmait ces dates ; que reste que, à supposer même cette relation conforme à la réalité, il est constant qu'entre le 28 août et l'entretien préalable tenu le 13 septembre 2007, le salarié ne s'est plus manifesté auprès de son employeur, nonobstant l'envoi de deux courriers recommandés précédents, lui réclamant les motifs de son absence ; qu'il ne s'est pas davantage ému à réception du pli recommandé le convoquant à l'entretien préalable ; que son manquement grave à l'exécution de son contrat de travail est patent ; que la Cour a la conviction que le salarié, pourtant muté à MARSEILLE avec son accord et bénéficiant à cette occasion d'une augmentation de salaire, n'a jamais eu l'intention de rejoindre son nouveau poste de travail ; que le fait qu'il était toujours domicilié à ORANGE au jour de la notification de son licenciement en témoigne ; que le licenciement étant légitime, M. X... ne recevra pas les indemnités qu'il réclame ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en tenant pour constant le fait que M. X... ne se serait plus présenté dans l'entreprise entre le 28 août et l'entretien préalable, auquel il avait été convoqué par lettre en date du 31 août pour le 13 septembre suivant, de sorte que son licenciement pour faute grave se trouvait justifié, sans même indiquer ce qui lui permettait de tenir son absence, à compter de cette date, pour constante alors qu'elle n'était ni admise par le salarié, ni établie par aucun élément versé aux débats, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui a retenu, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, qu'entre le 28 août et l'entretien préalable tenu le 13 septembre 2007, M. X... ne se serait plus manifesté auprès de son employeur, « nonobstant l'envoi de deux courriers recommandés précédents, lui réclamant les motifs de son absence », sans même rechercher si l'envoi de ces deux courriers en date des 17 et 24 août était réellement justifié et si l'absence reprochée au salarié pour la période antérieure au 28 août n'était pas fondée sur un motif légitime connu de la Société CARREFOUR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE l'absence d'un salarié ne peut constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail que si elle a eu une incidence certaine sur la marche du service ou le déroulement du travail ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer qu'en ne se présentant pas dans l'entreprise entre le 28 août et l'entretien préalable en date du 13 septembre suivant, M. X... aurait commis un manquement grave à l'exécution de son contrat de travail sans même rechercher si son absence avait réellement eu une incidence sur le fonctionnement de l'établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne peuvent conclure au bien fondé de la rupture qu'en s'assurant que le motif qui y est énoncé est avéré et de nature à la justifier ; qu'en concluant, dès lors, au bien fondé du licenciement pour faute grave de M. X... au motif que « la Cour a la conviction que le salarié, pourtant muté à MARSEILLE avec son accord et bénéficiant à cette occasion d'une augmentation de salaire, n'a jamais eu l'intention de rejoindre son nouveau poste de travail ; que le fait qu'il était toujours domicilié à ORANGE au jour de la notification de son licenciement en témoigne » quand le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement ne tenait pas au fait que le salarié aurait refusé sa mutation, mais uniquement qu'il se serait trouvé en absence injustifiée, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE les juges du fond ne sauraient se fonder, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, sur leur simple « conviction », non étayée par le moindre élément de preuve ; qu'en concluant, dès lors, au bien fondé du licenciement de M. X... au motif que « la Cour a la conviction que le salarié, pourtant muté à MARSEILLE avec son accord et bénéficiant à cette occasion d'une augmentation de salaire, n'a jamais eu l'intention de rejoindre son nouveau poste de travail ; que le fait qu'il était toujours domicilié à ORANGE au jour de la notification de son licenciement en témoigne », alors qu'elle avait auparavant constaté l'accord formel du salarié à sa mutation, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il aurait en réalité refusé cette mesure et qu'il ne pouvait être tenu par la clause de mobilité de déménager son domicile dans la même ville que son lieu de travail, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1234-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas agi avec brutalité ou intention vexatoire ; que placé dans un grand embarras à la suite de la défection de M. X..., car deux cadres seulement, dont l'intéressé, assurent le bon fonctionnement des rayons liquides, il ne pouvait que se séparer d'un élément aussi imprévisible ; que le licenciement n'est donc pas abusif ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, que la Société CARREFOUR aurait été placée dans un grand embarras à la suite de la défection de M. X... et qu'elle ne pouvait donc que se séparer d'un élément aussi imprévisible, alors que ces constatations qui se rapportaient à la justification de la rupture n'étaient nullement de nature à exclure l'existence d'un abus de l'employeur dans l'usage de son droit de résiliation unilatérale, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43119
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-43119


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43119
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