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16/12/2010 | FRANCE | N°10-13517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-13517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2009), que M. X... a assuré un véhicule Peugeot 206, auprès de la Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) à compter du 14 novembre 2001, en tant que conducteur habituel ; qu'à la suite du vol de ce véhicule, le 16 janvier 2004, l'assureur a fait connaître à son assuré son refus de prise en charge du sinistre au motif que le contrat était nul pour ne pas avoir mentionné que Mme Alexandra X..., sa fille, était la

conductrice habituelle du véhicule ; que M. X... a fait assigner l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2009), que M. X... a assuré un véhicule Peugeot 206, auprès de la Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) à compter du 14 novembre 2001, en tant que conducteur habituel ; qu'à la suite du vol de ce véhicule, le 16 janvier 2004, l'assureur a fait connaître à son assuré son refus de prise en charge du sinistre au motif que le contrat était nul pour ne pas avoir mentionné que Mme Alexandra X..., sa fille, était la conductrice habituelle du véhicule ; que M. X... a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance afin de bénéficier de la garantie vol ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'en annulant le contrat d'assurance du véhicule Peugeot 206 en son entier, au motif d'une fausse déclaration de M. X... sur la personne du conducteur habituel, qui était sa fille, cependant que cette fausse déclaration, à la supposer avérée, ne pouvait avoir d'influence que sur le seul risque accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la fausse déclaration avait faussé l'appréciation du risque par l'assureur au titre du vol du véhicule, seul en cause en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ qu'en estimant que l'assureur avait pu être induit en erreur sur l'opinion du risque vol, du fait de la fausse déclaration relative à la véritable identité du conducteur habituel du véhicule, tout en constatant que, dans un courrier du 5 mai 2004, l'assureur avait reconnu qu'il savait depuis un précédent sinistre survenu en mai 2002 que le conducteur habituel du véhicule était Mme Alexandra X... et non son père ce dont il s'évinçait que l'assureur avait décidé, en toute connaissance de cause, de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance, ce qui lui interdisait d'en poursuivre par la suite l'annulation au motif d'une mauvaise opinion du risque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-4 et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que M. X... a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance en omettant de mentionner que le conducteur habituel du véhicule Peugeot 206 était sa fille Alexandra ; que le fait que Mme Alexandra X... ait déclaré en 2002 un sinistre à l'occasion d'un accident matériel de la circulation et le courrier du 5 mai 2004 ne permettaient pas, en l'absence de toute autre pièce, d'en déduire que l'assureur avait, antérieurement au second sinistre, eu connaissance de l'identité du conducteur habituel du véhicule ; que, compte tenu de l'âge et de la date à laquelle le permis a été délivré à cette dernière, la cotisation annuelle aurait alors été de 845, 24 euros au lieu de 391, 90 euros pour M. X... ; qu'en outre, celui-ci bénéficiait d'un coefficient de bonus de 0, 50 ainsi que d'un bonus complémentaire " Lauréat " et que sa fille Alexandra aurait perdu ces conditions tarifaires avantageuses si le véhicule avait été assuré à son nom ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d ‘ appel a pu juger, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits et sans se contredire, que cette fausse déclaration, en conduisant l'assureur à donner sa garantie moyennant un tarif plus avantageux, avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque de vol ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X... auprès de la MAAF pour le véhicule Peugeot 2006 pour fausse déclaration intentionnelle et d'avoir débouté en conséquence M. X... de ses demandes en paiement dirigées contre la MAAF ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en change l'opinion pour l'assureur » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 3 septembre 2001, lors de la souscription de la police à effet du 14 novembre 2001 pour le véhicule Peugeot 206, M. X... a déclaré être le conducteur principal sans mentionner d'autre conducteur ; que le 16 janvier 2004, Melle Alexandra X..., fille de l'assuré, a déclaré le vol du véhicule Peugeot 206 en sa qualité de propriétaire ; que cette déclaration est confirmée par le certificat d'acquisition du véhicule en provenance de la Communauté européenne, le bon de commande, la facture d'achat et la carte grise qui ont tous été établis au nom de Melle Alexandra X... ; que M. X... a donc fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance en omettant de mentionner que le conducteur habituel du véhicule Peugeot 206 était sa fille Alexandra et qu'il n'a pas cherché à modifier sa déclaration initiale lors de la réception des conditions particulières de la police au mois de novembre 2001 ; qu'à cet égard, M. X... n'établit pas que la MAAF a eu connaissance des documents administratifs afférents au véhicule litigieux lors de la souscription du contrat le 3 septembre 2001 alors que ce véhicule n'a été livré que le 13 octobre suivant à Melle X... et que la carte grise n'a été établie que le 12 février 2002 ; qu'en outre, le fait que Melle Alexandra X... ait fait précédemment une déclaration de sinistre le 5 juillet 2002 à l'occasion d'un accident matériel de la circulation ne peut suffire à établir que la MAAF avait eu alors conscience de ce que la fille de l'assuré était le véritable propriétaire du véhicule et son conducteur habituel et non pas un simple conducteur occasionnel du véhicule appartenant à son père ; qu'en effet, le courrier adressé par la MAAF à M. X... le 5 mai 2004, soit après le second sinistre, au terme duquel l'assureur indiquait « nous avons également bien relevé le sinistre précédent du 30 mai 2002 sur le même véhicule Peugeot 206 déclaré auprès de nos services par votre fille Alexandra. Il ressort de ce sinistre et du courrier transmis par votre fille qu'elle utilisait le véhicule de manière régulière. La nullité du contrat aurait d'ailleurs très bien pu être appliquée à l'occasion de ce sinistre », ne permet pas d'en déduire, en l'absence de toute autre pièce, qu'à la suite de ce premier accident, et antérieurement au second sinistre, la MAAF avait nécessairement eu connaissance de l'identité du véritable conducteur de ce véhicule ni a fortiori qu'elle avait alors clairement renoncé à se prévaloir d'une nullité du contrat ; qu'enfin, la bonne foi de M. X... est d'autant moins établie qu'il avait précédemment toujours indiqué sa fille Alexandra comme conducteur accompagné puis comme conducteur habituel pour son véhicule BX 17, en dernier lieu notamment le 14 novembre 2001, soit à une date concomitante de la souscription du contrat d'assurance du véhicule Peugeot 206 ; que M. X... ne peut par ailleurs soutenir que la non déclaration de sa fille Alexandra comme conducteur habituel n'a pas changé l'objet du risque ou changé l'opinion de celui-ci pour la MAAF au motif que l'usage qu'aurait fait la fille de l'assuré était identique à celui prévu au contrat au titre du risque vol alors que, compte tenu de son âge et de la date à laquelle le permis lui a été délivré, la cotisation annuelle aurait été de 845, 24 € pour Melle Alexandra X... au lieu de 391, 90 € pour M. X... ; qu'en outre, M. X... bénéficiait d'un coefficient de bonus de 0, 50 ainsi que d'un bonus complémentaire « Lauréat » et sa fille Alexandra aurait perdu ces conditions tarifaires avantageuses si le véhicule avait été assuré à son nom ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de débouter M. X... de sa demande d'indemnité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'en annulant le contrat d'assurance du véhicule Peugeot 206 en son entier, au motif d'une fausse déclaration de M. X... sur la personne du conducteur habituel, qui était sa fille, cependant que cette fausse déclaration, à la supposer avérée, ne pouvait avoir d'influence que sur le seul risque accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la fausse déclaration avait faussé l'appréciation du risque par l'assureur au titre du vol du véhicule, seul en cause en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la compagnie MAAF avait pu être induite en erreur sur l'opinion du risque vol, du fait de la fausse déclaration relative à la véritable identité du conducteur habituel du véhicule, tout en constatant que, dans un courrier du 5 mai 2004, l'assureur avait reconnu qu'il savait depuis un précédent sinistre survenu en mai 2002 que le conducteur habituel du véhicule était Alexandra X... et non son père (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il s'évinçait que la MAAF avait décidé, en toute connaissance de cause, de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance, ce qui lui interdisait d'en poursuivre par la suite l'annulation au motif d'une mauvaise opinion du risque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-4 et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13517
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-13517


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13517
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