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14/12/2010 | FRANCE | N°09-43182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que Mme X... a été engagée le 26 mai 1986 par la société Espace Californie dont l'objet était l'exploitation d'une salle de sport ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 avril 2008 ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale dès le 26 mai 2006 pour obtenir la condamnation de la société à lui payer notamment un rappel de salaire en raison de la réévaluation du coefficient qu'elle revendiquait et, par voie de conséquence, une indemnité en réparation du préjudice fina

ncier subi au cours d'une période de maladie ;
Sur le premier moyen, pris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que Mme X... a été engagée le 26 mai 1986 par la société Espace Californie dont l'objet était l'exploitation d'une salle de sport ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 avril 2008 ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale dès le 26 mai 2006 pour obtenir la condamnation de la société à lui payer notamment un rappel de salaire en raison de la réévaluation du coefficient qu'elle revendiquait et, par voie de conséquence, une indemnité en réparation du préjudice financier subi au cours d'une période de maladie ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les périodes du 26 mai 2001 au 31 décembre 2005 et de 2006 au 28 février 2007 ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVe échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Mme X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ;
2°/ que pour reconnaître à Mme X... la classification revendiquée et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour énonce qu'elle exerçait ses fonctions tant dans le domaine de l'utilisation des UV que dans l'aide et le conseil pour utiliser les machines de musculation et qu'une partie de la clientèle la qualifiait de "coach" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les tâches exercées par la salariée correspondaient aux critères prévus par la convention collective pour le classement des salariés au niveau revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions réellement occupées par la salariée et qui a constaté qu'elle les exerçait notamment dans l'aide et le conseil pour utiliser les machines de musculation ou pour guider leurs utilisateurs, corrigeant leurs mauvaises positions, qu'elle était qualifiée de "coach" par de nombreux clients, son bulletin de paie mentionnant un emploi d'éducateur sportif, a caractérisé les connaissances acquises par expérience ainsi qu'une présence effective de la salariée dans l'entreprise de plus de 10 ans, requises par la convention collective pour bénéficier de la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre III du titre X de la convention collective espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ;
Attendu que le salarié absent pour maladie bénéficie d'un complément de salaire ;
Qu'en condamnant la société Espace Californie à payer une indemnité forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Espace Californie à payer à Mme X... une somme forfaitaire au titre de la perte financière subie pendant la période de maladie, l'arrêt rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que chaque partie supporte ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Californie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Espace Californie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ESPACE CALIFORNIE à payer à Madame X... la somme de 27 184 euros au titre des rappels de salaire du 26 mai 2001 au 31 décembre 2005, celle de 6 586 euros au titre des rappels de salaire de l'année 2006 jusqu'au 28 février 2007 et celle de 2 153, 36 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... était classée au niveau 1 3ème échelon coefficient 158 de la Convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels; que sont classés à ce niveau les employés n'ayant aucune qualification professionnelle et n'effectuant que des tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire; que le 3ème échelon coefficient 158 s'acquiert par une ancienneté dès la 4ème saison; que l'employeur ne justifie d'aucune consigne détaillée donnée à la salariée; qu'aux termes des attestations versées aux débats émanant d'adhérents de la salle de sport, Madame X... était polyvalente, exerçant ses fonctions tant dans le domaine de l'utilisation des UV que dans l'aide et le conseil pour utiliser les machines de musculation ou pour guider leurs utilisateurs, corrigeant leurs mauvaises positions ....; qu'elle est qualifiée de "coach" par de nombreux clients; que l'employeur verse aux débats des attestations du personnel d'encadrement aux termes desquelles la salariée aurait outrepassé ses pouvoirs dans ce domaine; que cependant aucun autre élément ne vient corroborer ces affirmations et aucun avertissement ne lui a jamais été adressé en ce sens; qu'il convient en conséquence de dire que la qualification retenue par l'employeur ne correspond pas aux fonctions réellement exercées; que le niveau IV 3ème échelon coefficient 280 revendiqué par Madame X... concerne les salariés non cadres exerçant des fonctions "exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise"; que contrairement aux affirmations de l'appelante, la classification revendiquée s'acquiert notamment après 10 ans d'ancienneté, les conditions étant alternatives et non cumulatives; que justifiant de 20 ans d'ancienneté, Madame X... est en conséquence bien fondée en sa demande; que le jugement sera confirmé de ce chef en son principe;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de la prescription quinquennale et de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes, l'intimée est bien fondée à réclamer des rappels de salaire à compter du 26 mai 2001 ; qu'en conséquence, compte tenu de l'évolution de la grille des salaires, ses calculs n'étant pas contredits, il convient de faire droit à sa demande pour la somme de 27 184 euros arrêtée au 31 décembre 2005 ; que sa demande est également justifiée pour la période postérieure au jugement jusqu'à la date du licenciement à hauteur de 6 586 euros ; qu'il convient également de régulariser l'indemnité de licenciement, l'indemnité due étant de 8 703,05 euros alors qu'il a été versé la somme de 6 549, 69 euros soit un solde à percevoir de 2 153, 36 euros ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les parties sont d'accord sur l'applicabilité de la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 Janvier 1994, étendue par arrêté du 25 Juillet 1994; qu'un avenant du 24 Septembre 2001 liste de façon précise les entreprises concernées par cette convention collective et précise même que sont comprises dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous la codification NAF 92.6, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :"...... les installations de fitness et de forme.... " ; que la codification NAF 92.6 se retrouve bien sur les bulletins de salaire fournit par Madame X... ;qu'il sera en conséquence fait application de cette convention collective à compter du 1er Octobre 2001 et qu'il convient d'apprécier les éléments objectifs de la situation de la salariée ; que la convention collective prévoit en ce qui concerne le coefficient 280 , troisième échelon, Niveau IV : «Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant dix ans de présence effective dans l'entreprise » ; que la salariée a plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que l'argumentation du défendeur consistant à faire valoir les diplômes non obtenus par Madame X... ne peut prospérer au regard de la définition de la convention collective ; que de surcroît, les bulletins de salaire de Madame X... font apparaître la dénomination de sa fonction comme étant « éducateur sportif» ; que la convention collective fait référence, pour un éducateur sportif au niveau IV Education nationale alors que l'Education nationale classe les éducateurs sportifs au niveau III, qu'il est alors évident que la salariée doit être classée au niveau le plus élevé du niveau IV et celui-ci se trouve être le coefficient 280, troisième échelon ; qu'en conséquence, Madame X... sera classée au coefficient 280 à compter du 1 er Octobre 2001 ; que considérant tous ces éléments, et après analyse des bulletins de salaire fournis, il y a lieu d'octroyer à Madame X... un rappel de salaire se décomposant comme suit : - ANNEE 2001 (du 1/10 au 31/12/01) :- a perçu : 3 430 € - aurait dû percevoir : 5 021 €- ANNEE 2002 : - a perçu : 13 877 € - aurait dû percevoir : 20 284 € - ANNEE 2003 : - a perçu : 14 199 € - aurait dû percevoir : 20 084 € - ANNEE 2004 : - a perçu : 14 582 € - aurait dû percevoir : 20 084 € - ANNEE 2005 : - a perçu : 15 066 € - aurait dû percevoir : 20 084 € soit un rappel total de : 24 203 € ; Qu'il sera donc alloué à Madame X... la somme de 24 203 € à titre de rappel de salaire. à charge pour l'employeur de procéder à la régularisation de sa situation.
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVème échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Madame X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la Cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 2 du Chapitre II du titre XII de la Convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour reconnaître à Madame X... la classification revendiquée et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la Cour énonce qu'elle exerçait ses fonctions tant dans le domaine de l'utilisation des UV que dans l'aide et le conseil pour utiliser les machines de musculation et qu'une partie de la clientèle la qualifiait de « coach » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les tâches exercées par la salariée correspondaient aux critères prévus par la convention collective pour le classement des salariés au niveau revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 du Chapitre II du titre XII de la Convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ;
ET ALORS ENFIN QUE, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, qu'en l'espèce, pour reconnaître la classification revendiquée à Madame X..., la Cour a par motifs adoptés énoncé que la Convention collective fait référence pour un éducateur sportif au niveau IV Education nationale alors que l'Education nationale classe les éducateurs sportifs au niveau III et qu'il est évident que la salariée doit être classée au niveau le plus élevé du niveau IV ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Convention nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ne fait aucune référence expresse à l'emploi d'éducateur sportif, la Cour viole ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ESPACE CALIFORNIE à payer à Madame X... la somme de 5 000 euros au titre de la perte financière subie pendant la période de maladie ;
AUX MOTIFS QUE pendant la période de maladie les indemnités journalières et la somme perçue au titre du maintien de salaire ont été calculées en fonction d'une qualification erronée ; que Madame X... a en conséquence subi un préjudice financier pendant 13 mois ; qu'il convient de faire droit à sa demande forfaitaire à hauteur de 5 000 euros ;
ALORS QUE D'AUTRE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la classification professionnelle de la salariée et à ses demandes de rappels de salaires entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pertes subies pendant la période d'arrêt de travail pour maladie et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse le juge ne peut faire droit à une demande forfaitaire ; qu'en dérogeant à cette règle la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale antinomique avec une réparation forfaitaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43182
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-43182


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43182
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