La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2011 | FRANCE | N°09-69675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-69675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon la décision attaquée (Ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Metz, 9 juillet 2009), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1989 par M. Y..., dont le fonds de commerce de Marly (57) a été repris le 6 mars 2009 par la société Pitheo (la société) ; que reprochant à celle-ci de le priver d'une prime qui lui était jusqu'alors versée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de le condamner à lui p

ayer des sommes de ce chef pour les mois de mars et avril 2009 à titre provisionne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon la décision attaquée (Ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Metz, 9 juillet 2009), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1989 par M. Y..., dont le fonds de commerce de Marly (57) a été repris le 6 mars 2009 par la société Pitheo (la société) ; que reprochant à celle-ci de le priver d'une prime qui lui était jusqu'alors versée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de le condamner à lui payer des sommes de ce chef pour les mois de mars et avril 2009 à titre provisionnel, alors, selon le moyen :
1°) qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas le trouble manifestement illicite résultant de la suppression, par la SARL Pitheo, d'une prime mentionnée comme "exceptionnelle", versée chaque mois à un salarié et pour un montant variable, et qui ne résultait ni du contrat de travail ou de la convention collective, ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°) subsidiairement qu'en déduisant l'existence d'une modification illicite du contrat de travail du salarié de la suppression par le nouvel employeur d'une "prime variable" que le précédent employeur se serait "expressément engagé" à verser aux fins de "garantir" un salaire net mensuel de 1 500 euros, sans constater l'existence d'un quelconque accord écrit ou verbal des parties sur ce point, mais uniquement à partir des mentions contradictoires des bulletins de salaire, qui prévoyaient le paiement d'une "prime exceptionnelle" d'un montant variable s'ajoutant au salaire de base brut, ainsi que le remboursement de frais professionnels, enfin le versement d'acomptes mensuels de 1 500 euros, toutes incertitudes dont il résultait que, l'obligation de l'employeur au paiement de la prime considérée étant sérieusement contestable en son principe et son montant, sa suppression n'était pas manifestement illicite, la formation des référés du Conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. ;

Mais attendu qu'en relevant que les bulletins de paie faisaient apparaître la garantie d'un salaire de base et de la part variable accordés de manière régulière à M. X... pour lui assurer une rémunération constante de 1 500 euros net mensuel et que celle-ci constituait par nature un élément du contrat qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié, les premiers juges ont caractérisé le trouble manifestement illicite résultant de la suppression unilatérale de cette prime par la société et ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pitheo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société Pitheo ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de primes dites "exceptionnelles" ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, condamné en conséquence la SARL PITHEO à lui verser les sommes de 173,27 € pour le mois de mars 2009 et 263,87 € pour le mois d'avril 2009, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;
AUX MOTIFS QUE "vu l'urgence évoquée, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent (pour) soit prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le conseil se déclare compétent pour connaître des demandes de Monsieur X... ;
QUE la défenderesse convient du transfert du contrat de travail du salarié à la SARL PITHEO en date du 6 mars 2009 conformément à l'article L.1224-1 du Code du travail ; (..) qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public définies à l'article L.1224-1 du Code du travail ;
QUE.. caractérise une modification du contrat de travail "la modification de la rémunération, peu important que le nouveau mode de calcul soit plus avantageux que l'ancien " ; que de même le versement des primes est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elles résultent du contrat de travail, d'un engagement unilatéral lorsque l'employeur s'est expressément engagé à verser une prime, même si (son) montant est variable" ;
QUE la lecture des fiches de salaire laisse apparaître une garantie d'un salaire de base et la part variable accordés de manière régulière au salarié pour assurer une rémunération constante de 1 500 .. nets mensuels ;
QUE la SARL PITHEO procède à une modification substantielle du contrat de travail du demandeur dès la modification de la situation juridique de l'employeur ; que la rémunération versée à Monsieur X... constitue par nature un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié conformément à l'article L.1221-1 du Code du travail ;
QUE le salarié ne fournit pas les éléments de salaire du mois de mai 2009 ; que la lecture du bulletin de paie du mois de mars 2009 laisse apparaître 28 heures d'absence mentionnées à la rubrique 489 ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande (à hauteur) de 173,27 .. nets sur le salaire du mois de mars 2009 (et de) 263,87 .. nets sur le salaire du mois d'avril 2009" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas le trouble manifestement illicite résultant de la suppression, par la SARL PITHEO, d'une prime mentionnée comme "exceptionnelle", versée chaque mois à un salarié et pour un montant variable, et qui ne résultait ni du contrat de travail ou de la convention collective, ni d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, la formation des référés du Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-6 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en déduisant l'existence d'une modification illicite du contrat de travail du salarié de la suppression par le nouvel employeur d'une "prime variable" que le précédent employeur se serait "expressément engagé" à verser aux fins de "garantir" un salaire net mensuel de 1 500 €, sans constater l'existence d'un quelconque accord écrit ou verbal des parties sur ce point, mais uniquement à partir des mentions contradictoires des bulletins de salaire, qui prévoyaient le paiement d'une "prime exceptionnelle" d'un montant variable s'ajoutant au salaire de base brut, ainsi que le remboursement de frais professionnels, enfin le versement d'acomptes mensuels de 1 500 €, toutes incertitudes dont il résultait que, l'obligation de l'employeur au paiement de la prime considérée étant sérieusement contestable en son principe et son montant, sa suppression n'était pas manifestement illicite, la formation des référés du Conseil de prud'hommes a violé l'article R.1455-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69675
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-69675


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award