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16/12/2010 | FRANCE | N°09-71442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-71442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Efisol (la société) et admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1996, a adressé le 31 octobre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la prostate ; que, l

e 4 avril 2007, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Efisol (la société) et admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1996, a adressé le 31 octobre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la prostate ; que, le 4 avril 2007, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, et a informé l'assuré et l'employeur de cette saisine ; que, le 13 avril 2007, la caisse a adressé à l'assuré une lettre de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, décision susceptible d'être remise en cause en cas d'avis favorable du comité ; que le13 juillet 2007, la caisse a informé l'assuré de l'avis défavorable du comité ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de refus de prise en charge ;
Attendu que pour dire que la maladie de M. X... constitue une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la lettre de la caisse du 13 avril 2006 ne peut constituer une décision de refus prise dans le délai de six mois, même si elle est qualifiée comme telle par la caisse et si elle mentionne les voies de recours, mais apparaît seulement comme une décision irrégulière provisoire n'ayant pour seul objet de la part de la caisse que de s'affranchir des délais qui lui sont imposés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle conservatoire, la notification par la caisse le 13 avril 2007, dans les délais d'instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle faisait obstacle à une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Efisol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Efisol, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'affection dont souffrait un salarié (M. X...) devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie devait, en application du dernier alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, recueillir l'avis du CRRMP et, de ce fait, il lui appartenait de se prononcer après avis dudit comité dans le délai d'instruction prolongé de six mois (3 mois + 3 mois) prévu à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que si l'on tenait compte de la date de déclaration de l'assuré auprès de la caisse, soit le 31 octobre 2006, l'organisme social devait obligatoirement se prononcer avant le 2 mai 2007, ce qu'il n'avait pas fait puisque la décision de refus après avis du comité régional était intervenue le 30 juillet 2007, en conséquence hors délai ; que la lettre de la caisse primaire du 13 avril 2006, effectivement notifiée à l'assuré qui en avait eu connaissance, ne pouvait constituer une décision de refus de prise en charge dans le délai de six mois, même si elle était qualifiée comme telle par la caisse et si elle mentionnait les voies de recours, mais apparaissait seulement comme une décision irrégulière provisoire n'ayant pour seul objet de la part de la caisse que de s'affranchir des délais qui lui étaient imposés et ce, dès lors qu'elle n'était pas en possession de l'avis obligatoire du CRRMP qu'elle avait saisi tardivement ; que, sur ce dernier point, à la date du 13 avril 2007, soit quinze jours avant l'expiration du délai de six mois, la caisse venait, selon sa lettre du 4 avril 2007, tout juste de saisir le comité lequel au demeurant lui avait mentionné dans son avis n'avoir reçu le dossier validé que le 4 mai 2007 postérieurement à l'accomplissement du délai réglementaire de six mois et alors même que ledit comité était censé pouvoir donner son avis avant l'expiration de ce délai ; qu'à suivre le raisonnement de l'employeur, l'article R.441-14, qui avait institué un système de délais d'instruction strictement limité et sans possibilité de suspension ou d'interruption, n'aurait jamais vocation à s'appliquer, l'organisme social pouvant toujours échapper au délai réglementaire maximum de six mois ; que, dans ces conditions, dans la mesure où l'organisme social n'avait pas notifié sa décision de refus après avis du CRRPM dans le délai réglementaire, le premier juge avait à bon droit reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie de M. X... (arrêt attaqué, p. 7, et p. 8, 1er et 2ème al.) ;
ALORS QUE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie notifiée au salarié dans le délai réglementaire, l'informant d'un refus de prise en charge de la maladie ou de l'accident au titre de la législation professionnelle, fait obstacle à toute décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, peu importe que, l'enquête complémentaire n'étant pas achevée, le refus ait été notifié à titre conservatoire avant l'avis du CRRMP saisi dans le cadre de ladite enquête ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, dans le délai réglementaire, l'organisme social avait notifié au salarié une lettre, reçue par ce dernier, mentionnant son refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel ; qu'en décidant néanmoins que le caractère professionnel de la maladie aurait été implicitement reconnu, prétexte pris de l'antériorité de la notification du refus par rapport à l'avis du CRRMP saisi tardivement dans le cadre de l'enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposante soutenait (v. conclusions récapitulatives n° 2, p. 12, in fine, et pp. 13 à 17, prod.) que la maladie déclarée par le salarié, un cancer de la prostate, hors tableau des maladies professionnelles, n'avait «pas un caractère professionnel» dès lors qu'elle n'était pas essentiellement et directement causée par le travail », compte tenu de l'âge du salarié constituant un «risque majeur de l'apparition» de la malade, et s'appuyait sur la décision du CRRMP qui avait constaté l'absence de «lien direct ou essentiel entre la pathologie» et «l'exposition professionnelle » ; qu'en délaissant ces écritures, de nature à ôter tout caractère professionnel à la maladie déclarée par le salarié nonobstant la date de la décision de refus de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'affection dont souffrait M. Julien X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d'avoir, en conséquence, demandé à la CPAM de l'AUDE d'en tirer toutes les conséquences de droit et déclaré que cette décision de prise en charge n'était pas opposable à la société EFISOL.
AUX MOTIFS QUE «sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection(...)s'agissant de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de l 'AUDE devait en application du dernier alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale recueillir l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce fait il lui appartenait de se prononcer après avis dudit comité dans le délai d'instruction prolongé de six mois (3 mois + 3 mois) prévu à l'article R. 441-14 susvisé ; or en l'état si l'on tient compte de la date de la déclaration de l'assuré auprès de la caisse soit le 31 octobre 2006 date non contestée comme point de départ du délai, l'organisme social devait obligatoirement se prononcer avant le 2 mai 2007 ce qu'il n'a pas fait puisque la décision de refus après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est intervenue le 30 juillet 2007, en conséquence hors délai ; contrairement à l'argumentation de la SA EFISOL, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUDE en date du 13 avril 2006 ci-dessus reproduite bien qu'au vu de la production de l'accusé de réception en original par l'organisme social, elle ait été effectivement notifiée à l'assuré qui en a donc eu connaissance, ne peut constituer une décision de refus prise dans le délai de six mois même si elle est qualifiée comme telle par la caisse et si elle mentionne les voies de recours mais apparaît seulement comme une décision irrégulière provisoire n'ayant pour seul objet de la part de la caisse que de s'affranchir des délais qui lui sont imposés et ce dès lors qu'elle n'était pas en possession de l'avis obligatoire du comité de reconnaissance qu'elle a saisi tardivement; d'autre part, sur ce dernier point, il est permis de relever qu 'à la date du 13 avril 2007 soit quinze jours avant l'expiration du délai de six mois, la caisse venait selon sa lettre du 4 avril 2007 tout juste de saisir le comite de reconnaissance lequel au demeurant lui a mentionné dans son avis n'avoir reçu le dossier validé que le 4 mai 2007 postérieurement à l'accomplissement du délai réglementaire de six mois et ce alors même que ledit comité est censé pouvoir donner son avis avant l'expiration de ce délai ; si on suivait le raisonnement de l 'employeur, l 'article R.441-14 modifié par le décret 99-323 du 27 avril 1999 qui a substitué à la procédure de contestation préalable qui n'avait aucune limite, un système de délais d'instruction strictement limité et sans possibilité de suspension ou d'interruption, et plus particulièrement alinéa 2 de l'article susvisé prévoyant l'imputation du délai dont dispose le Comité régional de reconnaissance pour rendre son avis sur les six mois réglementaires d'instruction, n'aurait ainsi jamais vocation à s'appliquer, l'organisme social pouvant toujours échapper au délai réglementaire maximum de six mois ; dans ces conditions, dans la mesure où l'organisme social n 'a pas notifié sa décision de refus après avis du CRRMP dans le délai réglementaire, c 'est à bon droit que le premier juge a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie de Julien X... et a ordonné que l'organisme social en tire toutes conséquences de droit ; » (arrêt p.6 à 8)
ALORS QUE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie notifiée au salarié dans le délai réglementaire, l'informant d'un refus de prise en charge de la maladie ou de l'accident au titre de la législation professionnelle, fait obstacle à toute décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, peu importe que, l'enquête complémentaire n'étant pas achevée, le refus ait été notifié à titre conservatoire avant l'avis du CRRMP saisi dans le cadre de ladite enquête ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, dans le délai réglementaire, la CPAM de l'AUDE avait notifié à M. X... une lettre, reçue par ce dernier, mentionnant son refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel ; qu'en décidant néanmoins que le caractère professionnel de la maladie aurait été implicitement reconnu, prétexte pris de l'antériorité de la notification du refus par rapport à l'avis du CRRMP saisi tardivement dans le cadre de l'enquête complémentaire, la Cour d'appel a violé les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71442
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-71442


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71442
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