La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°10-13768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-13768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 1997, M. X... a souscrit en garantie de deux prêts immobiliers une assurance décès invalidité arrêt de travail auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'il a été placé en arrêt de travail courant 2003 ; que l'assureur ayant refusé la prise en charge des échéances du prêt, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande in

stance ;
Attendu que pour annuler le contrat d'assurance sur le fondement de l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 1997, M. X... a souscrit en garantie de deux prêts immobiliers une assurance décès invalidité arrêt de travail auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'il a été placé en arrêt de travail courant 2003 ; que l'assureur ayant refusé la prise en charge des échéances du prêt, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour annuler le contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport médical du médecin-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés que non seulement l'accident du travail du 29 avril 1992 avait pour cause une lombalgie aigüe, mais également que l'assuré avait déjà subi des épisodes de lombalgies itératives et traitées depuis 1989 ; que si les lombalgies ne correspondent pas nécessairement à un lumbago, l'assureur produit le certificat médical initial de l'accident du travail du 29 avril 1992 qui a porté le diagnostic de "lumbago aigu" ; qu'il ne ressort pas des éléments produits que M. X... n'aurait pas été, en raison de ses origines socioculturelles, de sa formation scolaire et professionnelle, capable de comprendre "la réelle importance des épisodes lombalgiques anciens", alors que le terme de "lumbago" utilisé dans le questionnaire était identique à celui utilisé dans le certificat médical initial qu'il a remis à son employeur pour justifier de son accident du travail ; qu'il se déduit de la réponse négative à la première question que M. X... a intentionnellement fait une fausse déclaration, puisqu'il ne pouvait ignorer le sens du diagnostic de "lumbago", ni le traitement subi à sa suite dans le cadre de la législation professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la fausse déclaration intentionnelle avait changé l'objet du risque ou en avait modifié l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Caisse nationale de prévoyance à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hayssam X... de sa demande de prise en charge des remboursements des échéances des prêts et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « il est reproché à Hayssam X... d'avoir intentionnellement fait de fausses déclarations en répondant « NON » aux deux questions suivantes : 1- « avez-vous subi des traitements … pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique ? » 2- « êtes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles d'accident ou de maladie ? » ; mais attendu qu'il ressort du rapport médical du médecin conseil de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés en date du 2 juin 2000 (pièce n° 5 de la S.A. CNP Assurances) que non seulement l'accident du travail du 29 avril 1992 avait pour cause une lombalgie aigüe, mais également que l'assuré avait déjà subi des épisodes de lombalgies itératives et traitées depuis 1989 ; et attendu que si les lombalgies ne correspondent pas nécessairement à un lumbago, la S.A. CNP Assurances produit le certificat médical initial de l'accident du travail du 29 avril 1992 qui a porté le diagnostique de « lumbago aigu » (pièce n° 6 de la S.A. CNP Assurances) ; or attendu que contrairement à ce qu'il est soutenu en défense par adoption des motifs du jugement, il ne ressort pas des éléments produits que Hayssam X... n'aurait pas été, en raison de ses origines socioculturelles, de sa formation scolaire et professionnelle, capable de comprendre « la réelle importance des épisodes lombalgiques anciens », alors que le terme de « lumbago » utilisé dans le questionnaire était identique à celui utilisé dans le certificat médical initial qu'il a remis à son employeur pour justifier de son accident du travail ; attendu que par conséquent, il se déduit de la réponse négative à la première question que Hayssam X... a intentionnellement fait une fausse déclaration, puisqu'il ne pouvait ignorer le sens du diagnostic de « lumbago », ni le traitement subi dans le cadre de la législation professionnelle à la suite de ce diagnostic ; attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en faisant droit à l'exception de nullité opposée par l'assureur et en déboutant Hayssam X... de ses demandes ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, qui a déduit l'intention du seul fait que l'assuré n'avait pas déclaré avoir été traité cinq ans plus tôt pour un lumbago, n'a pas caractérisé l'intention nécessaire pour que cette fausse déclaration entraîne la nullité de l'examen et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE faute d'avoir recherché si la fausse déclaration incriminée avait modifié l'origine du risque pour l'assureur, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13768
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-13768


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award