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14/12/2010 | FRANCE | N°09-68868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-68868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 mars 2004, Mme X..., M. Y... et M. Z... (les cédants), agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres actionnaires, ont cédé à M. A..., qui s'est substitué la société RFIL (le cessionnaire), la totalité des actions représentant le capital de la société Etablissements Giorgi frères (la société), moyennant un prix stipulé révisable en fonction du bilan arrêté au 30 avril 2004 ; que les cédants ont consenti une garantie d

'actif et de passif établie sur la base des comptes arrêtés à cette date et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 mars 2004, Mme X..., M. Y... et M. Z... (les cédants), agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres actionnaires, ont cédé à M. A..., qui s'est substitué la société RFIL (le cessionnaire), la totalité des actions représentant le capital de la société Etablissements Giorgi frères (la société), moyennant un prix stipulé révisable en fonction du bilan arrêté au 30 avril 2004 ; que les cédants ont consenti une garantie d'actif et de passif établie sur la base des comptes arrêtés à cette date et assortie d'une garantie bancaire à première demande ; que le prix global et définitif a été fixé et le solde payé le 24 décembre 2004 ; qu'après avoir indiqué aux cédants que des charges supplémentaires apparues dans les comptes pour des événements antérieurs au 30 avril 2004 le conduisaient à mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, le cessionnaire a mis en jeu les garanties à première demande ; que les cédants ayant demandé en justice la restitution des sommes payées à ce titre, le cessionnaire a reconventionnellement formulé diverses réclamations ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter la réclamation fondée sur la dépréciation des bennes figurant à l'actif du bilan comme travaux en cours, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les cédants ont informé le cessionnaire des difficultés de commercialisation de ces matériels et proposé l'inscription d'une provision pour dépréciation, que cette proposition ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de la réclamation du cessionnaire, que celui-ci, qui n'a réclamé ni l'inscription de ladite provision dans les comptes ni la mention de la dépréciation dans l'annexe avant la fixation définitive du prix au mois de décembre 2004, était parfaitement informé des difficultés qu'il invoque aujourd'hui et que par conséquent il n'y a pas lieu de mettre en jeu la garantie pour un événement connu et accepté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cédants s'étaient engagés à garantir le cessionnaire de tout préjudice que la société viendrait à supporter par l'effet de la diminution d'un poste d'actif ou de l'augmentation d'un poste de passif dans les comptes au 30 avril 2004, dès lors que la cause ou l'origine de cette diminution d'actif ou de cette augmentation de passif serait antérieure à cette date, sans distinguer selon que le cessionnaire avait ou non connaissance de cette cause ou origine, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore que la lettre du 24 juin 2005, par laquelle la société Vicorep, chargée de la commercialisation des bennes, indiquait au cessionnaire avoir été conduite à la conclusion que les bennes étaient en dehors des attentes du marché, est impropre à démontrer que la dévalorisation était avérée au 30 avril 2004 et retient que la preuve que la dépréciation était acquise avant le 30 avril 2004 ne ressort pas des éléments du dossier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cause ou l'origine de la dépréciation de cet élément d'actif était antérieure à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la demande fondée sur l'insuffisance de l'information relative aux engagements de retraite pesant sur la société, l'arrêt retient que c'est à tort que le cessionnaire soutient que ces engagements auraient dû être provisionnés et relèvent de la garantie de passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, le cessionnaire admettait qu'en l'absence d'obligation de provisionner de tels engagements au bilan, ceux-ci ne relevaient pas de la garantie de passif et, soutenant que leur montant aurait dû figurer dans l'annexe établie par le commissaire aux comptes, invoquait ce manquement au titre d'une action en réduction du prix, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1134 et 1149 du code civil ;

Attendu que pour condamner les cédants à payer une certaine somme au titre du préjudice né de la non-conformité de l'installation électrique, l'arrêt retient que la demande formée à ce titre est fondée à hauteur de la somme de 56 684,31 euros hors taxes correspondant au montant des travaux sur une valeur en mars 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation du préjudice doit être faite au jour où le juge rend sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait dit mal fondée la demande tendant à mettre en jeu la garantie d'actif et de passif au titre des bennes et des engagements de retraite et en ce qu'il a condamné les cédants à payer au cessionnaire une somme de 37 184,31 euros au titre de la non-conformité de l'installation électrique, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société RFIL la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société RFIL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un cessionnaire (la société RFIL, l'exposante) de ses demandes tendant au paiement par les cédants (Mme X... ainsi que MM. Y... et Z...) de diverses sommes au titre de leur garantie de passif ;

AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QU'il n'était pas contesté que les bennes litigieuses avaient été fabriquées en temps masqué, c'est-à-dire dans les périodes d'activité calme ; que le fait que leur développement se fût étendu sur trois années n'était donc pas nécessairement une indication de leur inadaptation au marché ; qu'en outre, il n'était pas démontré, ni soutenu, par la société RFIL que les actions en vue de leur commercialisation étaient anciennes ; que la proposition des cédants formulée courant 2004 de mentionner les difficultés de commercialisation des bennes, donc de prévoir une provision pour dépréciation, ne constituait pas une reconnaissance du bien-fondé de la réclamation du cessionnaire, dès lors que, dans la lettre du 10 novembre 2004 où elle était formulée, ils l'avaient motivée d'abord par la dégradation générale du marché qui ne pouvait être rattachée totalement à la période antérieure au 30 avril 2004, ensuite par la dégradation des relations commerciales entre le cessionnaire et les sociétés VICOREP et SOCOVIE, par hypothèse postérieure à la cession ; que la réalité des tensions survenues entre la société VICOREP et la société GIORGI après la cession ressortait notamment de l'échange de correspondances entre les deux sociétés en novembre 2004 ; que la lettre du 24 juin 2005 où la société VICOREP disait à la société RFIL avoir été amenée à la conclusion que les bennes étaient en dehors des attentes du marché en raison de l'insuccès de ses actions «pour différentes raisons» était impropre à démontrer que la dévalorisation était avérée au 30 avril 2004 dès lors que la société VICOREP rappelait dans le même courrier avoir accepté en juin 2004 de renforcer son action commerciale pour parvenir à la vente, ce qui démontrait qu'à ses yeux, à cette époque, la dépréciation n'était pas acquise ; que, selon la lettre qu'elle avait adressée le 13 juin 2005 à la société GIORGI, il en avait été de même pour la société SOCOVIE qui avait accepté fin juin 2004 de commercialiser le produit et y avait renoncé une année plus tard ; que la société RFIL ne contestait pas que l'une des bennes avait été louée en janvier et février 2004 ; qu'enfin, M. A..., qui était conseillé par son expert-comptable, n'avait pas réclamé l'inscription de ladite provision dans les comptes, ni la mention de la dépréciation dans l'annexe, avant la fixation définitive du prix en décembre 2004 quand il était parfaitement informé des difficultés qu'il invoquait aujourd'hui ; que la preuve que la dépréciation était acquise avant le 30 avril 2004 ne ressortait pas des éléments du dossier (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 1 à 6 ) ; que les cédants avaient informé l'acquéreur d'un problème sur les travaux en cours et, notamment, sur les difficultés de commercialisation ; que les cédants avaient proposé l'inscription d'une provision pour dépréciation de cet encours ; que l'acquéreur avait donc la possibilité de renégocier le prix définitif et détenait l'information relative aux bennes GIORGI ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre en jeu la garantie de passif pour événement connu et accepté (jugement entrepris, p. 7, attendus 6 à 10) ;

ALORS QUE, de première part, en affirmant tout à la fois, d'un côté, que l'inadaptation des bennes au marché n'était pas établie puis, de l'autre, que le cessionnaire, qui soutenait exclusivement que les bennes étaient d'une conception obsolète, avait été «parfaitement informé des difficultés qu'il invoqu(ait) aujourd'hui», admettant ainsi implicitement mais nécessairement que les bennes étaient inadaptées au marché mais que le cessionnaire ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, la garantie d'actif et de passif signée le 30 avril 2004 comportait l'engagement des cédants «de garantir le cessionnaire de tout préjudice que la société viendrait à supporter par l'effet de la diminution d'un poste d'actif ou de l'augmentation d'un poste de passif dans les comptes au 30 avril 2004, bilan de référence (...), dès lors que la cause ou l'origine de cette diminution d'actif ou de cette augmentation de passif (était) antérieure à la date du 30 avril 2004, et quelle qu'en (fût) la nature (fiscale, sociale, commerciale ou autre)» ; qu'en refusant de mettre en jeu la garantie de passif pour un événement connu et accepté par le cessionnaire qui aurait été parfaitement informé des difficultés qu'il invoquait, quand les cédants n'avaient en rien subordonné leur engagement de garantie à l'existence d'un passif inconnu à la date de référence, ajoutant ainsi à la convention une condition qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, les cédants étaient contractuellement tenus de garantir tout passif non comptabilisé dans le bilan de référence dès lors que la cause ou l'origine était antérieure au 30 avril 2004 ; qu'en exigeant la preuve d'une dépréciation «acquise» avant le 30 avril 2004 et en retenant que les courriers des 13 et 24 juin 2005 ne démontraient pas que la dévalorisation des bennes était «avérée» à la date de référence, se prononçant ainsi par un motif inopérant au regard de la volonté exprimée par les parties, quand il lui incombait de vérifier uniquement que ce passif avait une cause antérieure au 30 avril 2004 dès lors qu'elle constatait qu'il ressortait desdits courriers que les bennes étaient en dehors des attentes du marché «pour différentes raisons», la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, en affirmant que la proposition des cédants de prévoir une provision pour dépréciation ne constituait pas la reconnaissance d'un passif ayant une cause antérieure au bilan de référence, quand une provision pour dépréciation s'analyse en la prise en considération comptable de la dévalorisation d'un élément d'actif, que des événements, en cours lors de la clôture de l'exercice, rendent probable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, en affirmant que, dans leur courrier du 10 novembre 2004, les cédants auraient justifié l'inscription d'une provision pour dépréciation par une dégradation des relations commerciales «entre le cessionnaire et les sociétés VICOREP et SOCOVIE», quand ils n'avaient nullement attribué pareille dégradation au cessionnaire, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, en reprochant au cessionnaire de n'avoir pas réclamé la comptabilisation d'une provision pour dépréciation, quand l'établissement des comptes était de la seule responsabilité des cédants qui, dans l'acte de cession, s'étaient engagés à établir, «selon les principes comptables généralement admis...», un bilan comportant «toutes les charges liées à l'exploitation de la société jusqu'au 30 avril 2004», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un cessionnaire (la société RFIL, l'exposante) de ses demandes tendant au paiement par les cédants (Mme X... ainsi que MM. Y... et Z...) de la somme de 61.805 € ;

AUX MOTIFS QUE l'inscription en comptabilité des engagements de l'entreprise en matière de retraite n'était pas obligatoire ; que l'annexe qui les mentionnait précisait qu'ils n'avaient pas été comptabilisés et que leur montant n'avait pas été évalué ; qu'elle informait sur le montant de la somme versée à un organisme d'un montant de 23.280 € ; que, de surcroît, M. A... avait eu tout loisir de faire réaliser avant la fixation définitive du prix l'étude sur le montant desdits engagements qui avait été demandée ultérieurement à la société PREDICA ; qu'en conséquence, c'était à tort que la société RFIL soutenait que les engagements en matière de retraite aurait dû être provisionnés et relevaient de la garantie de passif (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 7 à 9 ; p. 8, alinéa 1) ; que l'acquéreur était informé de l'état du passif social concernant les indemnités de départ en retraite et qu'il n'y avait pas matière dans ce domaine à solliciter la garantie de passif (v. jugement entrepris, p. 8, alinéa 4) ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que le cessionnaire prétendait à tort que les engagements en matière de retraite auraient dû être provisionnés et relevaient de la garantie de passif, quand il soutenait (v. ses conclusions signifiées le 13 mars 2009, p. 32) que le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension de retraite aurait dû figurer dans l'annexe établie par les commissaires aux comptes et que ce manquement justifiait à tout le moins une action en diminution du prix de cession, réclamant à ce titre une somme de 61.805 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, en déclarant que les cédants n'étaient pas tenus de garantir le montant des engagements en matière de retraite dès lors que leur inscription en comptabilité n'était pas obligatoire, quand le montant de ces engagements aurait dû à tout le moins figurer dans l'annexe et que les cédants avaient déclaré que «la société (...) (était) à jour dans le règlement de l'ensemble de ses cotisations à l'égard (...) des différents organismes de retraite», ce dont il résultait que ce poste de passif était également garanti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.123-13 du code de commerce ;

ALORS QUE, enfin, en affirmant que le cessionnaire avait la faculté, avant la fixation définitive du prix de cession, de faire réaliser une étude sur le montant des engagements en matière de retraite, quand il incombait aux cédants, sous leur seule responsabilité, d'indiquer dans l'annexe ce montant, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un cessionnaire (la société RFIL, l'exposante) de ses demandes tendant au paiement par les cédants (Mme X... ainsi que MM. Y... et Z...) de diverses sommes au titre de leur garantie de passif du chef d'une installation électrique non conforme ;

AUX MOTIFS QUE la demande au titre de l'installation électrique non conforme était fondée à hauteur de la somme de 56.684,31 € HT correspondant au montant des travaux sur une valeur en mars 2004, dont à déduire la provision de 19.500 € pour travaux électriques figurant au bilan 2004, non contestée (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ;

ALORS QUE les cédants s'étaient engagés à garantir le cessionnaire de tout préjudice subi par la société par l'effet de l'augmentation d'un poste de passif dans les comptes au 30 avril 2004 ; qu'en allouant une somme de 56.684,31 € HT valeur mars 2004 au titre de la mise en conformité de l'installation électrique, quand le préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68868
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-68868


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68868
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