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14/12/2010 | FRANCE | N°09-68543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure de référé pour obtenir la condamnation de son employeur, la Société aménagement et développement, à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents sur le fondement de la violation d'un accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu que pour faire droit à

la demande, l'ordonnance retient que l'employeur, qui avait informé les salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure de référé pour obtenir la condamnation de son employeur, la Société aménagement et développement, à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents sur le fondement de la violation d'un accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance retient que l'employeur, qui avait informé les salariés que leur bulletin de paie mentionnerait le temps travaillé ainsi que le temps payé et qui n'avait pas tenu cet engagement, n'avait pas respecté l'accord d'annualisation du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission d'une information non prévue dans l'accord ne saurait établir à elle seule l'existence d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR "condamné l'Entreprise SAD (..) à payer à Madame Sandrine X..." les sommes de 295,50 € bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents, 1 903,60 € bruts à titre d'heures supplémentaires au titre de l'année 2008, outre les congés payés y afférents, 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame Sandrine X... (demande) : heures supplémentaires : 295,50 €, congés payés afférents : 29,55 € ; heures supplémentaires 2008 : 1 903,60 €, congés payés afférents 190,36 € ; l'article 700 du Code de procédure civile : 300 € ;
QUE "la partie défenderesse conteste à la barre les demandes du salarié" ;
ET AUX MOTIFS QUE "un accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail a été signé le 18 septembre 2006 entre le délégué syndical de la CGT et la direction de la Société SAD ; que cet accord prévoit le paiement d'heures supplémentaires au-delà d'un quota annuel de 1 607 heures ; qu'une note d'information générale du 13 novembre 2006 informait les salariés qu'à compter du 1er janvier 2007, ils pourraient connaître sur leur bulletin de paie le temps travaillé et le temps payé ;
QUE (cependant) le conseil a pu constater que les salariés étaient bien payés sur la base de 35 heures par mois mais qu'ils n'avaient pas connaissance du temps de travail réellement effectué ;
QUE la Société SAD n'a donc pas respecté l'accord d'annualisation ni sa note d'information ; qu'en conséquence, elle sera condamnée au paiement des heures supplémentaires demandées par la salariée, Madame Sandrine X..." ;
ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'ordonnance attaquée ne comporte ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR "condamné l'Entreprise SAD (..) à payer à Madame Sandrine X..." les sommes de 295,50 € bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents, 1 903,60 € bruts à titre d'heures supplémentaires au titre de l'année 2008, outre les congés payés y afférents, 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "un accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail a été signé le 18 septembre 2006 entre le délégué syndical de la CGT et la direction de la Société SAD ; que cet accord prévoit le paiement d'heures supplémentaires au-delà d'un quota annuel de 1 607 heures ; qu'une note d'information générale du 13 novembre 2006 informait les salariés qu'à compter du 1er janvier 2007, ils pourraient connaître sur leur bulletin de paie le temps travaillé et le temps payé ;
QUE (cependant) le conseil a pu constater que les salariés étaient bien payés sur la base de 35 heures par mois mais qu'ils n'avaient pas connaissance du temps de travail réellement effectué ;
QUE la Société SAD n'a donc pas respecté l'accord d'annualisation ni sa note d'information ; qu'en conséquence, elle sera condamnée au paiement des heures supplémentaires demandées par la salariée, Madame Sandrine X..." ;
1°) ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Madame X..., ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, et ne permettent pas à la Cour régulatrice de déterminer le fondement juridique de sa décision et, partant, d'en contrôler la régularité, la formation des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1457-7 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant la Société SAD à régler à Madame X... l'intégralité des heures supplémentaires réclamées sans constater la production, par la salariée demanderesse, d'éléments de nature à étayer sa demande, contestée par l'employeur qui faisait valoir que, en application de l'accord d'annualisation comme, subsidiairement, des règles de la mensualisation, le droit de Madame X... au paiement des heures supplémentaires réclamées était sérieusement contestable, la formation des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail ;
4°) ALORS subsidiairement QU'en énonçant que l'employeur, en n'informant pas les salariés par la mention sur leurs bulletins de salaire des heures réellement effectuées, avait violé l'accord de mensualisation, qui n'édictait aucune obligation de ce type, la formation des référés a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS en toute hypothèse QU'en se déterminant aux termes de motifs, pris de ce que l'employeur "n'aurait pas respecté l'accord d'annualisation ni sa note d'information" la formation des référés, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-6 du Code du travail ;
6°) ALORS enfin QU'en condamnant l'employeur, à raison de la méconnaissance d'un engagement d'information pris pour la mise en oeuvre d'un accord d'annualisation, au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires réclamées par la salariée, sans préciser en quoi cette condamnation aurait été de nature à faire cesser l'infraction prétendument constatée, la formation des référés a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68543
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-68543


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68543
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