La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09-41640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2009), qu'engagée en qualité de manoeuvre le 16 février 2004 par la société Daniel X... et ses enfants, Mme Y... a été licenciée le 27 septembre 2005 pour nécessité de pourvoir à son remplacement définitif à la suite de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur, depuis lors en redress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2009), qu'engagée en qualité de manoeuvre le 16 février 2004 par la société Daniel X... et ses enfants, Mme Y... a été licenciée le 27 septembre 2005 pour nécessité de pourvoir à son remplacement définitif à la suite de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur, depuis lors en redressement judiciaire, avec M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire et M. A... en celle de commissaire à l'exécution du plan, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts (de ce chef), alors, selon le moyen, que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable compte tenu des spécificités de l'emploi concerné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Mme Y... avait été remplacée dans son emploi, non par un salarié nouvellement engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, mais par un salarié déjà présent à l'effectif, M. B..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de la spécificité du poste d'enduiseur et de la durée de formation nécessaire pour pouvoir assurer ledit poste, la SAS Daniel X... et ses enfants n'était pas contrainte de procéder à l'embauche du salarié destiné à remplacer la salariée absente avant le licenciement de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu'une telle absence avait causé au fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel ayant caractérisé l'existence d'un harcèlement moral qui avait entraîné des répercussions sur l'état de santé de Mme Y... a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daniel X... et ses enfants et la SCP Z..., F..., en la personne de M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daniel X... et ses enfants et la SCP Z..., F..., en la personne de M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, à payer à Mme C..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros et rejette la demande de ces sociétés et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Daniel X... et ses enfants et MM. A... et Z..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y... et d'avoir fixé la créance de Madame Y... dans la procédure collective de la SAS Daniel X... et ses enfants à la somme de 5. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce ;
Aux motifs que Madame Catherine Y..., engagée le 16 février 2004 par la SAS Daniel X... et ses enfants en qualité de manoeuvre, promu ensuite « enduiseur » a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2005, puis licenciée pour absence prolongée et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2005, motivée comme suit : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 23 septembre 2005 et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de votre poste suite à votre absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise. Vos explications recueillies lors de cet entretien du 23 septembre 2005 ne sont pas de nature à modifier notre décision. Vous bénéficiez d'un préavis d'un mois qui débutera à la première présentation de cette lettre et qui, s'il n'est pas exécuté, ne sera pas rémunéré. A l'issue de votre préavis, votre solde de tout compte et vos documents sociaux seront établis et tenus à votre disposition. Enfin, conformément à l'article VI- 1l3 de la convention collective du bâtiment du 8 octobre 1990, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage, pendant un délai qui ne peut dépasser trois mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie. Si vous souhaitez bénéficier de cette priorité, vous devez nous en tenir informé par écrit en mentionnant l'adresse à laquelle il sera possible de vous joindre... » ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Hirson qui, statuant par jugement du 8 mars 2007, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que si l'article L. 122-45 (L. 1132-1 nouveau) du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, par l'embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d'un nouveau salarié ; que la légitimité d'un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est donc subordonnée à l'exigence d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle entraîne la nécessité pour l'employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée de droit commun ; que ces exigences ne sont pas satisfaites et le licenciement doit être considéré comme ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié est remplacé dans ses fonctions par un salarié déjà présent à l'effectif sans que ce remplacement donne lieu parallèlement, à l'engagement d'un nouveau salarié sous contrat de travail de droit commun ; qu'en l'espèce, si la perturbation du fonctionnement de l'entreprise consécutive aux absences répétées et prolongées de la salarié apparaît avérée et si compte tenu de leur durée (supérieure à 90 jours sur l'année civile) le remplacement de celle-ci dans son emploi et son licenciement consécutif était autorisé par les dispositions conventionnelles (article VI. 112 de la convention collective du bâtiment), il ressort toutefois des éléments du dossier que l'intéressée a été remplacée dans son emploi, non par un salarié nouvellement engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, mais par un salarié déjà présent à l'effectif, Monsieur B..., dont l'employeur indique qu'il a été engagé sous la qualification de maçon à la « mi-juillet 2005 » pour prétendument exercer ensuite les fonctions d'enduiseur ; qu'en l'état et dès lors qu'il n'est pas allégué et a fortiori justifié que l'entreprise ait parallèlement engagé un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée, le licenciement de Madame Y... doit, par application des principes rappelés précédemment, être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen, invoqué à titre subsidiaire, pris de la nullité du licenciement ; que justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
Alors que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable compte tenu des spécificités de l'emploi concerné ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Madame Y... avait été remplacée dans son emploi, non par un salarié nouvellement engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, mais par un salarié déjà présent à l'effectif, Monsieur B..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de la spécificité du poste d'enduiseur et de la durée de formation nécessaire pour pouvoir assurer ledit poste, la SAS Daniel X... et ses enfants n'était pas contrainte de procéder à l'embauche du salarié destiné à remplacer la salariée absente avant le licenciement de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Y... dans la procédure collective de la SAS Daniel X... et ses enfants à la somme de 916, 32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce ;
Aux motifs que la salariée produit un décompte faisant apparaître une créance de 916, 32 euros au titre des heures accomplies le matin et le soir pour charger et décharger son camion ; que bien que tenu légalement de justifier des horaires de travail effectivement accompli par ses salariés, l'employeur n'a pas cru devoir donner suite à la sommation qui lui a été délivrée afin que soient communiqués et versés aux débats les relevés d'heures établis chaque semaine par le chef d'équipe de la salariée, ni produire de quelconques éléments probants quant aux horaires effectivement pratiqués par cette dernière ; qu'il sera en l'état fait droit à la réclamation de Madame Y... ;
Alors, de première part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déduisant que la salariée avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 916, 32 euros des seules indications de cette dernière et du seul décompte émanant d'elle et constitué pour les besoins de la cause, la Cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de seconde part, que les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives, que la preuve du chargement et du déchargement du camion par Madame Y... n'était pas rapportée et versaient aux débats en ce sens l'attestation de Monsieur Frédéric D... ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était saisie et de s'expliquer sur cette pièce, tous éléments déterminants pour la conclusion du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Y... dans la procédure collective de la SAS Daniel X... et ses enfants à la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce ;
Aux motifs que concernant la demande indemnitaire spécifiquement présentée au titre du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de Monsieur Raphaël X..., harcèlement qui aurait été la cause de la dégradation de son état de santé (syndrome dépressif) à l'origine de ses arrêts de travail pour cause de maladie, les faits et comportements imputables à Monsieur Raphaël X... dont elle justifie sont de nature à caractériser une situation permettant de laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, vis-à-vis duquel l'employeur n'établit par aucun éléments objectifs que les faits, actes et agissements incriminés puissent être considérés comme étrangers à toute forme de harcèlement ; que les nombreux témoignages et attestations versés aux débats, non utilement contredits et dont aucun élément ne permet de suspecter la sincérité font en effet apparaître qu'il existait au sein de l'entreprise une forme de harcèlement institutionnalisé à l'égard de l'ensemble du personnel ouvrier ou administratif de la part de Monsieur Raphaël X... qui faisait montre en permanence d'un total manque de respect et de considération vis à vis de ses subordonnés (considérés comme « de la racaille du bas »), les menaçant, les invectivant et les injuriant de façon grossière et vulgaire, leur tenant des propos parfaitement déplacés notamment à caractère sexuel sur leur vie personnelle ; que les éléments du dossier établissent, concernant plus particulièrement Madame Y..., que celle-ci était régulièrement traitée « plus bas que terre », qualifiée devant ses collègues de « grognasse », « conne », « greluche », dénigrée sexuellement, notamment lorsque Monsieur X... s'est cru autorisé à interpeller son mari, également salarié de l'entreprise, pour lui déclarer « ta grognasse n'est pas là... au fait, est-ce que tu couches toujours avec elle » ; qu'un tel comportement habituel, parfaitement étranger aux prérogatives de l'employeur, qui ne peut trouver de justification dans les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et vis-à-vis duquel aucun élément objectif n'est fourni susceptible d'écarter la qualification de harcèlement moral justifie la condamnation de l'employeur à payer à l'intéressée, qui établit par des éléments médicaux les répercussions sur son état de santé (syndrome dépressif) des faits incriminés, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement dont elle a été l'objet, dommages et intérêts dont le montant sera précisé aux dispositif de l'arrêt ;
Alors, de première part, que le harcèlement moral n'est caractérisé que s'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... établissait par des éléments médicaux les répercussions sur son état de santé (syndrome dépressif) des faits incriminés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des exposants, si le fait que l'état de santé de Madame Y... se soit considérablement aggravé après qu'elle ait quitté l'entreprise ne démontrait pas précisément que l'employeur n'avait aucune part de responsabilité dans l'état de dépression dont souffrait cette dernière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail ;
Alors, de seconde part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le certificat médical et les arrêts de travail versés aux débats par la salariée n'étaient pas susceptibles de justifier de l'origine professionnelle de la dépression subie dans la mesure où le docteur E..., auteur du certificat médical, n'avait fait sur ce point que reprendre les propres déclarations de la salariée ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour retenir que la dépression avait une origine professionnelle et en déduire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher si l'auteur du certificat médical ne s'était pas borné à reproduire les déclarations de la salariée quant à l'origine de sa dépression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41640
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-41640


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award