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16/12/2010 | FRANCE | N°09-40004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... ès qualités de liquidateur de la société SECA de sa reprise d' instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... , engagée en qualité de secrétaire le 3 janvier 1983 par la société Combraille aluminium Seca, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1986 par la société Seca ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2002 au 23 janvier 2005, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue du deuxième examen médical le 14 nov

embre 2005, "Inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy. Reste apte à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... ès qualités de liquidateur de la société SECA de sa reprise d' instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... , engagée en qualité de secrétaire le 3 janvier 1983 par la société Combraille aluminium Seca, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1986 par la société Seca ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2002 au 23 janvier 2005, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue du deuxième examen médical le 14 novembre 2005, "Inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy. Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent éventuel" ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail, par décision du 20 février 2006 , a déclaré la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise, en précisant que "la taille de l'entreprise, son activité et les capacités de Mme Y... ne permettent pas de formuler de proposition utile à son reclassement dans l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ; que convoquée à un entretien le 23 février, la salariée a été licenciée le 9 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait, au terme de deux examens médicaux, déclaré Mme Y... "inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy. Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent", qu'au vu de cet avis, la société Seca, qui n'avait pas d'autre établissement, avait sollicité les préconisations du médecin du travail sur un éventuel aménagement d'un poste de secrétaire à mi temps qui pouvait être proposé à Mme Y... et que, le médecin du travail ayant refusé de procéder à cette étude de poste, la société Seca avait saisi l'inspection du travail qui avait conclu que toute relation de Mme Y... avec les dirigeants de la société Seca étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, Mme Y... ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a également constaté que c'est seulement après avoir ainsi sollicité l'intervention du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail en vue d'obtenir des préconisations sur un aménagement du poste de secrétaire qui aurait pu être proposé à Mme Y..., et avoir obtenu une réponse négative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, qui estimaient qu'aucun aménagement de poste n'aurait pu permettre le reclassement de Mme Y..., que la société Seca avait conclu à l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la société Seca se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Mme Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et, en cas de recours, la confirmation de l' inaptitude par l'inspecteur du travail, ne dispensent pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur s'était contenté d'alléguer l'impossibilité de reclassement de la salariée en raison de l'avis de l'inspecteur du travail alors que cet état de fait ne le dispensait pas de rechercher toutes les possibilités de reclassement au besoin par des transformations de postes, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, pu décider que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 235,32 euros à titre de rappel de prime d'assiduité, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Seca à verser à Mme Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Y... justifiait qu'en 1987 la prime d'assiduité équivalait à 2 % du montant cumulé du salaire et de la prime d'ancienneté perçus par trimestre alors que pour la période non prescrite le même pourcentage était appliqué sur le seul salaire de base ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que les prétentions de Mme Y... étaient justifiées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que la prime d'assiduité ne résultait ni du contrat de travail, ni des dispositions de la convention collective applicable ; que la circonstance qu'en 1987 le montant de la prime d'assiduité qui a été versée à Mme Y... ait été équivalent à 2 % du montant cumulé du salaire de base et de la prime d'ancienneté, n'était pas de nature, faute d'une pratique générale, constante et fixe, à faire ressortir l'existence d'un usage imposant à l'employeur le versement d'une prime d'assiduité calculée sur le montant cumulé du salaire de base et de la prime d'ancienneté ; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance, pour dire que le paiement d'une prime d'assiduité correspondant à 2 % du seul salaire de base sur les années non couvertes par la prescription aurait emporté modification unilatérale de l'assiette de calcul de cette prime et condamner la société Seca à verser à Mme Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail ;
3°/ que la société Seca faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience, qu'il devait être en tout état de cause déduit du montant du rappel de prime d'assiduité réclamé par Mme Y..., le montant de la prime qu'elle avait perçue en 2001 et dont elle n'avait pas tenu compte dans ses calculs ; qu'en affirmant simplement que le montant du rappel de prime d'assiduité réclamé par Mme Y... était exact, au motif que l'intéressée avait bien appliqué les minorations pour absence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme Y... avait tenu compte, dans ses calculs, de toutes les primes d'assiduité qu'elle avait perçues et, en particulier, des primes perçues en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un usage, a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement l'assiette de calcul de la prime d'assiduité ;
Attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, par une réponse motivée, écartant implicitement mais nécessairement les allégations de l'employeur, estimé fondée la demande de rappel de prime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 2 973,90 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire et indemnité de licenciement et la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de ces retenues, la cour d'appel retient que les retenues portant sur des cotisations versées entre 1990 – 1999 pour les unes et 2001 pour les autres ayant été opérées sur les bulletins de salaire de janvier et mars 2006 soit au-delà du délai de cinq ans se trouvent prescrites et sont donc illicites ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la retenue portant sur les cotisations versées en 2001 avait été effectuée sur le salaire de janvier 2006 ou sur celui de mars 2006, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Seca à payer à Mme Y... diverses sommes au titre des retenues sur salaire et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des retenues sur salaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société d'exploitation Combraille aluminium et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société SECA à verser à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, la somme de 3.678,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 367,89 euros à titre de congés payés sur préavis et d'AVOIR ordonné à la Société SECA le remboursement à l'ASSEDIC de la région Auvergne du montant, plafonné à deux mois d'indemnités, des prestations de base d'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs ainsi : … En ce qui concerne les motifs du licenciement, nous vous précisons qu'il s'agit de … votre inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée en date du 14 novembre 2005 par le médecin du travail, confirmé par l'Inspecteur du Travail saisi par la société d'une difficulté liée au refus par le médecin du travail d'effectuer une étude de poste de secrétariat aménagé. L'inspecteur du travail ayant par ailleurs précisé que la taille de l'entreprise, son activité et vos capacités ne permettaient pas de formuler de proposition utile à votre reclassement dans l'une des tâches existantes dans l'entreprise, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir envisager votre reclassement. Les faits - Madame Colette Y..., victime d'une maladie d'origine non professionnelle en janvier 2002 est placée en arrêt maladie jusqu'au 23 janvier 2005 puis est reconnue, le 14 novembre 2005, « inapte à tout poste dans l'établissement de Sainte-Eloy. Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement éventuel ». L'inspecteur du Travail, saisi par l'employeur en raison d'un conflit l'opposant au médecin du travail, devait estimer, le 20 février 2006, qu'elle était inapte à tout emploi dans l'entreprise et qu'il n'y avait pas de solution de reclassement puisque son état de santé lui interdisait toute relation avec Madame et Monsieur Z... (employeur). La procédure de licenciement, qui a été menée à terme, a été initiée avec la convocation à l'entretien préalable du 23 février 2006 et s'est terminée par la lettre notifiée le 9 mars suivant. Les principes - Aux termes des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié « un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail… » ; C'est à l'employeur de prendre l'initiative du reclassement, il doit suivre les propositions du médecin du travail sans pouvoir se retrancher derrière leur absence et la recherche de reclassement doit s'évaluer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur. L'aptitude du salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail. Le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou licencié étant fixé à la date du deuxième examen médical, c'est à compter de celle-ci qu'il convient d'étudier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise étant prises en considération. L'analyse au vu des principes - Il résulte des éléments précités que l'employeur a sollicité l'intervention du médecin du travail pour étudier les postes susceptibles de convenir à l'intéressé puisqu'il avait mentionné dans son avis qu'elle restait « apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent éventuel » alors que la société n'a pas d'autre établissement. C'est en raison du refus opposé à cette requête par le médecin du travail que l'Inspection du Travail a été saisie et a constaté que toute relation de Madame Colette Y... avec Madame Z... étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, elle ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise et l'a déclarée inapte à tous les postes de la SA SECA. Une étude d'un poste de secrétariat a bien été soumise à l'étude du praticien puis de l'Inspecteur du Travail mais, pour les motifs précités, un tel emploi a été estimé incompatible avec l'état de santé de la salariée. Cependant, il convient de rappeler qu'il appartient au médecin du travail et à l'inspecteur du travail s'il est saisi, de se prononcer sur la seule aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié, sans avoir à rechercher s'il existe dans l'entreprise des possibilités d'assurer le reclassement de celui-ci, cette obligation incombant sur l'employeur. En la cause, la SA SECA se contente d'alléguer l'impossibilité de reclasser la salariée en raison de l'avis de l'Inspection du travail alors que cet état de fait ne le dispensait pas de réaliser une recherche approfondie de toutes les possibilités de poste même par des « transformations de postes pouvant donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat ». Pour l'ensemble de ces motifs, il sera dit que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait, au terme de deux examens médicaux, déclaré Madame Y... « inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy. Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent », qu'au vu de cet avis, la Société SECA, qui n'avait pas d'autre établissement, avait sollicité les préconisations du médecin du travail sur un éventuel aménagement d'un poste de secrétaire à mi-temps qui pouvait être proposé à Madame Y... et que, le médecin du travail ayant refusé de procéder à cette étude de poste, la Société SECA avait saisi l'Inspection du travail qui avait conclu que toute relation de Madame Y... avec les dirigeants de la Société SECA étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, Madame Y... ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a également constaté que c'est seulement après avoir ainsi sollicité l'intervention du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail en vue d'obtenir des préconisations sur un aménagement du poste de secrétaire qui aurait pu être proposé à Madame Y..., et avoir obtenu une réponse négative du médecin du travail et de l'Inspecteur du travail, qui estimaient qu'aucun aménagement de poste n'aurait pu permettre le reclassement de Madame Y..., que la Société SECA avait conclu à l'impossibilité de reclasser Madame Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la Société SECA se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Madame Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L.1226-2 L.122-24-4 ancien du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Société SECA contestait le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicité par Madame Y..., en exposant que « compte tenu du salaire de Madame Y... (1717,18 euros) correspondant à 1467,67 euros de salaire de base plus 220,15 euros de prime d'ancienneté outre 29,36 euros de prime d'assiduité, le quantum de cette demande est erroné » (conclusions d'appel, p. 16, al. 9) ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande de Madame Y..., que le montant de l'indemnité de préavis réclamée « n'est pas contesté par ailleurs », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la Société SECA et, partant, méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SECA à verser à Madame Y... la somme de 235,32 euros à titre de rappel de prime d'assiduité ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée prétend que l'employeur a unilatéralement modifié la base de calcul de cette prime et a entraîné sa diminution, ce que conteste l'employeur en expliquant les bases servant à fixer le montant de la prime qui varie en fonction des absences de l'intéressée le mois considéré ; qu'effectivement Madame Colette Y... justifie qu'en 1987 la prime d'assiduité équivalait à 2 % du montant cumulé du salaire et de la prime d'ancienneté perçus par trimestre alors que pour la période non prescrite le même pourcentage était seulement calculé sur le salaire de base ; qu'il y a donc bien eu modification unilatérale de l'assiette de calcul de cette prime et la salariée est fondée à réclamer un rappel de salaire à ce titre dont le montant réclamé, après vérification par la Cour, s'avère parfaitement exact puisque les minorations pour absence ont bien été appliquées ; que la S.A. SECA sera condamnée à payer la somme de 235,32 € à ce titre et le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour condamner la Société SECA à verser à Madame Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Madame Y... justifiait qu'en 1987 la prime d'assiduité équivalait à 2 % du montant cumulé du salaire et de la prime d'ancienneté perçus par trimestre alors que pour la période non prescrite le même pourcentage était appliqué sur le seul salaire de base ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que les prétentions de madame Y... étaient justifiées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que la prime d'assiduité ne résultait ni du contrat de travail, ni des dispositions de la convention collective applicable ; que la circonstance qu'en 1987, le montant de la prime d'assiduité qui a été versée à Madame Y... ait été équivalent à 2 % du montant cumulé du salaire de base et de la prime d'ancienneté, n'était pas de nature, faute d'une pratique générale, constante et fixe, à faire ressortir l'existence d'un usage imposant à l'employeur le versement d'une prime d'assiduité calculée sur le montant cumulé du salaire de base et de la prime d'ancienneté ; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance, pour dire que le paiement d'une prime d'assiduité correspondant à 2 % du seul salaire de base sur les années non couvertes par la prescription aurait emporté modification unilatérale de l'assiette de calcul de cette prime et condamner la Société SECA à verser à Madame Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la Société SECA faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience, qu'il devait être en tout état de cause déduit du montant du rappel de prime d'assiduité réclamé par Madame Y..., le montant de la prime qu'elle avait perçue en 2001 et dont elle n'avait pas tenu compte dans ses calculs ; qu'en affirmant simplement que le montant du rappel de prime d'assiduité réclamé par Madame Y... était exact, au motif que l'intéressée avait bien appliqué les minorations pour absence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Madame Y... avait tenu compte, dans ses calculs, de toutes les primes d'assiduité qu'elle avait perçues et, en particulier, des primes perçues en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SECA à verser à Madame Y... la somme de 2.973,90 euros à titre de remboursement de retenues sur salaires et indemnité de licenciement et la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de ces retenues ;
AUX MOTIFS QUE « les retenues de salaire : que la S.A. SECA a effectivement retenu une somme de 101,31 € sur le salaire de janvier 2006 de l'intéressée au titre d'une régularisation d'un redressement URSSAF puis, sur l'indemnité de licenciement, une somme de 2.872,59 € correspondant à des surcotisations de la part patronale au titre du régime complémentaire de retraite et soutient que ces opérations ne sont nullement prohibées ; que la salariée se réfère aux dispositions de l'article L. 122-42 du Code du Travail pour dire que l'employeur n'était nullement en droit de procéder ainsi pour des sommes, qui de surcroît, étaient atteintes par la prescription et réclame l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en plus du remboursement des sommes indûment prélevées ; que les retenues portant sur des cotisations versées entre 1990-1999 pour les unes et 2001 pour les autres, ayant été opérées sur les bulletins de salaire de janvier et mars 2006, soit au-delà du délai de cinq années, se trouvent prescrites et seront donc reconnues illicites ; qu'effectivement, il résulte des dispositions de l'article 2277 du Code Civil et L. 143-14 du Code du Travail que la prescription quinquennale peut être opposée aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il s'ensuit que Madame Colette Y... peut en solliciter le remboursement et le jugement qui a accueilli sa demande sera confirmé sur ce point ; que le caractère illicite de la retenue pratiquée a occasionné un préjudice à la salariée qui en sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 300,00 € au paiement de laquelle la S.A. SECA sera condamnée » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Me A... pour Mme Y... expose qu'il a été retenu une somme de 101,31 € sur le salaire de janvier 2006 en raison de la régularisation d'un redressement URSSAF 2001 et celle de 2.872,59 € sur le salaire de mars 2006 en raison des cotisations trop élevées versées au régime de prévoyance concernant Mme Y..., de telles retenues sont contraires aux dispositions de l'article L.122-42 du Code du Travail et demande en conséquence 3.000 € à titre de dommages-intérêts ; que Me B... pour la SECA réplique que les sommes retenues correspondent effectivement pour janvier 2006 à la retenue opérée sur la base de la part des cotisations URSSAF qui auraient dû être prélevées à Mme Y..., pour mars 2006 à la retenue des surcotisations de la part patronale prélevée au titre du régime complémentaire de retraite, qui n'auraient pas dû être payées par la société » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'espèce, Madame Y... sollicitait la restitution de deux sommes qui lui avaient été retenues, l'une, sur son salaire de janvier 2006 et, l'autre sur l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée en mars 2006 ; que la Société SECA expliquait que la première de ces retenues correspondait au remboursement de la part des cotisations sociales qu'elle avait versée pour le compte de Madame Y... à la suite d'un redressement de l'URSSAF, et que la seconde correspondait à la répétition d'une sur-cotisation de retraite complémentaire indûment versée à la Société GAN ASSURANCE au profit de Madame

Y...

, à la suite d'une erreur que cette dernière avait commise dans l'établissement des bulletins de paie ; que, pour juger ces retenues illicites, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces « retenues portant sur des cotisations versées entre 1990-1999 pour les unes et 2001 pour les autres » et « ayant été opérées sur les bulletins de salaire de janvier et mars 2006, soit au-delà du délai de cinq années », étaient prescrites ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si la retenue portant sur les cotisations versées en 2001 avait été effectuée sur le salaire de janvier 2006 ou sur celui de mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code civil, L. 143-14 du Code du travail, devenu l'article L. 3245-1 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que la réclamation au salarié du remboursement des cotisations sociales versées pour son compte à l'URSSAF ne constitue pas davantage une sanction pécuniaire ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que la retenue des cotisations sociales afférentes aux salaires de l'année 2001, sur le bulletin de paie de janvier 2006, constituait une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-42 du Code du travail, devenu l'article L. 1331-2 du même code ;
ALORS, ENFIN, QUE seules les mesures affectant le montant du salaire peuvent constituer une amende ou une sanction pécuniaire ; que le non paiement, justifié ou non, de tout ou partie d'une indemnité de licenciement, ne constitue pas une sanction pécuniaire ; qu'en affirmant néanmoins que la retenue pratiquée sur l'indemnité de licenciement de Madame Y..., au titre du remboursement d'une sur-cotisation de retraite complémentaire constituait une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-42 du Code du travail, devenu l'article L. 1331-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40004
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-40004


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40004
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