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16/12/2010 | FRANCE | N°09-42460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er avril 1997 par la société Polyclinique Santa Maria en qualité d'employée des services hospitaliers ; qu'elle a été vaccinée contre l'hépatite B courant 1997 ; qu'à la suite de divers troubles neurologiques et un diagnostic de sclérose en plaques, elle a procédé à une déclaration d'accident du travail le 27 août 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident du travail au titre de la

législation relative aux risques professionnels par courrier du 24 septe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er avril 1997 par la société Polyclinique Santa Maria en qualité d'employée des services hospitaliers ; qu'elle a été vaccinée contre l'hépatite B courant 1997 ; qu'à la suite de divers troubles neurologiques et un diagnostic de sclérose en plaques, elle a procédé à une déclaration d'accident du travail le 27 août 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 24 septembre 2001 ; que la salariée a contesté cette décision de refus ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise et apte à un poste, sans aucun effort physique ; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2002 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge de l'accident, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 septembre 2001 et qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance à la date de la rupture du recours exercé contre cette décision par la salariée de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Polyclinique Santa Maria a respecté son obligation de reclassement en proposant à Mme
Y...
un poste le 28 novembre 2001 qu'elle a refusé le 11 décembre 2001, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si postérieurement à la seconde visite médicale de reprise intervenue le 13 décembre 2001, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, n'a pas donné de base légale à décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme
Y...
de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Polyclinique Santa Maria aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Polyclinique Santa Maria à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame
Y...
de sa demande tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail,
AUX MOTIFS QU'embauchée en qualité d'employée des services hospitaliers le 1er avril 1997, par la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA, Madame
Y...
a été vaccinée contre l'hépatite B en juillet, août et septembre 1997, avec rappel le 15 novembre 1998 ; qu'à la suite de divers troubles neurologiques nécessitant des arrêts de travail pour maladie et des hospitalisations, en mai – juin 1999, le diagnostic de la sclérose en plaques a été retenu ; que, par courrier du 28 novembre 2001, la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA a proposé à Madame
Y...
un reclassement à un poste de standardiste correspondant aux préconisations du médecin du travail ; que la salariée a répondu à son employeur, le 11 décembre 2001, qu'elle refusait ce poste en raison de son état de santé ; que dans le cadre de la seconde visite médicale du 13 décembre 2001, Madame
Y...
a été déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans aucun effort physique » par le médecin du travail ; que Madame
Y...
a été licenciée le 10 janvier 2002 pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant motivé son refus du poste proposé par son état de santé et non par l'inadaptation du poste proposé à ses capacités physiques, la salariée ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement ;
ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame
Y...
de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de divers troubles neurologiques nécessitant des arrêts de travail pour maladie et des hospitalisations, en mai – juin 1999, le diagnostic de la sclérose en plaques a été retenu ; que, par courrier du 28 novembre 2001, la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA a proposé à Madame
Y...
un reclassement à un poste de standardiste correspondant aux préconisations du médecin du travail ; que la salariée a répondu à son employeur, le 11 décembre 2001, qu'elle refusait ce poste en raison de son état de santé ; que dans le cadre de la seconde visite médicale du 13 décembre 2001, Madame
Y...
a été déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans aucun effort physique » par le médecin du travail ; que Madame
Y...
a été licenciée le 10 janvier 2002 pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant motivé son refus du poste proposé par son état de santé et non par l'inadaptation du poste proposé à ses capacités physiques, la salariée ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement ;
1° ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la proposition de reclassement avait été faite antérieurement au second avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié L. 1226-2 du code du travail ;
2° ALORS QUE le refus par le salarié, en raison de son état de santé, du poste de reclassement proposé par son employeur, ne dispense pas celui-ci de son obligation de rechercher un autre reclassement ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-proposition de poste de reclassement, qu'elle avait refusé, en raison de son état de santé, le poste de reclassement qui lui avait été proposé à l'issue de la première visite de reprise, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42460
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-42460


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42460
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