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14/12/2010 | FRANCE | N°10-10139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-10139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 1999 l'administration fiscale a notifié un redressement à M. et Mme X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, remettant notamment en cause la qualification de biens professionnels attachée à une partie des liquidités de leur entreprise individuelle " X... graines ", pour l'année 1998, ainsi qu'à une partie des actifs de la société Endinor, dont ils détenaient la majorité des actions, au titre des années 1997 et 1998 ; qu'après mise en recouvremen

t du rappel d'imposition et acceptation partielle de leur réclamatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 1999 l'administration fiscale a notifié un redressement à M. et Mme X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, remettant notamment en cause la qualification de biens professionnels attachée à une partie des liquidités de leur entreprise individuelle " X... graines ", pour l'année 1998, ainsi qu'à une partie des actifs de la société Endinor, dont ils détenaient la majorité des actions, au titre des années 1997 et 1998 ; qu'après mise en recouvrement du rappel d'imposition et acceptation partielle de leur réclamation par le directeur des services fiscaux du Nord Valenciennes, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des sommes mises à leur charge ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, que la présomption du caractère professionnel des liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société peut être renversée par l'administration fiscale si cette dernière rapporte la preuve que ces éléments d'actif ne sont pas nécessaires à l'activité de la société ; qu'en se fondant encore, pour dire que l'administration fiscale avait renversé la présomption du caractère professionnel des liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société Endinor et débouter en conséquence les époux X... de leur demande en dégrèvement et en restitution de la somme de 59 507 euros correspondant à un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune et aux pénalités afférentes, sur l'importance de l'augmentation des liquidités et placements financiers, la disproportion de cette augmentation par rapport à la progression de la valeur nette comptable et du chiffre d'affaires de la société, l'excédent subséquent de ces éléments d'actif sur le passif exigible à court terme, ainsi que sur le caractère familial de la société Endinor, autant de circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à démontrer que les éléments d'actif en cause n'étaient pas nécessaires à l'activité de la société, la cour d'appel a violé l'article 885 0 ter du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate une augmentation spectaculaire du poste valeurs mobilières de placement à compter de l'exercice 1995/ 1996 ainsi qu'une disproportion de cette augmentation au regard de la progression de la valeur nette comptable et du chiffre d'affaires sans que la faiblesse des ratios ait compromis le développement de la société ; qu'il constate encore que la multiplication par 100 des liquidités maintenues de 1993 à 1998 n'apparaissait pas justifiée dès lors que, dans le même temps, le chiffre d'affaires n'avait été multiplié que par 1, 68 ; qu'il relève aussi une inadéquation entre le montant des valeurs réalisables à court terme et celui du passif exigible à court terme, les liquidités étant 2, 5 fois supérieures à ce dernier même diminuées de la somme nécessaire au financement de l'acquisition d'un brevet en décembre 2007 ; que la cour d'appel a pu déduire de ce faisceau d'éléments que le montant des liquidités et placements financiers figurant au bilan de la société Endinor se révélait hors de proportion avec ses besoins en trésorerie et qu'une fraction n'était pas nécessaire à l'activité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 885 N du code général des impôts ;
Attendu que pour accueillir la remise en cause, par l'administration fiscale, du caractère professionnel d'une partie des liquidités de l'entreprise individuelle " X... graines ", l'arrêt retient que le montant des valeurs réalisables à court terme, excédant celui du passif exigible à court terme, présentait un caractère anormal et ne pouvait, dès lors, être considéré comme affecté à l'usage professionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser que les liquidités en cause n'étaient pas nécessaires à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté M. et Mme X... de leurs demandes afférentes aux actifs de l'entreprise X... graines, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le directeur des services fiscaux du Nord Valenciennes représenté par le directeur général des finances publiques, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Monsieur et madame X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en dégrèvement et en restitution de la somme de 59. 507 euros correspondant à un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune et aux pénalités afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la remise en cause du caractère professionnel d'une partie des liquidités de l'exploitation individuelle « X... graines », aux termes de l'article 885 N du code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels au regard de l'impôt sur la fortune ; que les liquidités provenant de l'exploitation d'une entreprise à titre personnel ne perdent pas leur caractère de bien professionnel par le simple fait qu'elles sont placées en cours d'exercice dès lors qu'elles restent utilisées pour les besoins de l'exploitation ; que si leur inscription au bilan en fait présumer le caractère professionnel, l'administration a toutefois la faculté de rapporter la preuve qu'elles ne sont pas nécessairement et effectivement affectées à l'exercice de la profession ; qu'en application de ces dispositions légales dans leur interprétation favorable au contribuable, telles que résultant de l'instruction administrative 7 S 3323 du premier février 1991, l'administration ne doit s'attacher à relever que les excédents de liquidités lui paraissant anormaux en fonction d'un ensemble de critères objectifs et non en considération d'un seul et unique indice ; qu'en l'espèce, pour motiver la remise en cause du caractère professionnel d'une partie des liquidités de l'exploitation individuelle « X... Graines », l'administration fiscale a, aux termes de la notification de redressement du 28 mai 1999, relevé que l'évolution du ratio des liquidités et placements financiers par rapport aux valeurs réalisables à court terme, était le suivant : 6, 47 % en 1990, 5, 08 % en 1991, 7, 75 % en 1992, 10, 68 % en 1993, 31, 57 % en 1994, 9, 69 % en 1995, 2, 53 % en 1996 et 76, 90 % en 1997 ; qu'elle a en outre noté que l'importance du montant des liquidités et des placements financiers existant au 31 décembre 1997 résultait de l'encaissement le 24 décembre 1997 du prix d'un brevet cédé à la SA Endinor pour un montant de 5. 100. 000 francs ; que c'est par conséquent de façon pertinente que les services fiscaux, en considération de deux critères objectifs, à savoir d'une part, la progression erratique du pourcentage du montant des liquidités et placements financiers assimilés dans celui des valeurs réalisables à court terme, pendant la période comprise entre 1990 et 1997 et d'autre part, l'importance du montant des liquidités au 31 décembre 1997, laquelle résultait de l'encaissement sept jours avant la fin de l'année, du prix d'un brevet cédé à la SA Endinor, ont estimé que le montant, à cette date, des valeurs réalisables à court terme excédant celui du passif exigible à court terme, présentait un caractère anormal et ne pouvait, dès lors, être considéré comme affecté à l'usage professionnel ; qu'il en résulte qu'après intégration du solde débiteur du compte de l'exploitant, soit 498. 221 francs, le montant des liquidités ne pouvant recevoir la qualification de biens professionnels s'élevait, au premier janvier 1998, à la somme de 139. 172, 08 euros (912. 909 francs) ; que sur la remise en cause du caractère professionnel de partie des actifs sociaux de la SA Endinor pour les années 1997 et 1998, il est constant que les époux X...- Y... remplissent les différentes conditions énumérées à l'article 885 O bis du code général des impôts pour que les actions de la SA Endinor dont ils sont propriétaires soient considérées comme des biens professionnels au regard de l'impôt sur la fortune ; qu'au terme de la procédure de redressement, l'administration fiscale a toutefois remis en cause le caractère professionnel d'une partie des actions détenues par les appelants, sur le fondement de l'article 885 O ter du code général des impôts selon lequel seule la fraction de la valeur des actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ; que si les liquidités et titres de placement sont en effet présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale, l'administration fiscale dispose toutefois de la faculté de renverser cette présomption légale ; qu'en application de ces dispositions dans leur interprétation favorable au contribuable, résultant de l'instruction administrative 7 S 3323 du premier février 1991, les service fiscaux, s'ils entendent remettre en cause la qualité de bien professionnel de l'excédent des liquidités et placements assimilés sur le passif exigible à court terme de l'entreprise diminué des créances d'exploitation, doivent établir que cet excédent provient essentiellement de transferts abusifs du patrimoine des associés à celui de la société ; qu'en l'espèce, aux termes de la notification de redressement du 28 mai 1999, l'administration fiscale relevait, s'agissant de la comptabilité de la SA Endinor, une augmentation spectaculaire du poste valeurs mobilières de placement à compter de l'exercice 1995/ 1996, ledit poste étant passé de 1. 201. 057 francs au 31 août 1995 à 9. 953. 062 francs au 31 août 1996 et à 15. 466. 511 francs au 31 août 1997, le ratio liquidités et placements financiers sur les valeurs réalisables à court terme évoluant en conséquence de 20, 38 % au 31 août 1995 à 62, 47 % au 31 août 1996 et à 66, 90 % au 31 août 1997 ; qu'elle constatait en outre la disproportion de cette augmentation au regard de la progression de la valeur nette comptable et du chiffre d'affaires de la société, étant précisé qu'au 31 août 1998, les valeurs mobilières de placement et les liquidités atteignaient un montant de 19. 453. 389 francs et représentaient 55, 10 % de la valeur nette comptable de l'entreprise, ce pourcentage ayant été de 61, 02 % au 31 août 1997 et de 52, 70 % au 31 août 1996 et qu'au cours de la période antérieure, il s'était échelonné de 1, 67 % en 1993 à 11, 92 % en 1995 et s'était élevé à 15, 10 % en 1994, sans que la faiblesse relative de ces ratios ait pu alors compromettre d'une quelconque façon le développement de la société ; que l'administration fiscale considérait en conséquence que la multiplication par 100 des liquidités maintenues dans l'entreprise de 1993 à 1998 n'apparaissait pas justifiée, dès lors que dans le même temps, le chiffre d'affaires n'avait été multiplié que par 1, 68 ; qu'elle soulignait enfin l'existence d'une inadéquation entre le montant des valeurs réalisables à court terme et celui du passif exigible à court terme, étant observé que ce dernier ne représentait que 45, 56 % des liquidités disponibles au 31 août 1996 et 27, 73 % au 31 août 1997, de sorte que, même diminuées de la somme nécessaire au financement de l'acquisition en décembre 1997 d'un brevet moyennant le prix de 5. 100. 000 francs, les liquidités au 31 août 1997 étaient toujours 2, 5 fois supérieure au passif exigible ; que les services fiscaux précisaient en outre qu'au cours des opérations de contrôle qu'ils avaient mises en oeuvre, il était apparu :- que le foyer fiscal des époux X...- Y... détenait au premier janvier 1997 3. 600 actions représentant une participation majoritaire de 80 % dans la SA Endinor au capital de 450. 000 francs divisé en 4. 500 actions ;- que les 900 actions restantes étaient détenues à hauteur de 750 par les trois enfants célibataires majeurs des appelants, vivant sous le toit de ceux-ci et à hauteur 100 par le père de monsieur Michel X... ;- que le 2 septembre 1997, les contribuables avaient donné en nue-propriété à leurs trois enfants 1290 titres ;- qu'il était par conséquent établi que tout au long de la période contrôlée, les époux X...- Y... avaient détenu le pouvoir de décision au sein de la SA Endinor qui se révélait être une entreprise familiale exploitée sous forme sociétaire ; que l'administration fiscale en déduisait que la situation comptable ci-dessus décrite apparaissait anormale ; qu'elle résultait d'une décision de gestion qu'autorisait la position majoritaire des époux X...- Y... dans la société, consistant à maintenir dans l'actif social une partie importante du bénéfice net après impôt, ledit bénéfice ayant connu une progression très importante à compter de l'exercice 1995/ 1996 (à savoir 176 % au 31 août 1996 et 40 % au 31 août 1997) ; qu'elle notait que ce procédé, fiscalement avantageux, permettait aux époux X...- Y... d'éviter l'impôt sur le revenu dû sur les distributions et de minorer dans une proportion non négligeable l'assiette de l'impôt sur la fortune, étant observé que le risque lié au maintien de ces liquidités dans le patrimoine social apparaissait faible au regard de la solidité et de l'expansion de la société ; qu'elle relevait en outre que la valorisation du patrimoine social profitait à l'ensemble des actionnaires et notamment aux ayants droit des époux X...- Y... qui, dans le futur, bénéficieraient en franchise d'impôt, par le biais de la réunion automatique de l'usufruit à la nue-propriété des actions déjà donnée, de l'augmentation de la valeur vénale de ces dernières ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'administration fiscale, au travers de l'analyse financière des résultats de la SA Endinor et du contexte dans lequel ils s'inscrivaient, a établi qu'une fraction de la valeur des actions de la société n'était pas nécessaire à l'activité industrielle de celle-ci, dès lors que le montant des liquidités et placements financiers figurant au bilan de la société s'est révélé hors de proportion avec les besoins en trésorerie de l'entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la remise en cause du caractère professionnel d'une partie des liquidités dans l'exploitation individuelle, que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que l'article 885 N du code général des impôts dispose que les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; qu'il est de jurisprudence constante que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas leur caractère de biens professionnels par le simple fait qu'elles sont placées en cours d'exercice dès lors qu'elles restent utilisées pour les besoins de l'exploitation ; qu'il est également de jurisprudence constante que, si l'inscription des biens au bilan en font présumer le caractère professionnel, l'administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession ; que l'instruction administrative 7 S 3314 du 1er février 1991 dispose que le service ne doit s'attacher qu'à détecter les excédents anormaux de liquidités ; qu'à cet égard, l'appréciation à porter sur le niveau des liquidités au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la clôture du dernier exercice ne peut résulter d'un indice unique, mais suppose la prise en considération d'un certain nombre de critères, tels que la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa situation bénéficiaire ou déficitaire, l'évolution régulière ou erratique du ratio liquidités et placements financiers assimilés/ valeurs réalisables à court terme ou disponible ; que monsieur et madame X... font, tout d'abord, valoir que les liquidités constituant la trésorerie en cours d'exercice sont nécessairement affectés à l'exploitation de sorte que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ; qu'il ressort, toutefois, de l'ensemble des dispositions susvisées que l'administration peut combattre la présomption simple posée par l'article 885 N du code général des impôts en rapportant la preuve contraire par tous moyens ; que monsieur et madame X... font, en outre, valoir que l'administration ne s'est attachée qu'au seul ratio liquidités et placements financiers assimilés sans prendre en considération d'autres critères ; qu'il ressort, toutefois, de la page 5 de la notification du 28 mai 1999 que l'administration s'est fondée sur l'évolution de ce ratio entre 1990 et 1997, ainsi que sur l'analyse de la situation d'ensemble de l'entreprise puisque le service de contrôle a relevé que l'importance des liquidités résultait de l'encaissement du prix d'un brevet cédé par l'exploitation individuelle à la SA Endinor le 24 décembre 1997 pour un montant de 5. 100. 000 francs ; qu'il apparaît, dès lors, que l'administration a respecté l'instruction administrative 7 S 3314 du 1er février 1991 en ne se fondant pas sur un indice unique, mais en prenant notamment en compte l'évolution du ratio liquidités et placements financiers assimilés/ valeurs réalisables à court terme ou disponible ; que monsieur et madame X... font, enfin, valoir que l'absence de motivation permettant d'expliquer la réintégration de la somme de 921. 909 francs viole l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que ce n'est que suite à la réception de la décision du 10 avril 2007 qu'il a eu l'explication, à savoir la prise en compte du montant du solde débiteur de 498. 221 francs du compte de l'exploitant ; qu'il ressort, pourtant, de leurs propres conclusions qu'ils ont fait remarquer à l'administration que, lors d'un précédent contrôle de la ferme, il leur avait été reproché d'avoir un compte exploitant débiteur et que leur argumentation a été prise en compte ; qu'il ressort, en outre, de la réponse du 4 octobre 1999 que, pour ce qui est de la réintégration de l'excès de liquidités constatés au 31 décembre 1997 dans l'exploitation, la remarque du contribuable est prise en compte et que, la déqualification des biens professionnels concernant les liquidités excédant les besoins normaux de l'entreprise étant limitée à la somme de 912. 909 francs, le compte de l'exploitant n'est donc pas débiteur au 31 décembre 1997 ; qu'il convient, par conséquent, de constater que la réintégration de la somme de 921. 909 francs a été motivée conformément aux dispositions de l'article L. 57 susvisé ; que les arguments soulevés par monsieur et madame X... n'apparaissant pas pertinents, il convient de considérer que la remise en cause par l'administration du caractère professionnel d'une partie des liquidités dans l'exploitation individuelle est justifiée ; que sur la remise en cause du caractère professionnel d'une partie des actifs sociaux de la SA Endinor, que l'article 885 O ter du code général des impôts dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société est considérée comme un bien professionnel ; que l'instruction administrative 7 S 3323 du 1er février 1991 dispose que, dans le cas où les valeurs réalisables à court terme ou disponibles d'une société (y compris les titres de placement) seraient supérieures au passif exigible à court terme (y compris les comptes courants d'associés) et où l'excédent des liquidités et placements assimilés sur le passif exigible à court terme de l'entreprise diminué des créances d'exploitation proviendrait essentiellement de transferts abusifs de patrimoine privé des associés à celui de la société, le service pourrait être fondé à mettre en cause la qualité de biens professionnels de l'excédent ; que monsieur et madame X... font, tout d'abord, valoir que l'administration n'a pas tenu compte de la seconde condition cumulative prévue par l'instruction administrative susvisée de sorte que l'administration n'a pas appliqué sa propre doctrine ; qu'il convient de constater, toutefois, que le fait que la condition prévoyant que l'excédent des liquidités doit provenir essentiellement de transferts abusifs de patrimoine privé des associés à celui de la société ne soit pas remplie en l'espèce signifie simplement que l'instruction administrative susvisée n'est pas applicable au cas présent ; qu'il convient de constater, également, que l'administration fait remarquer à juste titre que cette instruction ne fait qu'évoquer un cas pour lequel le service de contrôle peut renverser la présomption sans exclure tous les autres cas possibles ; qu'il ressort, ainsi, de la page 6 de la notification du 28 mai 1999 que l'administration ne s'est pas fondée sur cette instruction, mais sur l'article 885 O ter susvisé ; que monsieur et madame X... font, en outre, valoir que le critère de l'excédent anormal de liquidités n'est pas prévu par la loi ; qu'il convient de constater, toutefois, qu'outre le fait que l'administration peut combattre la présomption en rapportant la preuve contraire par tous moyens, l'article 885 O ter susvisé dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société est considérée comme un bien professionnel de sorte que l'instruction administrative 7 S 3314 susvisée disposant que le service ne doit s'attacher qu'à détecter les excédents anormaux de liquidités n'en est qu'une application ; que monsieur et madame X... font, de plus, valoir que l'inscription au bilan suffit à conférer aux liquidités générées par l'exploitation la qualité de biens affectés à celle-ci ; qu'il ressort, toutefois, de l'article 885 N susvisé que, si l'inscription des biens au bilan en font présumer le caractère professionnel, l'administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession ; que monsieur et madame X... font, également, valoir que l'administration a procédé à un rehaussement de la valeur vénale des actions de la SA Endinor sans tenir compte des risques spécifiques de cette société ; que la notification du 28 mai 1999 indique, toutefois, que la SA Endinor apparaît comme une entreprise familiale exploitée sous forme sociétaire et que le risque lié au maintien des liquidités dans le patrimoine social apparaît faible si l'on considère l'expansion et la solidité de la société, lesquelles sont clairement traduites dans le tableau 1 joint à cette notification ; que la réponse du 4 octobre 1999 indique, en outre, que, sur la période concernée, aucune mise en cause de la société pour quelque motif que ce soit n'a été relevée tandis que l'objet de la société n'a pas changé depuis sa création de sorte que l'existence du risque revendiqué par le contribuable existait depuis l'origine ; que monsieur et madame X... critiquent, enfin, l'évaluation des titres de la SA Endinor par l'administration à partir de la combinaison de trois valeurs : la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement ; qu'ils font notamment valoir que, pour la valeur mathématique, l'administration a retenu un coefficient 1, 5, qui prend en compte une partie des risques évoqués, mais non la totalité ; qu'ils font également valoir que, pour la valeur de productivité, l'administration a retenu un taux de capitalisation de 10 %, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de la SA Endinor et n'est pas en rapport avec l'évaluation du fonds de commerce effectuée dans le cadre d'une recherche de valeur mathématique ; qu'ils font enfin valoir que, pour la valeur de rendement, le taux retenu par l'administration, qui est propre aux actions de sociétés cotées en bourse, ne peut être étendu à une société non cotée ; que l'administration fait valoir que l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de ces trois méthodes suivant une pondération qui permet de prendre en considération les caractéristiques de la SA Endinor et le contexte économique dans lequel elle évolue ; qu'elle fait notamment valoir que, pour la valeur mathématique, la valeur d'un fonds industriel pouvant être estimée entre 1 fois et 3 fois le bénéfice, l'application d'un coefficient 1, 5, en dépit des résultats et de la rentabilité particulièrement exceptionnels de la SA Endinor, n'apparaît pas excessive ; qu'elle fait également valoir que, pour la valeur de productivité, le service de contrôle a retenu un taux de capitalisation de 10 % pour tenir compte des risques inhérents à l'activité de la SA Endinor ; qu'elle fait enfin valoir que, pour la valeur de rendement, s'agissant de dividendes attachés à des actions, le rendement financier est assimilable à celui des sociétés à risque existant sur le marché et qu'en présence d'une société qui effectue des distributions particulièrement faibles par rapport aux bénéfices réalisés, la valeur de rendement moyenne retenue par le service de contrôle apparaît adaptée à la situation de la SA Endinor ; que dans la mesure où monsieur et madame X... ne produisent aucun élément au soutien de leurs prétentions, dans la mesure également où ils ne proposent aucune méthode de calcul alternative, il convient de considérer que la méthode de calcul adoptée par l'administration est pertinente ; que les arguments soulevés par monsieur et madame X... n'apparaissant pas pertinents, il convient de considérer que la remise en cause par l'administration du caractère professionnel d'une partie des actifs sociaux de la SA Endinor est justifiée ;
1°) ALORS QUE les époux X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel (p. 4 et 5) que les liquidités provenant de la vente du brevet cédé à la société Endinor faisaient partie intégrante du ratio de liquidités et placements financiers, de sorte que l'administration fiscale n'avait en réalité tenu compte que d'un seul critère dans l'appréciation du caractère anormal des liquidités figurant au bilan de l'entreprise individuelle, et qu'ils avaient avaient laissé figurer le prix de cession du brevet jusqu'à la date de clôture de l'exercice, afin de ne pas se voir reprocher par la suite d'avoir un compte d'exploitant débiteur et de ne pas être menacés d'une réintégration de frais financiers, comme cela avait été le cas lors d'un précédent contrôle effectué en 1997 (p. 4 et 5) ; qu'en énonçant, pour constater l'existence d'excédents anormaux de liquidités, que l'administration fiscale avait pris en considération deux critères objectifs, à savoir d'une part la progression erratique du ratio des liquidités et placements financiers par rapport aux valeurs réalisables à court terme, pendant la période comprise entre 1990 et 1997 et d'autre part l'importance du montant des liquidités au 31 décembre 1997, laquelle résultait de l'encaissement sept jours avant la fin de l'année du prix d'un brevet cédé à la société Endinor, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la prise en compte, par l'administration fiscale, de l'importance des liquidités au 31 décembre 1997 était redondante et ne pouvait donc être regardée comme un second critère objectif valable et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la présomption du caractère professionnel des liquidités inscrites au bilan d'une exploitation individuelle peut être renversée par l'administration fiscale si cette dernière rapporte la preuve que ces liquidités ne sont pas nécessaires à l'exploitation ; qu'en se bornant, pour dire que l'administration fiscale avait rapporté la preuve que les liquidités figurant à l'actif de l'entreprise n'étaient pas nécessaires à l'exploitation et débouter en conséquence les époux X... de leur demande en dégrèvement et en restitution de la somme de 59. 507 euros correspondant à un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune et aux pénalités afférentes, à relever la seule existence d'excédents anormaux de liquidités à l'actif du bilan de l'entreprise « X... graines », sans par ailleurs constater que les liquidités en cause n'étaient pas nécessaires à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 N du code général des impôts ;
3°) ALORS QUE la présomption du caractère professionnel des liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société peut être renversée par l'administration fiscale si cette dernière rapporte la preuve que ces éléments d'actif ne sont pas nécessaires à l'activité de la société ; qu'en se fondant encore, pour dire que l'administration fiscale avait renversé la présomption du caractère professionnel des liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société Endinor et débouter en conséquence les époux X... de leur demande en dégrèvement et en restitution de la somme de 59. 507 euros correspondant à un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune et aux pénalités afférentes, sur l'importance de l'augmentation des liquidités et placements financiers, la disproportion de cette augmentation par rapport à la progression de la valeur nette comptable et du chiffre d'affaires de la société, l'excédent subséquent de ces éléments d'actif sur le passif exigible à court terme, ainsi que sur le caractère familial de la société Endinor, autant de circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à démontrer que les éléments d'actif en cause n'étaient pas nécessaires à l'activité de la société, la cour d'appel a violé l'article 885 O ter du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10139
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-10139


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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