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14/12/2010 | FRANCE | N°09-16342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-16342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que M. X..., Mmes Y... et Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., MM. Frédéric et Christian E..., Mme Christelle E..., Mmes F... et G..., M. H... (les consorts X...), anciens salariés de la société Editions du Seuil, qui avaient cédé le 15 mai 2002 tout ou partie des actions de la société SPS qu'ils avaient reçues de leur employeur, faisant valoir que les acquéreurs de ces actions, la société Seuil investissement, aux droits de laquelle se trouv

e la société Editions du Seuil, et la société Friedland Investissemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que M. X..., Mmes Y... et Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., MM. Frédéric et Christian E..., Mme Christelle E..., Mmes F... et G..., M. H... (les consorts X...), anciens salariés de la société Editions du Seuil, qui avaient cédé le 15 mai 2002 tout ou partie des actions de la société SPS qu'ils avaient reçues de leur employeur, faisant valoir que les acquéreurs de ces actions, la société Seuil investissement, aux droits de laquelle se trouve la société Editions du Seuil, et la société Friedland Investissement, ainsi que MM. I... et J... et Mmes L... et M... s'étaient livrées à des manoeuvres dolosives afin de les amener à vendre leurs titres à vil prix et, subsidiairement, que M. J... et Mmes L... et M..., dirigeants de la société SPS lors des cessions litigieuses, avaient manqué à leur obligation de loyauté et d'information, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mmes G..., Z..., F..., B..., D... et MM. H... et C... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Editions du Seuil tandis que Mmes Y... et E..., MM. Christian et Frédéric E... et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Friedland Investissement, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime d'un dol est fondée à rechercher la responsabilité de tous les auteurs des agissements dolosifs et à obtenir leur condamnation in solidum, de sorte qu'en retenant que les anciens salariés et actionnaires de SPS ne pouvaient agir contre une société à qui ils n'avaient pas cédé leurs actions car ils n'étaient pas leur cocontractant et ils n'avaient donc pas intérêt à agir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fondement de l'action des anciens salariés et actionnaires de SPS n'était pas délictuel et si donc ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de tous les auteurs de manoeuvres dolosives, peu important qu'aucun lien contractuel n'ait existé entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les anciens salariés et actionnaires de SPS faisaient valoir que les sociétés Seuil investissement et Friedland Investissement devaient être tenues solidairement au motif qu'elles étaient co-bénéficiaires de ces promesses car, à la date où les cédants avaient signé ces promesses, ils ignoraient qui, de Seuil investissement ou de Friedland Investissement, serait l'acquéreur de leurs titres ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes qui établissaient leur intérêt à agir et qui étaient donc de nature à justifier la recevabilité de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, pour n'avoir été constituée qu'en 2002, la société Editions du Seuil ne peut avoir commis des manoeuvres dolosives en 2001 et 2002 de nature à déterminer le consentement de Mmes G..., Z..., F..., B..., D... et de MM. H... et C... à la vente de leurs actions et qu'il en est de même en ce qui concerne Mmes Y... et E..., MM. Christian et Frédéric E... et M. X... à l'égard de la société Friedland Investissement ; que par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que M. I..., la société Editions du Seuil SCA, venant aux droits de la société Seuil investissement, M. J... et Mmes L... et M... s'étaient rendus coupables de dol et que M. J... et Mmes L... et M... avaient manqué à leur obligation d'information et de loyauté à leur égard, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un dirigeant social qui intervient, directement ou indirectement, dans une cession d'actions de la société qu'il dirige, est tenu à une obligation de loyauté qui l'oblige à donner aux actionnaires toutes les informations leur permettant de prendre une décision éclairée, notamment quant aux circonstances qui sont de nature à déterminer la valeur des parts sociales ; qu'au cas particulier cette obligation était renforcée par l'engagement pris par le conseil d'administration de SPS, lors de l'assemblée générale de SPS du 24 octobre 2001 de négocier en fonction des intérêts des actionnaires et de les informer au mieux ; que les anciens salariés et actionnaires de SPS faisaient valoir que, lors de l'offre de rachat de leurs actions en mars 2002, et plus précisément lors de la réunion du 22 mars 2002, les administrateurs de SPS n'avaient donné aucune information financière sur le prix proposé de 19, 36 euros, qu'ils avaient volontairement omis de donner à leurs actionnaires les comptes sociaux ou consolidés du groupe arrêtes au 31 décembre 2001 qui auraient révélé que le prix offert était inférieur au montant de la trésorerie et des réserves du Groupe, et qu'ils avaient gardé le silence sur des informations capitales, notamment l'existence d'un pacte d'actionnaires en date du 17 octobre 1995 dont bénéficiait SPS, la possibilité grandissante de changement de contrôle du Seuil, la cession par le Seuil de la filiale SES intervenue fin 2001 pour un prix très élevé, le rachat en 2001 de Flammarion par le groupe Rizzoli, qui leur auraient permis de prendre conscience que le prix proposé était en réalité dérisoire et qu'une évaluation des titres s'imposait ; qu'en se bornant à affirmer que la réunion d'information organisée le 22 mars 2002 montrait que les administrateurs de SPS avaient tenu leur engagement d'information, ce, même si aucun procès-verbal de cette réunion n'avait été rédigé, sans rechercher quelles informations utiles et pertinentes auraient été données lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que la réunion d'information organisée le 22 mars 2002 montrait que les administrateurs de SPS avaient tenu leur engagement d'information, ce, même si aucun procès-verbal de cette réunion n'avait été rédigé, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour estimer que les administrateurs de la SPS avaient donné aux actionnaires des informations pertinentes, notamment sur la valeur des titres SPS, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le pacte d'actionnaires du 17 octobre 1995 n'avait été évoqué qu'une seule fois, de manière sibylline, lors d'une assemblée générale du 29 septembre 1995, antérieurement à sa signature, ce dont il s'évinçait implicitement mais nécessairement qu'il n'avait pas été mentionné par les administrateurs de SPS lors de l'offre faite aux actionnaires de cette société au cours de la réunion du 22 mars 2002 ; qu'en retenant que les anciens salariés et actionnaires de SPS ne pouvaient soutenir que ce pacte leur avait été dissimulé, tout en constatant qu'il n'avait été évoqué qu'une fois, à une date antérieure à sa signature, 7 ans avant la cession de 2002 et que, par suite, il ne l'avait pas été lors de la réunion d'information du 22 mars 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que la cession de la filiale SES intervenue en 2001 avait reçu une publicité par voie de presse ce que ne pouvaient ignorer les actionnaires, ce dont il se déduisait implicitement mais nécessairement que cette cession intervenue pour le prix considérable de 10, 4 M €, n'avait pas été mentionnée par les administrateurs de SPS lors de la réunion du 22 mars 2002 ; qu'en retenant que les administrateurs de SPS avaient tenu leur engagement d'information à l'occasion de cette réunion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en faisant peser sur les anciens salariés et actionnaires de SPS la preuve du manquement des administrateurs de SPS à leur obligation d'information cependant qu'il appartenait à ces derniers de rapporter la preuve qu'ils avaient exécuté leur obligation d'information, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

6°/ qu'il ressort du procès-verbal du 14 décembre 2001 qu'un conseil d'administration de Seuil SA auquel participaient MM. I..., O..., P... et J... et Mme M... a arrêté les modalités d'acquisition des actions SPS par les sociétés Friedland Investissement et Seuil investissement ; qu'en affirmant qu'une assemblée générale de SPS s'était tenue le 14 décembre 2001 cependant qu'il s'agissait d'un conseil d'administration de Seuil SA, la cour d'appel, qui a donné à ce procès-verbal une portée qu'il n'avait manifestement pas, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;

7°/ que commet une dénaturation par omission le juge qui néglige de mentionner l'existence des documents régulièrement versés aux débats et expressément invoqués par les parties et de les examiner ; qu'en l'espèce, les anciens salariés et actionnaires de SPS avaient versé aux débats cinq pactes d'actionnaires occultes et deux décisions de justice enjoignant aux administrateurs de SPS de communiquer sous astreinte ces pactes d'actionnaires, pour établir que les administrateurs de SPS avaient agi de manière déloyale à leur encontre, lors de la présentation de l'offre de rachat des actions, en dissimulant ces pactes que les actionnaires de SPS n'ont pu obtenir qu'en s'adressant à la justice ; qu'en omettant d'examiner ces documents, la cour d'appel, qui a affirmé que les administrateurs de SPS n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de loyauté, a dénaturé ces pièces par omission et a violé le principe qui interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

8°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que, dès lors, la cour d'appel, faute d'examiner les cinq pactes d'actionnaires des 17 octobre 1995, 16 mai 2002 (date probable), 17 mai 2002 et 28 mai 2002 et les deux ordonnances du juge des référés en date des 24 mai 2004 et 29 novembre 2004, régulièrement produits aux débats, a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ;

9°/ que les anciens salariés et actionnaires de SPS avaient insisté sur le fait que les représentants des sociétés Seuil investissement et Friedland Investissement (Claude I... et Pascal O... pour Seuil investissement, Jacques P... pour Friedland Investissement) avaient assisté au conseil d'administration du 14 décembre 2001 au cours duquel il avait été décidé qu'une offre de rachat serait lancée sur les actions SPS et que les titres seraient acquis à égalité par Seuil investissement, que M. P... était gérant de Friedland Investissement et que M. O... et M. I..., gérants de Seuil investissement, étaient respectivement président et administrateur de Seuil SA, la structure qui dirigeait le groupe, que ces deux sociétés avaient activement participé à la rédaction des promesses de cession dont elles étaient les bénéficiaires et ne pouvaient se retrancher derrière le fait qu'elles n'avaient jamais eu de contact avec les vendeurs, étant précisé que MM. O..., I... et P... étaient les employeurs des cédants et, à ce titre, étaient tenus de protéger l'épargne salariale, que ces sociétés s'étaient volontairement retranchées derrière les administrateurs de SPS qui avaient été leurs porte-paroles auprès des cédants et qu'elles ne pouvaient pas arguer valablement qu'elles n'étaient pas responsables de la façon dont les administrateurs de SPS avaient présenté l'offre à leurs actionnaires, que Seuil investissement et Friedland Investissement avaient sciemment profité des manquements par les administrateurs de SPS à leur devoir d'information envers les actionnaires et que ces sociétés, qui avaient à leur tête les dirigeants du groupe Seuil (à savoir Claude I..., Pascal O... et Jacques P...), savaient pertinemment que les modalités de l'offre de rachat adressée aux salariés méconnaissaient les bonnes pratiques en matière d'épargne salariale ; qu'en énonçant que si M. I... avait pu réaliser « une énorme plus value » en revendant ces actions en 2004, ce fait émanait d'une autre personne que celle des administrateurs en charge de l'information des actionnaires de SPS et que rien n'établissait l'intervention de M. I... pour la fixation du prix des actions sans répondre aux conclusions dirimantes des anciens salariés et actionnaires de SPS de nature à établir que les sociétés Seuil investissement et Friedland Investissement avaient été les complices des agissements des administrateurs de SPS qui avaient toute la confiance des anciens salariés et actionnaires de SPS et donc avaient été les instigateurs de cette « désinformation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 1353 du même code et de l'article 455 du code de procédure civile, de manque base légale, de dénaturation et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à discuter les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'il n'était pas établi que des informations de nature à influer sur le consentement des actionnaires de la société SPS avaient été dissimulées à ces derniers à l'occasion des cessions de titres intervenues en 2002 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mmes Y... et Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., MM. Frédéric et Christian E..., Mme Christelle E..., Mmes F... et G..., M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X... et les douze autres demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame G..., Madame Z..., Madame F..., Madame B..., Monsieur H..., Madame D... et Monsieur C... à l'encontre de la SAS Editions du Seuil et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame R..., Mademoiselle E..., Messieurs Christian et Frédéric E... et Jean X... à l'encontre de la société Friedland Investissement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté par les parties que Madame R..., Mademoiselle E..., Messieurs Christian et Frédéric E... et Jean X... ont vendu à la SAS EDITIONS DU SEUIL leurs actions SPS (la société du personnel du Seuil) et que ce sont Madame G..., Madame Z..., Madame F..., Madame B..., Monsieur H..., Madame D... et Monsieur C... qui ont vendu leurs actions SPS à la société FRIEDLAND INVESTISSEMENT ; que Madame G..., Madame Z..., Madame F..., Madame B..., Monsieur H..., Madame D... et Monsieur C... sont donc irrecevables en leurs demandes en dommages-intérêts formés contre la SAS EDITIONS DU SEUIL qui n'a pas été leur acquéreur et qui, pour n'avoir été constituée qu'en 2002, ne peut avoir commis de manoeuvres dolosives en 2001 et 2002 de nature à déterminer leur consentement sur la vente de leurs actions ; qu'il en est de même pour les autres vendeurs, Madame R..., Mademoiselle E..., Messieurs Christian et Frédéric E... et Jean X... à l'égard de la société FRIEDLAND INVESTISSEMENT ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la victime d'un dol est fondée à rechercher la responsabilité de tous les auteurs des agissements dolosifs et à obtenir leur condamnation in solidum ; qu'en retenant que les anciens salariés et actionnaires de SPS ne pouvaient agir contre une société à qui ils n'avaient pas cédé leurs actions car ils n'étaient pas leur co-contractant et ils n'avaient donc pas intérêt à agir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fondement de l'action des anciens salariés et actionnaires de SPS n'était pas délictuel et si donc ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de tous les auteurs de manoeuvres dolosives, peu important qu'aucun lien contractuel n'ait existé entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les anciens salariés et actionnaires de SPS faisaient valoir que les sociétés Seuil Investissement et Friedland Investissement devaient être tenues solidairement au motif qu'elles étaient co-bénéficiaires de ces promesses car, à la date où les cédants avaient signé ces promesses, ils ignoraient qui, de Seuil Investissement ou de Friedland Investissement, serait l'acquéreur de leurs titres (conclusions d'appel récapitulatives p. 62) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes qui établissaient leur intérêt à agir et qui étaient donc de nature à justifier la recevabilité de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame G..., Madame Z..., Madame F..., Madame B..., Monsieur H..., Madame D..., Monsieur C..., Monsieur A..., Madame R..., Mademoiselle E..., Messieurs Christian et Frédéric E... et Jean X... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que Monsieur Claude I..., la société Editions du Seuil SCA, venant aux droits de Seuil Investissement, Monsieur Edmond J..., Madame Françoise L..., et Madame Isabelle M... s'étaient rendus coupables de dol et à voir dire et juger que Monsieur J... et Mesdames L... et M... avaient manqué à leur obligation d'information et de loyauté à leur égard et de les AVOIR déboutés de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice financier et moral ;

AUX MOTIFS QUE le pacte d'actionnaires d'octobre 1995 a été évoqué lors d'une Assemblée Générale du 29 septembre, dans les termes suivants : « les actionnaires de SEUIL SA se lient par un pacte qui garantie, autant que faire se peut, la stabilité de l'actionnariat », ce qui ne permet pas aux appelants de soutenir utilement que ce pacte leur a été volontairement dissimulé ; que, même si Monsieur Claude I... a tenté, en 1996, de faire vendre les actions SPS à un prix bas que les actionnaires n'ont pas accepté, ce fait en lui-même ne constitue pas la preuve d'un dol commis en 2002 au préjudice des appelants, dès lors que Monsieur I..., qui n'était pas administrateur de SPS, n'est pas intervenu dans les négociations, les acquéreurs ayant été représentés par Monsieur O..., DG du Seuil et les vendeurs, par les administrateurs de SPS, Monsieur Claude I... n'ayant finalement joué le rôle de sous-acquéreur qu'à la fin de l'année 2003, après la levée d'option ; qu'à la fin de l'année 2001, les Assemblées Générales des 24 octobre et 14 décembre, ont clairement rappelé aux actionnaires SPS la difficulté de revente de leurs actions, ce qui nécessitait la stratégie proposée de faire acquérir une partie de leurs actions, par deux sociétés, FRIEDLAND INVESTISSEMENT ET SEUIL INVESTISSEMENT, cette dernière ayant pu être créée en mars 2002 grâce aux fonds en provenance de la vente de la filiale SES des EDITIONS DU SEUIL, vente ayant reçu une publicité par voie de presse, ce que ne pouvaient ignorer les actionnaires ; qu'ainsi, les procès-verbaux de ces Assemblées Générales montrent qu'à une très large majorité, il a été décidé de supprimer la limite de la participation d'un actionnaire à 10 % du capital ainsi que la limite d'âge du dirigeant, ce qui a permis à Monsieur J... de redevenir président de SPS et aux deux sociétés, investisseurs susvisées, de faire une offre conjointe allant jusqu'à 60 % du capital, la création de la société SEUIL INVESTISSEMENT ayant été décidé en décembre, à ces fins ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les administrateurs n'avaient pas l'obligation de les informer spécialement du fait qu'ils avaient une minorité de blocage, celle-ci s'inférant d'ailleurs des décisions prises en 1995, le devoir de loyauté leur incombant, ne s'étendant pas à cela ; que les sociétés d'investissement que les appelants qualifient de ‘ sociétés écran'ont été, pour l'une au moins créées dans le but de l'acquisition de leurs actions et par un vote en Assemblée Générale, ce qui exclut la qualification de manoeuvres qu'ils donnent à cette opération, aux fins de dissimulation des intentions des dirigeants des quatre sociétés, la possibilité de modification des majorités et d'un contrôle des sociétés du SEUIL, par de nouveaux actionnaires, s'inférant en elle-même de la vente des actions à ces sociétés d'investissement ; d'ailleurs, que lors de ces Assemblées Générales, il a été observé « les modifications de statuts adoptées par l'assemblée pourraient ouvrir d'autres voies. Il est en effet souhaitable que les actionnaires qui le souhaitent puissent vendre leurs actions dans de bonnes conditions. Bien entendu, le Conseil d'administration va suivre de très près ces pistes et négocier en fonction des intérêts de la société et des actionnaires. Si des perspectives concrètes apparaissaient, le Conseil convoquera les actionnaires afin de les informer aux mieux. En attendant le Conseil déconseille les transactions de gré à gré » ; que le prix bas obtenu avant 2002, par certains actionnaires, prix non contesté par les appelants, rendait judicieux le conseil donné à ces derniers de s'abstenir de ventes de gré à gré ; qu'en outre, la réunion d'information organisée le 22 mars 2002 montre que les administrateurs de SPS ont tenu leur engagement d'information, ce, même si aucun procès-verbal de réunion n'a été rédigé ; que pour ce qui concerne les reproches faits aux trois administrateurs de SPS relatifs à une désinformation sur la valeur réelle des actions SPS en 2002 et sur le manquement à l'obligation pour ces derniers, de provoquer une expertise sur le montant des actions SPS en 2002, il doit être rappelé que c'est la méthode dite « des capitaux propres » qui a servi de base au calcul des actions à l'époque, l'une des expertises au dossier de la Cour, ayant également proposé cette méthode, ce qui a pour conséquence d'ôter à l'adoption de cette méthode tout caractère fautif dont pourraient répondre les administrateurs de SPS ; au surplus, que l'évaluation des actions du SEUIL (SA ou SCA) a été conduite selon cette même méthode pour les cessions des actionnaires familiaux (cession directe de ces actions), comme pour les cessions des actions SPS, étant observé qu'en réalité, ce n'est pas la justesse de la méthode adoptée par les administrateurs qui doit être prise en considération pour l'appréciation de l'existence du dol reproché ou d'un manquement à l'obligation de loyauté, mais la volonté de dissimuler aux actionnaires SPS, la véritable valeur de l'action SPS en mars 2002 ; que dès lors que cette méthode, serait-elle erronée, a été alors adoptée d'une manière générale par l'ensemble des dirigeants, dans les trois sociétés, et pour les trois groupes d'actionnaires, que ce soit les deux familles fondatrices ou la société SPS constituée d'actionnaires cadres-salariés de la société des éditions du SEUIL, il ne peut en être utilement déduit que les administrateurs de SPS ou les dirigeants des autres sociétés ont voulu cacher aux actionnaires de SPS que la valeur de vente de leurs actions était très supérieure à celle obtenue en 2002, étant ajouté que ce dernier fait est incertain en lui-même et que rien n'indique que les négociateurs aient pu être convaincus à l'époque, d'une minoration des actions, certains d'entre eux ayant d'ailleurs vendu, eux-mêmes, une partie de leurs actions au prix de 19, 36 € : que s'il est incontestable que Monsieur I... a, grâce à la promesse unilatérale de vente portant du 50 % des actions SPS acquises ou à acquérir par la société FRIEDLAND INVESTISSEMENT, consentie le 2 juin 2002 par cette dernière, au prix de 19, 36 € majoré des intérêts, pu réaliser une énorme plus-value en revendant ces actions en 2004, ce fait, émanant d'une autre personne que celles des administrateurs en charge de l'information des actionnaires de SPS, n'est pas constitutif du dol dont ces derniers se plaignent, rien ne montrant l'intervention de Monsieur I... pour la fixation des actions au prix de 19, 36 €, étant rappelé que ce dernier a été le sous-acquéreur des actions litigieuses ; enfin qu'aucun lien utile ne peut être fait entre la vente des titres litigieux en mars 2002 et le rachat des actions en 2004 par la société LA MARTINIERE, la multiplication du prix par cinq en un temps si court, provenant soit, d'une sousévaluation involontaire en 2002 par l'adoption d'une méthode d'évaluation erronée, soit de l'opportunité née de la volonté de regroupement des éditeurs français par l'intermédiaire des éditions de LA MARTINIERE, pour faire face à la menace du groupe LAGARDERE, soit, des deux faits ; qu'en tout état de cause, la preuve d'un complot de tous ces acteurs des négociations en vue de tromper les actionnaires de SPS et de les amener à vendre leurs actions à un prix qu'ils auraient su avoir minoré, ne résulte pas des éléments du dossier dès lors que les attestations versées au débat montrent que ce n'est qu'en octobre 2003 que Monsieur I..., président de SEUIL SA, et Monsieur de T... se sont rencontrés pour la première fois, étant rappelé en outre que la première rencontre du 10 juillet 2002 entre ce dernier et Monsieur O..., directeur général de SEUIL SA, était postérieure de trois mois à la réunion d'information organisée le 22 mars 2002 sur la vente des actions SPS, aucune négociation entre LA MARTINIERE et les sociétés du SEUIL n'étant donc encore en cours lors de cette vente ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un dirigeant social qui intervient, directement ou indirectement, dans une cession d'actions de la société qu'il dirige, est tenu à une obligation de loyauté qui l'oblige à donner aux actionnaires toutes les informations leur permettant de prendre une décision éclairée, notamment quant aux circonstances qui sont de nature à déterminer la valeur des parts sociales ; qu'au cas particulier cette obligation était renforcée par l'engagement pris par le conseil d'administration de SPS, lors de l'assemblée générale de SPS du 24 octobre 2001 de négocier en fonction des intérêts des actionnaires et de les informer au mieux ; que les anciens salariés et actionnaires de SPS faisaient valoir que, lors de l'offre de rachat de leurs actions en mars 2002, et plus précisément lors de la réunion du 22 mars 2002, les administrateurs de SPS n'avaient donné aucune information financière sur le prix proposé de 19, 36 €, qu'ils avaient volontairement omis de donner à leurs actionnaires les comptes sociaux ou consolidés du groupe arrêtes au 31 décembre 2001 qui auraient révélé que le prix offert était inférieur au montant de la trésorerie et des réserves du Groupe, et qu'ils avaient gardé le silence sur des informations capitales, notamment l'existence d'un pacte d'actionnaires en date du 17 octobre 1995 dont bénéficiait SPS, la possibilité grandissante de changement de contrôle du Seuil, la cession par le Seuil de la filiale SES intervenue fin 2001 pour un prix très élevé, le rachat en 2001 de Flammarion par le groupe Rizzoli, qui leur auraient permis de prendre conscience que le prix proposé était en réalité dérisoire et qu'une évaluation des titres s'imposait ; qu'en se bornant à affirmer que la réunion d'information organisée le 22 mars 2002 montrait que les administrateurs de SPS avaient tenu leur engagement d'information, ce, même si aucun procès-verbal de cette réunion n'avait été rédigé, (arrêt p. 7, alinéa 7) sans rechercher quelles informations utiles et pertinentes auraient été données lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que la réunion d'information organisée le 22 mars 2002 montrait que les administrateurs de SPS avaient tenu leur engagement d'information, ce, même si aucun procès-verbal de cette réunion n'avait été rédigé, (arrêt p. 7, alinéa 7) sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour estimer que les administrateurs de la SPS avaient donné aux actionnaires des informations pertinentes, notamment sur la valeur des titres SPS, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le pacte d'actionnaires du 17 octobre 1995 n'avait été évoqué qu'une seule fois, de manière sibylline, lors d'une assemblée générale du 29 septembre 1995, antérieurement à sa signature, ce dont il s'évinçait implicitement mais nécessairement qu'il n'avait pas été mentionné par les administrateurs de SPS lors de l'offre faite aux actionnaires de cette société au cours de la réunion du 22 mars 2002 ; qu'en retenant que les anciens salariés et actionnaires de SPS ne pouvaient soutenir que ce pacte leur avait été dissimulé, tout en constatant qu'il n'avait été évoqué qu'une fois, à une date antérieure à sa signature, 7 ans avant la cession de 2002 et que, par suite, il ne l'avait pas été lors de la réunion d'information du 22 mars 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que la cession de la filiale SES intervenue en 2001 avait reçu une publicité par voie de presse ce que ne pouvaient ignorer les actionnaires, ce dont il se déduisait implicitement mais nécessairement que cette cession intervenue pour le prix considérable de 10, 4 M €, n'avait pas été mentionnée par les administrateurs de SPS lors de la réunion du 22 mars 2002 ; qu'en retenant que les administrateurs de SPS avaient tenu leur engagement d'information à l'occasion de cette réunion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en faisant peser sur les anciens salariés et actionnaires de SPS la preuve du manquement des administrateurs de SPS à leur obligation d'information cependant qu'il appartenait à ces derniers de rapporter la preuve qu'ils avaient exécuté leur obligation d'information, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART QU'il ressort du procès-verbal du 14 décembre 2001 qu'un conseil d'administration de Seuil SA auquel participaient Messieurs I..., O..., P... et J... et Mme M... a arrêté les modalités d'acquisition des actions SPS par les sociétés Friedland Investissement et Seuil Investissement ; qu'en affirmant qu'une assemblée générale de SPS s'était tenue le 14 décembre 2001 cependant qu'il s'agissait d'un conseil d'administration de Seuil SA, la cour d'appel qui a donné à ce procès-verbal une portée qu'il n'avait manifestement pas, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE commet une dénaturation par omission le juge qui néglige de mentionner l'existence des documents régulièrement versés aux débats et expressément invoqués par les parties et de les examiner ; qu'en l'espèce, les anciens salariés et actionnaires de SPS avaient versé aux débats cinq pactes d'actionnaires occultes et deux décisions de justice enjoignant aux administrateurs de SPS de communiquer sous astreinte ces pactes d'actionnaires, pour établir que les administrateurs de SPS avaient agi de manière déloyale à leur encontre, lors de la présentation de l'offre de rachat des actions, en dissimulant ces pactes que les actionnaires de SPS n'ont pu obtenir qu'en s'adressant à la justice ; qu'en omettant d'examiner ces documents, la cour d'appel, qui a affirmé que les administrateurs de SPS n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de loyauté, a dénaturé ces pièces par omission et a violé le principe qui interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que, dès lors, la Cour d'appel, faute d'examiner les cinq pactes d'actionnaires des 17 octobre 1995, 16 mai 2002 (date probable), 17 mai 2002 et 28 mai 2002 et les deux ordonnances du juge des référés en date des 24 mai 2004 et 29 novembre 2004, régulièrement produits aux débats, a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les anciens salariés et actionnaires de SPS avaient insisté sur le fait que les représentants des sociétés Seuil Investissement et Friedland Investissement (Claude I... et Pascal O... pour Seuil Investissement, Jacques P... pour Friedland Investissement) avaient assisté au conseil d'administration du 14 décembre 2001 au cours duquel il avait été décidé qu'une offre de rachat serait lancée sur les actions SPS et que les titres seraient acquis à égalité par Seuil Investissement, que Monsieur P... était gérant de Friedland Investissement et que Monsieur O... et Monsieur I..., gérants de Seuil Investissement, étaient respectivement président et administrateur de Seuil SA, la structure qui dirigeait le groupe, que ces deux sociétés avaient activement participé à la rédaction des promesses de cession dont elles étaient les bénéficiaires et ne pouvaient se retrancher derrière le fait qu'elles n'avaient jamais eu de contact avec les vendeurs, étant précisé que Messieurs O..., I... et P... étaient les employeurs des cédants et, à ce titre, étaient tenus de protéger l'épargne salariale, que ces sociétés s'étaient volontairement retranchées derrière les administrateurs de SPS qui avaient été leurs porte-paroles auprès des cédants et qu'elles ne pouvaient pas arguer valablement qu'elles n'étaient pas responsables de la façon dont les administrateurs de SPS avaient présenté l'offre à leurs actionnaires, que Seuil Investissement et Friedland Investissement avaient sciemment profité des manquements par les administrateurs de SPS à leur devoir d'information envers les actionnaires et que ces sociétés, qui avaient à leur tête les dirigeants du groupe Seuil (à savoir Claude I..., Pascal O... et Jacques P...), savaient pertinemment que les modalités de l'offre de rachat adressée aux salariés méconnaissaient les bonnes pratiques en matière d'épargne salariale (conclusions d'appel récapitulatives p. 66 et s.) ; qu'en énonçant que si Monsieur I... avait pu réaliser « une énorme plus value » en revendant ces actions en 2004, ce fait émanait d'une autre personne que celle des administrateurs en charge de l'information des actionnaires de SPS et que rien n'établissait l'intervention de Monsieur I... pour la fixation du prix des actions (arrêt p. 8, 2ème alinéa) sans répondre aux conclusions dirimantes des anciens salariés et actionnaires de SPS de nature à établir que les sociétés Seuil Investissement et Friedland Investissement avaient été les complices des agissements des administrateurs de SPS qui avaient toute la confiance des anciens salariés et actionnaires de SPS et donc avaient été les instigateurs de cette « désinformation », la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16342
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-16342


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16342
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