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11/01/2011 | FRANCE | N°09-42325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, selon deux contrats de mission successifs conclus entre le 22 mars 2005 et le 31 mai 2006, pour être mise à la disposition d'abord de la société Pitney Bowes Finances, en qualité de responsable comptable chargée de la préparation de sa fusion avec la société Secap Groupe Pitney Bowes,

puis de cette dernière en qualité de "responsable pôle comptable" chargée de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, selon deux contrats de mission successifs conclus entre le 22 mars 2005 et le 31 mai 2006, pour être mise à la disposition d'abord de la société Pitney Bowes Finances, en qualité de responsable comptable chargée de la préparation de sa fusion avec la société Secap Groupe Pitney Bowes, puis de cette dernière en qualité de "responsable pôle comptable" chargée de créer des manuels de procédures comptables ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur non pris ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que tous les contrats de mission signés par la salariée font référence au "forfait jour" qui lui était appliqué en sa qualité de cadre lui accordant, le contrat initial 9,5 jours de réduction du temps de travail, le second 9 jours, à proratiser sur la durée de la mission, retient que, contrairement à ce que soutient la salariée, ces mentions suffisent à déterminer le forfait appliqué, en compensation duquel elle bénéficiait des jours de RTT indiqués ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction alors applicable, qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les contrats de mission de Mme X... mentionnaient le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait, la cour d'appel privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Adecco France et Secap Groupe Pitney Bowes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur non pris ;
AUX MOTIFS QUE selon contrat de mission n° 439 en date du 22 mars 2005 à échéance au 22 avril 2005, Gisèle X... a travaillé pour la société Pitney Bowes France en qualité de responsable comptable chargée du traitement des dossiers en préparation de sa fusion avec la société Secap Groupe Pitney Bowes ; que ce contrat a été renouvelé à son échéance jusqu'au 8 novembre 2005 ; que le 9 novembre 2005, elle a signé un second contrat de mission pour la société Secap Groupe Pitney Bowes dont le terme était fixé au 31 mai 2006 et qui a été renouvelé à cette date jusqu'au 21 juillet suivant, date à laquelle il a pris fin ; qu'elle avait, dans le cadre de cette mission, le titre de « responsable pôle comptable » chargée de « créer des manuels de procédures comptables existants » (cf. arrêt p. 2 dernier § et p. 3 § 1 à 3) ; que l'article L. 3121-47 du code du travail dispose que les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales de travail prévues par les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3121-36 ; qu'en l'espèce tous les contrats de mission signés par la salariée font référence au « forfait jour » qui lui était appliqué en sa qualité de cadre lui accordant, le contrat initial, 9,5 jours de réduction de temps de travail, le second 9 jours à proratiser sur la durée de la mission ; que contrairement à ce que soutient la salariée, ces mentions suffisent à déterminer le forfait appliqué, en compensation duquel elle bénéficiait des jours de RTT mentionnés ; qu'elle ne saurait par ailleurs :
- soutenir qu'une telle convention lui serait défavorable au regard du salaire réel pratiqué dans la profession sans donner à la cour le moindre élément lui permettant de déterminer ledit salaire ;
- se prévaloir d'une disposition d'un accord d'entreprise Secap qui ne lui est pas applicable, son employeur étant la société Adecco, qui relève de la convention des personnels intérimaires ;
- préciser, sans le moindre élément probant qu'elle était amenée à suivre l'horaire collectif du service au sein duquel elle travaillait alors qu'elle s'était vue confier des missions spécifiques par les deux entreprises utilisatrices ;
qu'il convient en conséquence de la débouter de la demande formulée tant au titre des heures supplémentaires que du repos compensateur (cf. arrêt p. 3 § 4 à 8) ;
1°) ALORS QUE la conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues ; qu'en se bornant à relever, pour débouter mademoiselle X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et de repos compensateurs « que tous les contrats de mission signés par la salariée font référence au forfait jour qui lui était appliqué en sa qualité de cadre », sans constater l'existence d'aucune convention ou accord déterminant la catégorie de cadres concernés et les modalités et caractéristiques principales de la convention de forfait alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-40 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QU 'en s'abstenant de vérifier si mademoiselle X... faisait partie de la catégorie de cadres pouvant bénéficier d'une convention individuelle de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-40, alinéas 1 et 2, du code du travail dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QU 'en s'abstenant de vérifier la conformité des contrats de mission signés par la salariée aux dispositions de la convention ou de l'accord définissant les modalités de la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-40, alinéas 1 et 2, du code du travail dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QU 'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait ni se prévaloir d'une disposition d'un accord d'entreprise Secap, ni affirmer qu'elle était amenée à suivre l'horaire collectif du service au sein duquel elle travaillait, quand il appartenait à la société Adecco d'apporter la preuve d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS QUE la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale et que, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en décidant que les mentions des contrats de mission faisant référence au forfait jour appliqué à mademoiselle X... en sa qualité de cadre et lui accordant 9,5 jours (contrat initial) et 9 jours (second contrat) de réduction de temps de travail à proratiser sur la durée de la mission, suffisent à déterminer le forfait appliqué, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3121-45 et suivants du code du travail ;
6°) ALORS QUE la convention de forfait en jours doit indiquer le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait ; qu'en se bornant à énoncer que tous les contrats de mission signés par la salariée font référence au forfait jour qui lui était appliqué en sa qualité de cadre lui accordant 9,5 ou 9 jours de RTT à proratiser sur la durée de la mission sans vérifier si ces contrats mentionnaient le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-38 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le premier contrat de mission pour une durée du 22 mars 2005 au 22 avril 2005 et l'avenant de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2005 indiquaient : « rémunération de référence : base : 2500 mensuel pour 151h67, taux horaire : 16,48 ; prime 13ème mois 1,37 ; forfait cadre sur une base de 9,5 RTT pour la période du 1/03 au 31/12/05 » ; qu'en retenant que tous les contrats de mission signés par la salariée faisaient référence au forfait jours qui lui était appliqué, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42325
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2011, pourvoi n°09-42325


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42325
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