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12/01/2011 | FRANCE | N°09-43137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-43137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2009), que la société Hall du Papier peint, aux droits de laquelle vient la société Chantemur France, a signé, le 19 décembre 1974, un contrat d'engagement confiant à M. Y... le mandat de gérer un magasin de vente situé à Lyon ; que par avenant en date du 12 février 1979, M. Y... a été nommé gérant du magasin de Bourg-en-Bresse ; qu'il a démissionné, en février 1986, de son poste de mandataire gérant ; que Mme Z..., épouse de M. Y..

., soutenant avoir travaillé dans les magasins donnés en gérance, en tant qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2009), que la société Hall du Papier peint, aux droits de laquelle vient la société Chantemur France, a signé, le 19 décembre 1974, un contrat d'engagement confiant à M. Y... le mandat de gérer un magasin de vente situé à Lyon ; que par avenant en date du 12 février 1979, M. Y... a été nommé gérant du magasin de Bourg-en-Bresse ; qu'il a démissionné, en février 1986, de son poste de mandataire gérant ; que Mme Z..., épouse de M. Y..., soutenant avoir travaillé dans les magasins donnés en gérance, en tant que salariée de la société Chantemur France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°) que l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y..., motif pris qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Chantemur France, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que « Mme Y...
Z... était aux côtés de son mari pour gérer le magasin et même pour participer à certaines réunions organisées par la société Hall du Papier peint », que « M. Y... lui-même atteste que son épouse le secondait », que celui-ci « avait le statut de gérant mandataire de la société Chantemur France », « que plusieurs correspondances avaient été adressées par cette société à M. et Mme Y..., deux au titre de travaux de rénovation financés par l'entreprise et la région au mois de décembre 1984 et janvier 1985, une autre sur une remarque faite au cours d'une visite sur le caractère restreint d'une gamme de papier peint et l'une sollicitant des époux « de réserver un bon accueil à un enquêteur diligenté par l'entreprise », ce dont il résultait que comme son époux, Mme Y... recevait des marchandises exclusivement ou presque exclusivement de la société Chantemur France, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et que l'exploitation se faisait aux conditions et prix imposés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait seul signé les contrats de gérance, qu'il n'était pas contesté que celui-ci était immatriculé à l'URSSAF à titre personnel en tant qu'employeur pour tout le magasin, qu'il n'était produit aucune pièce relative au recrutement de Mme Y... qui permettrait de considérer que la société Chantemur France ait eu l'intention, en signant le contrat de mandataire gérant avec M. Y..., de réaliser un " contrat-couple ", que si Mme Y... avait dû supporter les contraintes liées à une prestation de travail régulière, elle n'avait pu les recevoir que de M. Y..., lui-même par ailleurs employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'un contrat de travail entre la société Chantemur et Mme Y... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour Mme Z..., épouse Y... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était salariée de la société Chantemur France et à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, pour non-paiement de rémunération, pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par un arrêt de ce jour, la cour de céans a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit que M. Paul Y... avait le statut de gérant mandataire de la société Chantemur France, en vertu d'un contrat d'engagement du 19 décembre 1974 et d'un avenant du 12 février 1979 ; que M. Y... a démissionné et dans un courrier du 7 avril 1986 a demandé une attestation Assedic, à lui retourner dans les plus brefs délais, pour lui servir au titre de l'aide à la création d'entreprise ; qu'il est exact cependant que l'entreprise avait, dans un courrier du 26 décembre 1985 évoqué le fait que M. Y..., malgré la rénovation du magasin, n'avait plus l'ambition de faire progresser son magasin ce qui équivalait à son avis à mettre fin au mandat et donc conduisait à envisager le départ de la société ; qu'il était demandé à M. Y... de préciser s'il revenait à de meilleures intentions ou si des dispositions devaient être prises pour le remplacer. Mme Y... n'est en rien concernée par ce courrier ; que ce n'est donc qu'après réflexion que M. Y... a opté pour présenter, le 19 février, sa démission ; que M. Y... a seul signé les contrats le liant avec la société Hall du Papier Peint, actuellement Chantemur France ; qu'au titre des conditions générales du contrat de gérance, le gérant à toute liberté « pour embaucher ou licencier du personnel de son choix, ainsi que pour fixer les conditions de travail et de rémunération. De ce fait, le gérant doit faire face, vis-à-vis de son personnel, à toutes les obligations incombant aux employeurs ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... était immatriculé à l'Urssaf à titre personnel en qualité d'employeur pour le magasin ; que de fait, les attestations de M. A...et de Mme B...établissent que Mme Y...
Z... était aux cotés, de son mari pour gérer le magasin et même pour participer à certaines réunions organisées par la société Hall du Papier Peint ; que M. Y... lui-même atteste que son épouse le secondait ; que M. et Mme Y... revendiquent pour Mme Y...
Z... la qualité de gérante mandataire ; qu'il n'est produit aucune pièce relative au recrutement, à la formation initiale de M. Y... qui permette de considérer que la société Hall du Papier Peint, actuellement Chantemur France, ait eu l'intention, en signant le contrat de gérant mandataire avec M. Y..., de réaliser un « contrat couple », ou qu'elle ait même eu la connaissance de ce que le couple aurait eu cette intention ; que quatre correspondances ont été adressées à M. et Mme Y..., deux au titre des travaux de rénovation financés par l'entreprise et la région en décembre 1984 et janvier 1985, soit plus de dix ans après la signature du contrat de gérant mandataire, une autre sur une remarque faite au cours d'une visite sur le caractère restreint d'une gamme de papiers peints (non datée) et également un courrier non daté demandant à M. et Mme Y... de réserver un bon accueil à un enquêteur diligenté par l'entreprise ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune manifestation d'un lien contractuel entre la société Chantemur France et Mme Y...
Z... ; que si celle-ci a dû supporter les contraintes liées à une prestation de travail régulière, elle n'a pu les recevoir que de M. Y..., lui-même par ailleurs employeur ; que c'est donc à bon droit que le jugement a déclaré Mme Y...
Z... irrecevable en ses demandes, en l'absence de tout lien contractuel avec la société Chantemur France ; qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Chantemur France, partie intéressée à la procédure, ni de renvoyer Mme Y... à mieux se pourvoir ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'il convient, en premier lieu, de statuer sur qui de la société Chantemur France ou de M. Paul Y..., gérant mandataire, se trouvait être l'employeur de Mme Frédérique Y... ; que, au regard de l'article 3 des conditions générales du contrat de gérant mandataire signé par M. Paul Y..., ce dernier avait toute liberté pour embaucher ou licencier du personnel de son choix ; que Mme Frédérique Y... ne justifie pas d'avoir un quelconque lien de subordination avec la société Chantemur France ; qu'il apparaît en l'espèce que l'employeur est de fait le gérant mandataire donc M. Paul Y... ; qu'il appartenait à M. Paul Y..., gérant mandataire, d'une part d'établir un contrat de travail, voire des bulletins de salaire, ainsi que d'autre part, le cas échéant, procéder au licenciement de Mme Frédérique Y... et ce, avant de démissionner de ses fonctions de gérant mandataire ; que le conseil mettra hors de cause la société Chantemur France ;
1°) ALORS QUE l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y..., motif pris qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Chantemur France, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industriell ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que dès lors que les conditions sus énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que « Mme Y...
Z... était aux côtés de son mari pour gérer le magasin et même pour participer à certaines réunions organisées par la société Hall du Papier Peint », que « M. Y... lui-même atteste que son épouse le secondait », que celui-ci « avait le statut de gérant mandataire de la société Chantemur France », « que plusieurs correspondances avaient été adressées par cette société à M. et Mme Y..., deux au titre de travaux de rénovation financés par l'entreprise et la région au mois de décembre 1984 et janvier 1985, une autre sur une remarque faite au cours d'une visite sur le caractère restreint d'une gamme de papier peint et l'une sollicitant des époux « de réserver un bon accueil à un enquêteur diligenté par l'entreprise », ce dont il résultait que comme son époux, Mme Y... recevait des marchandises exclusivement ou presque exclusivement de la société Chantemur France, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et que l'exploitation se faisait aux conditions et prix imposés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43137
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-43137


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43137
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