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05/01/2011 | FRANCE | N°09-71007;09-71009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-71007 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T0971007 et n° V0971009 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 décembre 2005, n° G03-47.192 et n° 03-46.193), que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; que par arrêts du 23 septembre 2

003, la cour d'appel a confirmé les jugements du 25 octobre 2002 rendus par le consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T0971007 et n° V0971009 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 décembre 2005, n° G03-47.192 et n° 03-46.193), que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; que par arrêts du 23 septembre 2003, la cour d'appel a confirmé les jugements du 25 octobre 2002 rendus par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, qui avait condamné la société Ambulances Pomi à leur payer une somme au titre des heures supplémentaires ; que ces arrêts ayant été cassés et annulés, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société à payer une somme au titre des heures supplémentaires aux salariés, celle-ci a demandé à la cour de renvoi d'infirmer les jugements en ce qu'ils l'avaient condamnée au paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société à payer une somme au titre des heures supplémentaires à M. Y... et à M. X..., les arrêts retiennent que la cour de renvoi n'a à connaître que du calcul en fonction des taux de majoration applicables, la réponse des juges du fond à la demande des salariés portant sur l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectuées n'étant pas atteinte par la cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts du 23 septembre 2003 ne comportaient pas, dans leurs dispositifs, un chef spécifique à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, et que la cassation de ces arrêts dans leur disposition condamnant la société à payer une somme au titre des heures supplémentaires avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Pomi, demandeur au pourvoi n° T 09-71.007

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMBULANCES POMI à payer à son ancien salarié, M. Jean-Christophe X..., 69.979,48 € au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs que «la cour de cassation, pour rejeter dans sa première branche le moyen soutenu devant elle par la SARL Ambulances Pomi, énonce «que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu l'existence et le nombre des heures de travail supplémentaires dont les salariés réclamaient paiement étaient établis» ;

Qu'elle accueille ensuite le moyen dans sa deuxième branche portant sur les modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré de 75 %, en retenant le défaut de réponse à conclusions ;

Qu'il ressort ainsi clairement des motifs de l'arrêt de cassation que le nombre d'heures de travail effectuées par M. X... tel qu'il a été établi devant les premiers juges et confirmé par la cour d'appel dans une appréciation souveraine n'est pas atteint par la cassation ;

Que, dès lors, la cour de renvoi n'a à connaître que du calcul, en onction des taux de majoration applicables, du montant dû par la SARL Ambulances Pomi à M. X... en paiement du nombre d'heures supplémentaires établi ;

Qu'en effet, au cas de l'espèce, la réponse des juges du fond à la demande principale de M. X... portant sur l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectuées n'est pas atteinte par la cassation, et la reprise du calcul de la rémunération due en contrepartie de ces heures, imposée par la cassation, s'opère sans interférence avec le nombre d'heures effectuées, sachant que le taux de 75 % n'est pas applicable à la rémunération des heures supplémentaires quel qu'en soit le nombre ;

… que les premiers juges ont exactement retenu une durée mensuelle de travail de 338 heures, rappelée dans l'arrêt de la cour de cassation, ce qui correspond à 78 heures hebdomadaires ;

Qu'au regard de la durée légale du travail de 39 heures par semaine en vigueur à l'époque des faits, M. X... accomplissait donc 39 heures supplémentaires de travail par semaine ;

Qu'aux termes de l'article L. 212-5 ancien du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les heures supplémentaires doivent être rémunérées au taux majoré de :

- 25 % pour les huit premières heures,
- 50 % pour les suivantes ;

Que, tout en citant exactement ces dispositions dans ses écritures, M. X... calcule ensuite les sommes dues sur la base de l'indemnisation conventionnelle des heures d'amplitude journalière, fixée à 25 % pour la somme des amplitudes inférieures ou égales à douze heures, 75 % pour la treizième heure d'amplitude et 100 % à compter de la quatorzième heure ;

Que dans un détail aberrant et non expliqué, il comptabilise ainsi :

«-4 heures quotidiennes majorées de 25 %,
-1 heure majorée de 75 %,
-3 heures majorées de 100 %» ;

Qu'il en tire un montant dû pour les heures supplémentaires «par jour» multiplié ensuite systématiquement par 21 jours par mois ;

Que ce calcul sera rejeté comme inexact et infondé, alors que, d'une part, les heures supplémentaires (heures de travail effectif ou assimilé) ne peuvent pas être confondues avec des heures d'amplitude (durée écoulée entre l'heure de début et celle de fin de la journée de travail), et que, d'autre part, les heures supplémentaires, seules en cause dans le présent litige, se décomptent dans le cadre non pas de la journée mais de la semaine de travail, étant au surplus relevé que les taux conventionnels de 25 %, 75 % et 100 % ci-dessus ne sont pas des taux de majoration mais des taux d'indemnisation des heures d'amplitude en fonction du salaire horaire de base ;

Que l'indemnisation de l'amplitude n'est pas en discussion devant la cour de renvoi et qu'il convient en conséquence de s'attacher au calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires en fonction de leur nombre et des coefficients de majoration légaux ci-dessus ;

Qu'en application des valeurs successives du salaire horaire, sur lesquelles les parties s'accordent, majoré de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires et de 50 % pour les trente-et-une heures suivantes, il est dû à M. X... à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires pour la période d'emploi du 7 mars 1995 au 30 juin 1999 la somme totale de 64 075 euros, soit :

-34 385,90 F du 7 mars au juin 1995,
-96 422,90 F du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996,
-98 606,06 F du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997,
-43 111,76 F du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997,
-147 781,40 F du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 ;

… que le jugement déféré sera donc réformé dans cette mesure» ;

1/ Alors que, d'une part, la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; qu'aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste ; que le litige dont a à connaître la juridiction de renvoi n'est pas limité au point de droit soulevé par le moyen de cassation qui visait la disposition censurée mais recouvre, au contraire, tous les points de fait et de droit de nature à justifier la nouvelle disposition qui sera retenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2005 ayant prononcé la cassation partielle de la décision qui lui était déférée en ce que l'employeur avait été condamné au paiement de 69.979,48 € «au titre des heures supplémentaires», la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle n'était pas saisie de l'entière question des heures supplémentaires, mais uniquement de celle du calcul de leur paiement, sans méconnaître l'étendue de sa saisine en violation des articles 624, 625, 633 et 638 du Code de Procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part et sur le fond, la Cour d'appel a déterminé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires après avoir rejeté tant les bases de calcul «aberrantes» proposées par M. X... que le calcul proposé par la société AMBULANCES POMI ; que, dès lors, en ayant procédé à un calcul, purement théorique, de ces sommes qui ne s'inférait nullement des éléments de la discussion nouée entre les parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'étendue du litige telle qu'elle résultait de leurs prétentions respectives et a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Pomi, demandeur au pourvoi n° V 09-71.009

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMBULANCES POMI à payer à son ancien salarié, M. Dany Edgard Y..., 30.224,00 € au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs que «la cour de cassation, pour rejeter dans sa première branche le moyen soutenu devant elle par la SARL Ambulances Pomi, énonce «que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu l'existence et le nombre des heures de travail supplémentaires dont les salariés réclamaient paiement étaient établis» ;

Qu'elle accueille ensuite le moyen dans sa deuxième branche portant sur les modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré de 75 %, en retenant le défaut de réponse à conclusions ;

Qu'il ressort ainsi clairement des motifs de l'arrêt de cassation que le nombre d'heures de travail effectuées par M. Y... tel qu'il a été établi devant les premiers juges et confirmé par la cour d'appel dans une appréciation souveraine n'est pas atteint par la cassation ;

Que, dès lors, la cour de renvoi n'a à connaître que du calcul, en onction des taux de majoration applicables, du montant dû par la SARL Ambulances Pomi à M. Y... en paiement du nombre d'heures supplémentaires établi ;

Qu'en effet, au cas de l'espèce, la réponse des juges du fond à la demande principale de M. Y... portant sur l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectuées n'est pas atteinte par la cassation, et la reprise du calcul de la rémunération due en contrepartie de ces heures, imposée par la cassation, s'opère sans interférence avec le nombre d'heures effectuées, sachant que le taux de 75 % n'est pas applicable à la rémunération des heures supplémentaires quel qu'en soit le nombre ;

… que les premiers juges ont exactement retenu une durée mensuelle de travail de 338 heures, rappelée dans l'arrêt de la cour de cassation, ce qui correspond à 78 heures hebdomadaires ;

Qu'au regard de la durée légale du travail de 39 heures par semaine en vigueur à l'époque des faits, M. Y... accomplissait donc 39 heures supplémentaires de travail par semaine ;

Qu'aux termes de l'article L. 212-5 ancien du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les heures supplémentaires doivent être rémunérées au taux majoré de :

-25 % pour les huit premières heures,
-50 % pour les suivantes ;

Que, tout en citant exactement ces dispositions dans ses écritures, M. Y... calcule ensuite les sommes dues sur la base de l'indemnisation conventionnelle des heures d'amplitude journalière, fixée à 25 % pour la somme des amplitudes inférieures ou égales à douze heures, 75 % pour la treizième heure d'amplitude et 100 % à compter de la quatorzième heure ;

Que dans un détail aberrant et non expliqué, il comptabilise ainsi :

«-4 heures quotidiennes majorées de 25 %,
-1 heure majorée de 75 %,
-3 heures majorées de 100 %» ;

Qu'il en tire un montant dû pour les heures supplémentaires «par jour» multiplié ensuite systématiquement par 21 jours par mois ;

Que ce calcul sera rejeté comme inexact et infondé, alors que, d'une part, les heures supplémentaires (heures de travail effectif ou assimilé) ne peuvent pas être confondues avec des heures d'amplitude (durée écoulée entre l'heure de début et celle de fin de la journée de travail), et que, d'autre part, les heures supplémentaires, seules en cause dans le présent litige, se décomptent dans le cadre non pas de la journée mais de la semaine de travail, étant au surplus relevé que les taux conventionnels de 25 %, 75 % et 100 % ci-dessus ne sont pas des taux de majoration mais des taux d'indemnisation des heures d'amplitude en fonction du salaire horaire de base ;

Que l'indemnisation de l'amplitude n'est pas en discussion devant la cour de renvoi et qu'il convient en conséquence de s'attacher au calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires en fonction de leur nombre et des coefficients de majoration légaux ci-dessus ;

Qu'en application des valeurs successives du salaire horaire, sur lesquelles les parties s'accordent, majoré de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires et de 50 % pour les trente-et-une heures suivantes, il est dû à M. Y... à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires pour la période d'emploi du 27 août 1997 au 27 août 1999 la somme totale de 30 224 euros, soit :

-84 634,74 F du 27 août 1997 au 30 juin 1998,
-113 621,50 F du 1er juillet 1998 au 27 août 1999, … que le jugement déféré sera donc réformé dans cette mesure» ;

1. Alors que, d'une part, la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; qu'aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste ; que le litige dont a à connaître la juridiction de renvoi n'est pas limité au point de droit soulevé par le moyen de cassation qui visait la disposition censurée mais recouvre, au contraire, tous les points de fait et de droit de nature à justifier la nouvelle disposition qui sera retenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2005 ayant prononcé la cassation partielle de la décision qui lui était déférée en ce que l'employeur avait été condamné au paiement de 33.689,54 € «au titre des heures supplémentaires», la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle n'était pas saisie de l'entière question des heures supplémentaires, mais uniquement de celle du calcul de leur paiement, sans méconnaître l'étendue de sa saisine en violation des articles 624, 625, 633 et 638 du Code de Procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part et sur le fond, la Cour d'appel a déterminé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires après avoir rejeté tant les bases de calcul « aberrantes » proposées par M. Y... que le calcul proposé par la société AMBULANCES POMI ; que, dès lors, en ayant procédé à un calcul, purement théorique, de ces sommes qui ne s'inférait nullement des éléments de la discussion nouée entre les parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'étendue du litige telle qu'elle résultait de leurs prétentions respectives et a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71007;09-71009
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-71007;09-71009


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71007
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