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16/12/2010 | FRANCE | N°09-16020;09-68385;10-14644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-16020 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T09-68.385, n° Z 10-14.644 et n° Z 09-16.020 ;
Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, aux consorts X..., aux consorts Y... et à M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi n° Z 09-16.020 en tant que dirigé contre la caisse d'assurance maladie du Gard, M. A..., la société MAAF assurances et la société Alstom TC (Serem transpost composants) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., assuré auprès de la société Aviva (Aviva), a é

té victime d'un accident de la circulation pris en charge au titre des accidents du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T09-68.385, n° Z 10-14.644 et n° Z 09-16.020 ;
Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, aux consorts X..., aux consorts Y... et à M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi n° Z 09-16.020 en tant que dirigé contre la caisse d'assurance maladie du Gard, M. A..., la société MAAF assurances et la société Alstom TC (Serem transpost composants) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., assuré auprès de la société Aviva (Aviva), a été victime d'un accident de la circulation pris en charge au titre des accidents du travail et impliquant plusieurs véhicules ; que M. A..., conducteur de l'un d'entre eux et son assureur, la MAAF assurances (la MAAF), ont été, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 avril 2006, condamnés in solidum à garantir Mmes Sabine et Joëlle X..., ayants droit de Solange X... décédée lors de l'accident, et leur assureur, la GMF de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, en leur qualité de coresponsables du préjudice subi par M. B... ; qu'Aviva a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Nîmes les ayants droit de Solange X..., la GMF, ainsi que la société Alsthom, employeur de M. B... au moment de l'accident, M. A... et la MAAF ; que par arrêt du 23 janvier 2007, cette cour d'appel a débouté ces derniers de leur demande d'irrecevabilité d'appel en intervention forcée et, avant-dire droit, a ordonné un complément d'instruction avant de statuer au fond par arrêt du 28 avril 2009 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 09-68.385 contestée par la défense :
Attendu que M. B... soutient que le pourvoi formé notamment par la MAAF et M. A... est irrecevable ; qu'en effet, la cour d'appel ayant condamné Aviva à payer une certaine somme à M. B..., ce chef de dispositif de l'arrêt ne préjudicirait pas directement aux demandeurs au pourvoi ;
Mais attendu qu'un arrêt définitif a retenu l'implication du véhicule de M. A... dans l'accident survenu le 8 février 1999 et condamné ce dernier et la MAAF à garantir la GMF, assureur des consorts X..., de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; que par arrêt du 23 janvier 2007, la cour d'appel de Nîmes, après avoir fait droit à la demande d'Aviva tendant à l'intervention forcée de M. A... et de la MAAF, a déclaré l'arrêt attaqué commun à leur encontre, comme à la GMF, aux consorts X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la société Alstom ;qu'en conséquence, la MAAF et M. A... ont un intérêt à agir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Mais sur le moyen unique des pourvois n° Z 09-16.020, n° T 09-68.385 et n° Z 10-14.644 :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que l'arrêt, pour dire n'y avoir lieu à imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent de M. B..., retient qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de déduire la rente servie à la victime, dès lors qu'il n'est pas établi que cette rente répare un préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Aviva assurances à payer à M. B... la somme de 50 023,88 euros en réparation de son préjudice corporel et disant n'y avoir lieu à imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 09-16.020 par Me Blanc, avocat aux conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et autres,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à imputation de la rente d'accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent de monsieur David B....
Aux motifs qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y avait pas lieu de déduire la rente servie à la victime, dès lors qu'il n'était pas établi que cette rente réparait un préjudice personnel.
Alors que la rente d'accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement la part de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent sur lequel elle doit être imputée dans sa totalité (violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale).Moyen produit au pourvoi n° Z 10-14.644 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour les consorts A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamnant la société AVIVA à payer à Monsieur B... la somme de 50.023,88 € en réparation de son préjudice corporel, dit n'y avoir lieu à imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE la rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de déduire la rente versée à la victime dès lors qu'il n'est pas établi que cette rente réparait un préjudice personnel et la circonstance que la société AVIVA assurances ait réglé la créance de l'organisme social, comprenant cette rente, antérieurement à la loi du 21 décembre 2006, ne saurait écarter les effets de cette loi d'application immédiate ;
ALORS QU'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que dès lors, en déclarant, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent, qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle il n'était pas établi que la rente versée réparait un préjudice personnel, la Cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 (issu de la loi du 21 décembre 2006) de la loi du 5 juillet 1985.Moyen produit au pourvoi n° T 09-68.385 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société MAAF assurances et M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamnant la société AVIVA à payer à Monsieur B... la somme de 50.023,88 € en réparation de son préjudice corporel, dit n'y avoir lieu à imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE la rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de déduire la rente versée à la victime dès lors qu'il n'est pas établi que cette rente réparait un préjudice personnel et la circonstance que la société AVIVA assurances ait réglé la créance de l'organisme social, comprenant cette rente, antérieurement à la loi du 21 décembre 2006, ne saurait écarter les effets de cette loi d'application immédiate ;
ALORS QU'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que dès lors, en déclarant, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent, qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle il n'était pas établi que la rente versée réparait un préjudice personnel, la Cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 (issu de la loi du 21 décembre 2006) de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16020;09-68385;10-14644
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-16020;09-68385;10-14644


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16020
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