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12/01/2011 | FRANCE | N°09-66507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que M. X... engagé, à compter du 1er octobre 1961, en qualité de directeur technique salarié par la société Etablissements Louis André Chaignaud (LAC), est devenu gérant adjoint, le 11 juin 1968 ; qu'après la transformation de la société en holding en 1981 et la transmission de son activité industrielle à la société industrielle des Etablissements André Chaignaud (Silac), il a été nommé président de la Silac ; que par

acte du 1er juillet 1994, la Silac lui a consenti un contrat à durée indétermin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que M. X... engagé, à compter du 1er octobre 1961, en qualité de directeur technique salarié par la société Etablissements Louis André Chaignaud (LAC), est devenu gérant adjoint, le 11 juin 1968 ; qu'après la transformation de la société en holding en 1981 et la transmission de son activité industrielle à la société industrielle des Etablissements André Chaignaud (Silac), il a été nommé président de la Silac ; que par acte du 1er juillet 1994, la Silac lui a consenti un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique ; que, selon un protocole du 15 septembre 1995, M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire des autres actionnaires, a cédé à la société Amkey l'ensemble des actions de la Silac au 15 octobre 1995, l'acte prévoyant notamment que "tous les actionnaires vendeurs titulaires d'un mandat social ou d'un contrat de travail au sein des sociétés s'engagent à démissionner à la date de cession" ; que le 11 octobre 1996, M. X... a été révoqué de ses fonctions de PDG de la Silac et a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait été licencié, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 1995 par sa démission et de l'avoir débouté des demandes formées au titre de son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que, la démission étant un acte unilatéral, la volonté de démissionner doit s'exprimer à la date à laquelle la démission est donnée et un salarié ne peut s'engager à démissionner à une date donnée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la démission de M. X... résultait de l'article 8-2 du protocole du 15 septembre 1995 dans lequel agissant à titre personnel et au nom de tous les actionnaires vendeurs il s'était engagé envers le cessionnaire des actions de la société Silac à démissionner avec effet à la date de la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déduisant de l'article 8-2 du protocole du 15 septembre 1995, la volonté de M. X... de démissionner sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que sa démission ne pouvait être considérée comme acquise dès lors que selon l'article 2 du même protocole et son annexe 6 sa démission ou son licenciement étaient présentés comme des événements susceptibles d'emporter paiement d'un complément de prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que la volonté de démissionner de M. X... se déduisait à la fois du protocole qui contenait un engagement de démissionner à la prise d'effet de la cession, soit au plus tard le 15 octobre 1995, et de l'absence de poursuite d'un travail salarié à compter du 1er janvier 1996, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir dans quelles conditions M. X... avait démissionné et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant la démission de M. X..., qui cumulait un mandat social, qu'il a exercé jusqu'au 11 octobre 1996 , et des fonctions techniques salariées, du seul fait qu'à compter du 1er janvier 1996 il n'a plus poursuivi aucun travail salarié, sans caractériser les circonstances dans lesquelles il aurait volontairement cessé le travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans le protocole du 15 septembre 1995 M. X... s'était engagé à démissionner de son contrat de travail et qu'à compter du 1er janvier 1996 il n'avait plus exercé aucun travail salarié, la cour d'appel a pu décider qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail s'analysant en une démission ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 31 décembre 1995 par sa démission et de l'avoir débouté des demandes formées au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation non écrite, claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... agissant notamment à titre personnel dans le cadre du protocole d'accord du 15 septembre 1995 s'est engagé à démissionner de son contrat de travail avec effet à la date de cession ; qu'à cette date, il a poursuivi ses fonctions de PDG de la SILAC sans plus être rémunéré en qualité de salarié ce qui n'a pas en son temps été contesté ; qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir : - qu'il n'a pas démissionné ; - qu'en fait il a été licencié le 11 octobre 1996, date de la révocation de son mandat social ; que toutefois, ainsi que le soutient la SILAC M. X... selon le protocole d'accord du 15 septembre 1995 et selon en tous cas les circonstances dans lesquelles à compter du 1er janvier 1996 il n'a plus poursuivi aucun travail salarié, a manifesté clairement et librement sa volonté à compter de cette date de démissionner ; qu'il ensuit qu'il n'est pas fondé en ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
ALORS QUE, d'une part, la démission étant un acte unilatéral , la volonté de démissionner doit s'exprimer à la date à laquelle la démission est donnée et un salarié ne peut s'engager à démissionner à une date donnée ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la démission de M. X... résultait de l'article 8-2 du protocole du 15 septembre 1995 dans lequel agissant à titre personnel et au nom de tous les actionnaires vendeurs il s'était engagé envers le cessionnaire des actions de la société SILAC à démissionner avec effet à la date de la cession, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, en déduisant de l'article 8-2 du protocole du 15 septembre 1995, la volonté de M. X... de démissionner sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait (p. 11) que sa démission ne pouvait être considérée comme acquise dès lors que selon l'article 2 du même protocole et son annexe 6 sa démission ou son licenciement étaient présentés comme des événements susceptibles d'emporter paiement d'un complément de prix , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'encore, en retenant que la volonté de démissionner de M. X... se déduisait à la fois du protocole qui contenait un engagement de démissionner à la prise d'effet de la cession, soit au plus tard le 15 octobre 1995, et de l'absence de poursuite d'un travail salarié à compter du 1er janvier 1996, la Cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir dans quelles conditions M. X... avait démissionné et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin, la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant la démission de M. X... , qui cumulait un mandat social , qu'il a exercé jusqu'au 11 octobre 1996 , et des fonctions techniques salariées, du seul fait qu'à compter du 1er janvier 1996 il n'a plus poursuivi aucun travail salarié, sans caractériser les circonstances dans lesquelles il aurait volontairement cessé le travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66507
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-66507


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66507
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