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05/01/2011 | FRANCE | N°09-71333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-71333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Infomobile du groupe Téléperformance, son employeur, un appel a été formé par le salarié ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel n'est pas signée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le grief résultant de l'irrégularité de forme dénoncée, la co

ur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Infomobile du groupe Téléperformance, son employeur, un appel a été formé par le salarié ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel n'est pas signée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le grief résultant de l'irrégularité de forme dénoncée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Infomobile du groupe Téléperformance aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur X... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que dans les procédures sans représentation obligatoire, la Cour d'Appel est saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ; que 1 acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ; que la déclaration d'appel de Monsieur X... en date du 9 décembre 2007 n 'étant pas revêtue de sa signature, son appel est dès lors irrecevable »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il ne résulte d'aucune des dispositions des articles R 1461-1 du Code du Travail et 58 du Code de Procédure Civile que la lettre recommandée de déclaration d'appel doit comporter, outre l'identité de son auteur, la signature de celui-ci ; que la Cour d'Appel a donc violé les articles précités,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de Procédure Civile ; que l'absence de signature de la déclaration d'appel n'est pas l'une des irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article précité ; qu'ainsi, en déclarant l'appel de Monsieur X... irrecevable, sans constater que l'irrégularité alléguée avait causé un grief à l'intimée, la Cour d'Appel a violé les articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile,
ALORS, ENFIN, QUE
En opposant à l'appelant une irrecevabilité tirée de ce que les prénoms et nom de l'appelant n'étaient pas accompagnés, dans la déclaration d'appel, de sa signature, la Cour d'Appel, qui a apporté au droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, une restriction qui n'était justifiée par aucun intérêt légitime et qui, en tout état de cause, ne pouvait qu'être disproportionnée à l'objectif poursuivi, a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71333
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-71333


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71333
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