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16/12/2010 | FRANCE | N°09-67703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-67703


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées Ã

  l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le préjudice réparé par le Fonds doit tenir compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que M. X... sollicite à juste titre que les prestations qui lui sont servies par l'organisme social au titre de la rente maladie professionnelle ne soient pas déduites des sommes dues par le Fonds au titre du préjudice patrimonial dès lors que celles-ci indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel et qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X..., au titre de son préjudice lié à son incapacité fonctionnelle, un capital de 9 169, 89 euros au titre de l'arriéré de rente pour la période du 24 juillet 1999 au 30 juin 2008, et une rente annuelle revalorisable de 1 736 euros à partir du 1er juillet 2008, et dit que les sommes versées par l'organisme social ne devaient pas être déduites de l'indemnité réparant le préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, pour dire satisfactoire l'offre du FIVA de verser à Monsieur Marc X... au titre de son préjudice lié à son incapacité fonctionnelle, un capital de 9.169,89 € au titre de l'arriéré de rente pour la période du 24 juillet 1999 au 30 juin 2008, et une rente annuelle revalorisable de 1.736 € à partir du 1er juillet 2008, dit que les prestations qui sont servies à Monsieur Marc X... par l'organisme social au titre de la rente maladie professionnelle ne doivent pas être déduites des sommes dues par le FIVA au titre du préjudice patrimonial ;

AUX MOTIFS QU'«il ressort des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le préjudice réparé par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que M. X... sollicite à juste titre que les prestations qui lui sont servies par l'organisme social au titre de la rente maladie professionnelle ne soient pas déduites des sommes dues par le FIVA au titre du préjudice patrimonial dès lors que celles-ci indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel et qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ; que compte tenu de l'âge atteint par M. X... et du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % il convient de fixer la réparation due pour son préjudice fonctionnel de la manière suivante en tenant compte de première constatation de la maladie le 23 juillet 1999, d'un taux d'incapacité de 5 % puis de 10 % à compter du 16 novembre 2006, d'une offre en date du 30 juin 2008, d'un montant de rente de 868 € puis de 1.736 € : pour les arrérages de rente pour la période du 24 juillet 1999 au 16 novembre 2006 un capital de 6 351,86 € et pour la période du 17 novembre 2006 au 30 juin 2008 un capital de 2 818,03 € soit un total de 9.169,89 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; pour la rente annuelle future, à compter du 1er juillet 2008, une rente annuelle de 1.736 €, étant observé que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité prévu aux articles L434-17 et L351-11 du Code de la sécurité sociale» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, de vérifier si la rente servie par le Fonds répare effectivement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a relevé que les sommes dues par le FIVA au titre du préjudice patrimonial indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente ou la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et donc de vérifier l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a relevé que les sommes dues par le FIVA au titre du préjudice patrimonial indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel, qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67703
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-67703


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67703
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