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16/12/2010 | FRANCE | N°09-67966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-67966


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'artic

le 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité mais est également susceptible d'indemniser la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le Fonds, qui veut déduire de sa créance réparant un poste de préjudice personnel le montant du capital versé à M. X... par l'organisme social par application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, ne démontre pas que tout ou partie de la prestation versée à M. X... par le tiers payeur, non partie à la procédure, indemnisait un poste de préjudice personnel ; qu'en présence d'une incertitude sur la nature du préjudice indemnisé ou sur la répartition exacte entre les différents préjudices indemnisés parmi lesquels figurerait le préjudice personnel, le Fonds ne peut pas opérer une quelconque déduction à partir de son offre d'indemnisation du déficit fonctionnel de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à verser à Monsieur Claude X... un capital de 9305,11 € au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « … ; dans son offre d'indemnisation le FIVA a déduit de la somme proposée au titre du déficit fonctionnel et non du préjudice économique, celle d'un montant de 3 428,86 € correspondant au versement reçu par M. X... de l'organisme social en application des dispositions de l'article L 434-1 du Code de la sécurité sociale et au doublement de ce capital résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs s'exercent sur les seules indemnités qui réparent les préjudices dont elles ont la charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice de cette nature (art L 376-1 Code de la sécurité sociale) ; que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité mais est également susceptible d'indemniser la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le FIVA, qui veut déduire de sa créance réparant un poste de préjudice personnel le montant du capital versé à M. X... par l'organisme social par application de l'article L 434-1 du Code de la sécurité sociale, ne démontre pas que tout ou partie de la prestation versée à M. X... par le tiers payeur, non partie à la procédure, indemnisait un poste de préjudice personnel ; qu'en présence d'une incertitude sur la nature du préjudice indemnisé ou sur la répartition exacte entre les différents préjudices indemnisés parmi lesquels figurerait le préjudice personnel, le FIVA ne peut pas opérer une quelconque déduction à partir de son offre d'indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur X... » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, de vérifier si la rente servie par le Fonds répare effectivement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, que le FIVA, qui veut déduire de sa créance réparant un poste de préjudice personnel le montant du capital versé à M. X... par l'organisme social par application de l'article L 434-1 du Code de la sécurité sociale, ne démontre pas que tout ou partie de la prestation versée à M. X... par le tiers payeur, non partie à la procédure, indemnisait un poste de préjudice personnel et qu'en présence d'une incertitude sur la nature du préjudice indemnisé ou sur la répartition exacte entre les différents préjudices indemnisés parmi lesquels figurerait le préjudice personnel, le FIVA ne peut pas opérer une quelconque déduction à partir de son offre d'indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-IV précité ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente ou la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le FIVA, qui veut déduire de sa créance réparant un poste de préjudice personnel le montant du capital versé à M. X... par l'organisme social par application de l'article L 434-1 du Code de la sécurité sociale, ne démontre pas que tout ou partie de la prestation versée à M. X... par le tiers payeur, non partie à la procédure, indemnisait un poste de préjudice personnel et qu'en présence d'une incertitude sur la nature du préjudice indemnisé ou sur la répartition exacte entre les différents préjudices indemnisés parmi lesquels figurerait le préjudice personnel, le FIVA ne peut pas opérer une quelconque déduction à partir de son offre d'indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67966
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-67966


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67966
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