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12/01/2011 | FRANCE | N°09-66164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 2009), que M. X... a été engagé par l'association Rasp 03 en qualité de cadre médecin coordinateur suivant contrat nouvelle embauche (CNE), moyennant un salaire de 5 500 euros ; que le contrat, conclu le 12 juin 2006, a été rompu par l'employeur par lettre du 10 octobre 2006 avec un préavis de deux semaines ; qu'invoquant le caractère abusif de la rupture en ce que le CNE était contraire aux dispositions de l'article 7 de la Convention

n° 158 de l'Organisation Internationale du travail, M. X... a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 2009), que M. X... a été engagé par l'association Rasp 03 en qualité de cadre médecin coordinateur suivant contrat nouvelle embauche (CNE), moyennant un salaire de 5 500 euros ; que le contrat, conclu le 12 juin 2006, a été rompu par l'employeur par lettre du 10 octobre 2006 avec un préavis de deux semaines ; qu'invoquant le caractère abusif de la rupture en ce que le CNE était contraire aux dispositions de l'article 7 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'association Rasp 03 fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1°) que la requalification du «contrat nouvelles embauches » prévu par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 en contrat de travail de droit commun n'a pas pour effet de rendre inopposable au salarié la période d'essai prévue par la convention collective sous l'empire de laquelle le contrat de travail a été conclu ; qu'en l'espèce, la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, sous l'empire de laquelle le CNE avait été conclu et à laquelle ce contrat se référait expressément, prévoyait une période d'essai de six mois (art.4.6.1), de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue seulement trois mois après la conclusion du contrat de travail ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en décidant le contraire au motif «qu'aucune période d'essai n'était prévue par ledit contrat» (arrêt, p.5, al.7), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 4.6.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, «la durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est de (…) six mois pour les cadres» ; qu'il résulte de cette disposition, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été portée à la connaissance du salarié par l'intermédiaire de son contrat de travail, que la période d'essai était de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle ; qu'en décidant que l'Association RASP 03 ne saurait se prévaloir d'une période d'essai faute de stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et 4.6.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la convention collective applicable n'institue pas une période d'essai obligatoire dans tout contrat, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail de M. X..., en a justement déduit que la relation de travail ne comportait pas de période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Rasp 03 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Rasp 03 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour l'association Réseau d'accompagnement et de soins palliatifs de l'Allier ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat signé le 12 juin 2006 entre M. X... et l'Association RASP 03 était soumise aux règles d'ordre public du droit du travail, d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respecté, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'Association RASP 03 à lui payer une indemnité de 2.000 € pour non respect de la procédure préalable au licenciement, 19.250 € pour solde de l'indemnité de préavis, 1.925 € au titre des congés payés afférents, et 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «si le contrat de travail conclu le 12 juin avec effet au premier juillet 2006 fait expressément référence à la convention collective de l'hospitalisation privée, laquelle prévoit dans son article 4-6-1 la possibilité d'une période d'essai de six mois pour les cadres, l'association RASP 03 ne saurait prétendre que la rupture intervenue le 10 octobre 2006 se situait durant cette période d'essai et n'avait par conséquent pas à être motivée, alors qu'aucune période d'essai n'était prévue par ledit contrat ; que dans la mesure où le licenciement de M. X... se trouve régi par les règles de droit commun, force est de constater que : - la procédure préalable au licenciement prévue à l'article L.122-14 (devenu L.1232-4 ) du code du travail n'a pas été respectée ; - la lettre de licenciement n'énonce aucun motif contrairement aux prescriptions de l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-4) du code du travail ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X... apparaît fondé à obtenir en application de l'article L.122-14-5 (devenu L.1235-5) du code du travail, une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi ; que si M. X..., licencié quatre mois après son embauche, établit que dans la perspective de son engagement par l'association RASP 03, il avait abandonné son activité de médecin libéral et démissionné de ses fonctions de médecin du travail à temps partiel à la caisse de M.S.A, il reste cependant très imprécis sur sa situation actuelle ; qu'eu égard à ces éléments, le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail sera évalué à 12.000 € ; que par ailleurs M. X... ayant été licencié sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ou d'un conseiller de son choix figurant sur la liste établie par le représentant de l'État, tel que prévu par l'article L.122-14 alinéa 2 du code du travail et la sanction prévue par l'article L.122- 14- 4 alinéa premier (devenu L.1235-2) du code du travail s'appliquant, conformément aux dispositions de l'article L.122-14 -5 (devenu L. 1235- 5) du code du travail, même aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, le préjudice distinct en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en outre, compte tenu du nonrespect du délai de préavis de quatre mois prévu par la convention collective, M. X... qui a été licencié en observant seulement un préavis de 15 jours, est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour trois mois et 15 jours, soit la somme de 19.250 € outre 1.925 € au titre des congés payés y afférents ; que l'association RASP 03 devra remettre à M. X..., les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes à la présente décision» ;
ALORS, 1°) QUE la requalification du «contrat nouvelles embauches» prévu par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 en contrat de travail de droit commun n'a pas pour effet de rendre inopposable au salarié la période d'essai prévue par la convention collective sous l'empire de laquelle le contrat de travail a été conclu ; qu'en l'espèce, la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, sous l'empire de laquelle le CNE avait été conclu et à laquelle ce contrat se référait expressément, prévoyait une période d'essai de six mois (art.4.6.1), de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue seulement trois mois après la conclusion du contrat de travail ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en décidant le contraire au motif «qu'aucune période d'essai n'était prévue par ledit contrat» (arrêt, p.5, al.7), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°) QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, aux termes de l'article 4.6.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, «la durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est de (…) six mois pour les cadres» ; qu'il résulte de cette disposition, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été portée à la connaissance du salarié par l'intermédiaire de son contrat de travail, que la période d'essai était de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle ; qu'en décidant que l'Association RASP 03 ne saurait se prévaloir d'une période d'essai faute de stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.2221-2 et 4.6.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66164
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-66164


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66164
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