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16/12/2010 | FRANCE | N°09-11932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-11932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le se

cond, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de pension d'invalidité de première catégorie présentée par Mme X... ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour statuer par arrêt réputé contradictoire, la Cour nationale énonce que les parties appelante et intimée, qui n'ont pas comparu à l'audience, ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juiillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de madame X... en annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 18 septembre 2006 et d'avoir dit qu'à cette date, l'intéressée ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité était apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques de l'assurée, ainsi que de sa situation professionnelle et sociale ; que compte tenu de l'important retentissement socio-professionnel des affections décrites, ainsi que des conclusions circonstanciées du docteur Y..., madame X... était atteinte, à la date du 18 septembre 2006, d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résultait notamment qu'à la date du 18 septembre 2006, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE la personne qui présente une incapacité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain a droit à une pension d'invalidité de première catégorie ; qu'en rejetant la demande de madame X... tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, après avoir pourtant constaté que l'état d'invalidité de l'intéressée réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et après avoir même relevé que cet état justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11932
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-11932


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11932
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