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14/12/2010 | FRANCE | N°09-41411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2009), que M. X... et cinquante trois autres salariés de la société Trane ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire portant sur le complément salarial institué par l'accord d'entreprise de fin de conflit du 13 avril 2000 afin de maintenir la rémunération des salariés dont la durée du travail était réduite de 39 heures à 35 heures ; que le syndicat Force Ouvrière de ladite société est intervenu à l'insta

nce ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2009), que M. X... et cinquante trois autres salariés de la société Trane ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire portant sur le complément salarial institué par l'accord d'entreprise de fin de conflit du 13 avril 2000 afin de maintenir la rémunération des salariés dont la durée du travail était réduite de 39 heures à 35 heures ; que le syndicat Force Ouvrière de ladite société est intervenu à l'instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité différentielle prévue par l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2000, repris par l'article 4 de l'annexe 1 du cadre général du règlement du 26 mai 2000, ayant vocation à compenser seulement la perte de rémunération provoquée par la réduction du temps de travail, en condamnant l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, tout en énonçant, par motif approprié de l'arrêt avant-dire droit du 25 juillet 2008, que la rémunération mensuelle perçue par les salariés pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord avait été maintenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3231-3 du code du travail que sont interdites, dans les accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le SMIC ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces accords ; que pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, l'arrêt retient que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2000, repris par l'article 4 de l'annexe 1 du cadre général du règlement du 26 mai 2000, indexe l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail sur l'évolution du taux horaire du SMIC ; que la cour d'appel qui a fait produire à l'accord collectif un effet prohibé par la loi, a violé l'article L. 3231-3 du code du travail ;
3°/ qu'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-6 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, qu'en décidant d'appliquer une augmentation de SMIC qui, par nature, ne s'applique qu'aux salariés dont le salaire + complément est inférieur au SMIC, à des salariés dont le salaire + supplément est supérieur au SMIC, la Cour d'appel a derechef violé l'accord d'entreprise du 13 avril 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 6 de l'accord du 13 avril 2000 ne comportait aucune restriction dans le temps sur la méthode d'évolution des salaires et notamment pas de différence entre le calcul des 151 h 66 et celui des 17h 34, correspondant au " complément appointements " ; que le moyen, inopérant dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour la société Trane
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Trane à payer aux salariés divers rappels de salaires, de congés payés et de prime de 13ème mois y afférents, et d'AVOIR dit qu'elle devra procéder jusqu'en juillet 2006 au versement des salaires selon les règles énoncées dans l'arrêt et les dispositions de l'accord du 13 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE la société Trane raisonne sur l'évolution distincte des salaires selon les dispositions légales en matière de SMIC, il convient d'examiner au préalable les termes de l'accord du 13 avril 2000 suivi du règlement signé le 26 mai 2000 ; qu'ainsi que le soutiennent les salariés, l'article 6 de l'accord de suspension de conflit du 13 avril 2000 ne pose d'une part aucune distinction entre les salariés selon qu'ils soient rémunérés au SMIC ou au dessus du SMIC, et d'autre part aucune restriction dans le temps sur la méthode adoptée, et notamment pas de différence entre le calcul des 151, 66 heures et celui des 17, 34 heures adossés l'un et l'autre au coût horaire du SMIC de sorte que c'est à tort et en violation des termes de cet accord qu'à dater d'août 2001 la société Trane a pu modifier les bases de calcul de la rémunération des salariés à l'instance ; qu'il est à souligner que les bases de cet accord ont été reprises dans le cadre des négociations annuelles collectives suivantes, et notamment dans le protocole d'accord adopté le 14 mars 2008 visant expressément en son article 7 le règlement du 26 mai 2000 signé en application de l'accord de fin de conflit du 13 avril précédent ; que ce protocole du 14 mars 2008 affirme en son article 15 l'engagement de la Direction de la société Trane à ne pas faire de différence de traitement ou de considération entre les hommes et les femmes dans le cadre de sa politique d'embauche et de rémunération ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que les salariés à l'instance n'étaient pas payés au SMIC lors de la négociation de l'accord sur le temps de travail ; que ces derniers invoquent une disparité de traitement entre eux et messieurs Z..., A..., B..., C... et D..., appartenant à la même catégorie de personnel ouvrier, occupant respectivement les postes d'opérateur, électricien câbleur, monteur et braseur à l'instar des salariés appelants donc placés dans une situation identique, et dont les bulletins de paye versés aux débats démontrent que, contrairement à eux, la composition de leur rémunération n'a pas varié au-delà du mois d'août 2001 en ce que leur complément de salaire RTT est demeuré indexé sur l'évolution du taux horaire du SMIC, d'où une rémunération évoluant plus favorablement que la leur ; qu'ainsi qu'il a été indiqué dans le précédent arrêt, il appartient dans ce cas à l'employeur de justifier que la différence de traitement opérée dans le calcul de la rémunération entre ces salariés placés dans une situation juridique identique repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables ; que la société Trane ne fournit en l'espèce aucun élément concret et pertinent justifiant la différence de calcul de rémunération entre les salariés concernés, la référence théorique et générale aux règles en matière de SMIC et de GMR n'expliquant nullement une différence entre des salariés en tout état de cause non rémunérés au SMIC ; qu'il devra en conséquence être fait droit aux demandes de rappel de salaire de chacun des salariés à hauteur des montants dûment réclamés au vu des bulletins de paie et tableaux récapitulatifs versés aux débats jusqu'au mois d'août 2004 ; que pour la période postérieure au mois d'août 2004, il convient de condamner la société Trane à procéder au versement des salaires selon les règles ci-dessus rappelées et dispositions de l'accord du 13 avril 2000, et ce jusqu'en juillet 2006, tel que réclamé par les appelants ;
ET AUX MOTIFS APPROPRIES DE L'ARRET AVANTDIRE DROIT DU 25 JUILLET 2008 QU'il apparaît à la lecture des bulletins de paie versés aux débats que pour l'ensemble des appelants ces fiches ont jusqu'à la période de juillet 2001 incluse toujours comporté deux lignes : la première afférente aux 151, 66 heures, la seconde relative aux 17, 34 heures bénéficiant l'une et l'autre de l'évolution identique du taux de SMIC, ainsi à titre d'exemple entre mars et avril 2001 de l'accroissement du taux du SMIC passé de 41, 310 à 42, 715 avec donc une augmentation proportionnelle des montants inscrits sur chaque ligne ; qu'il s'avère qu'il n'en est plus de même à compter du mois d'août 2001 où seule la ligne afférente aux 151, 66 heures bénéficie de l'augmentation du SMIC, la ligne suivante se limitant à la seule mention compl. Salaire RTT sans plus de référence aux 17, 34 heures ni au taux du SMIC jusqu'alors mentionné, et ce, avec une diminution corrélative du montant de ce complément passé à titre d'exemple dans le cas de monsieur Bastien de 740, 67 francs à 588, 19 francs de juillet à août 2001, avec certes maintien de la rémunération globale ;
1° ALORS QUE l'indemnité différentielle prévue par l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2000, repris par l'article 4 de l'annexe 1 du cadre général du règlement du 26 mai 2000, ayant vocation à compenser seulement la perte de rémunération provoquée par la réduction du temps de travail, en condamnant l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, tout en énonçant, par motif approprié de l'arrêt avant-dire droit du 25 juillet 2008, que la rémunération mensuelle perçue par les salariés pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord avait été maintenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
2° ALORS, encore, QU'il résulte de l'article L. 3231-3 du code du travail que sont interdites, dans les accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le SMIC ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces accords ; que pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, l'arrêt retient que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2000, repris par l'article 4 de l'annexe 1 du cadre général du règlement du 26 mai 2000, indexe l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail sur l'évolution du taux horaire du SMIC ; que la cour d'appel qui a fait produire à l'accord collectif un effet prohibé par la loi, a violé l'article L. 3231-3 du code du travail ;
3° ALORS, de surcroît, QU'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 9 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-6 du code du travail ;

4° ALORS, en tout état de cause, QU'en décidant d'appliquer une augmentation de SMIC qui, par nature, ne s'applique qu'aux salariés dont le salaire + complément est inférieur au SMIC, à des salariés dont le salaire + supplément est supérieur au SMIC, la Cour d'appel a derechef violé l'accord d'entreprise du 13 avril 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41411
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-41411


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41411
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