La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°08-20820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 08-20820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) et la société Oséo Sofaris ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d' assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation

personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) et la société Oséo Sofaris ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d' assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole de Normandie-Seine (la caisse), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole de l'Eure, a consenti à M. et Mme X..., pour l'exercice de leur activité professionnelle, deux prêts, assortis d'une assurance ; que M. X... ayant dû cesser son activité en raison de problèmes de santé, la compagnie d'assurances, la CNP assurances, a pris en charge les échéances de ces prêts jusqu'à la date du 60e anniversaire de ce dernier; qu'après avoir mis M. et Mme X... en demeure de lui rembourser les échéances impayées, la caisse les a assignés en paiement des sommes restant dues ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. X..., la caisse a déclaré sa créance entre les mains de la SCP Guérin Diesbecq(la SCP) et l'a mise en cause en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire ; que la SCP, en qualité de liquidateur, et Mme X... ont recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCP, ès qualités, et de Mme X..., l'arrêt , après avoir relevé que M. et Mme X... reprochent à la caisse de ne pas les avoir éclairés suffisamment sur la portée des différents régimes de mise en oeuvre du contrat d'assurance et de ne pas leur avoir proposé de contrat en adéquation avec leur situation, retient que la notice était rédigée en termes clairs, que M. X..., artisan après avoir été commerçant pendant plusieurs années, ne peut être considéré comme un emprunteur novice et profane, qu'il a dû remplir, comme son épouse, des questionnaires médicaux et a disposé de quinze jours après la remise de la notice le 20 décembre 1995 pour prendre sa décision et choisir la formule d'assurance, et que la lecture de la notice faisait apparaître de manière claire et non équivoque que la garantie de l'ITT prenait fin au jour où l'emprunteur atteignait l'âge de 60 ans, tandis que la garantie ITD était réservée aux seuls agriculteurs et que la description de mise en jeu de la garantie de l'IPA était particulièrement explicite et ne permettait aucune incertitude quant à sa portée, de sorte que, de telles conditions ne pouvant échapper aux emprunteurs, professionnels expérimentés, il convient de considérer que ces derniers ont été suffisamment éclairés et qu'aucun manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information ne peut être retenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par le client des stipulations du contrat d' assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté la SCP, ès qualités, et Mme X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la caisse, , l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, et à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Guérin et Diesbecq et les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la SCP GUERIN DIESBECQ, ès-qualités et Madame X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NORMANDIE-SEINE ;
AUX MOTIFS QUE « sur la mise en cause de la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour manquement à son devoir de conseil et d'information : les époux X... reprochent à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ne pas les avoir éclairés suffisamment sur la portée des différents régimes de mise en oeuvre du contrat d'assurance et de ne pas leur avoir proposé de contrat en adéquation avec leur situation ; que pèse sur le banquier une obligation de conseil et d'information sur les contrats d'assurance groupe proposés à l'emprunteur voire imposés ; que cette obligation ne cesse pas par la seule remise de la notice ; que toutefois, cette dernière était rédigée en termes clairs et M. X..., artisan après avoir été commerçant pendant plusieurs années, ne peut être considéré comme un emprunteur novice et profane ; qu'il a dû remplir, comme son épouse, des questionnaires médicaux et a disposé de quinze jours après la remise de la notice le 20 décembre 1995 pour prendre sa décision et choisir la formule d'assurance ; que la lecture de la notice faisait apparaître de manière claire et non équivoque que la garantie de l'ITT prenait fin au jour où l'emprunteur atteignait l'âge de 60 ans, que la garantie ITD était réservé aux seuls agriculteurs et que la description de mise en jeu de la garantie de l'IPA était particulièrement explicite et ne permettait aucune incertitude quant à sa portée, s'agissant d'une incapacité totale et définitive imposant de manière constante l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante les plus élémentaires ; que de telles conditions ne pouvaient échapper aux emprunteurs, professionnels expérimentés ; qu'il convient en conséquence de considérer que les emprunteurs ont été suffisamment éclairés et qu'aucun manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information ne peut être retenu ; que les époux X... seront déboutés de leur action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que pour rejeter la demande formée par les emprunteurs et le mandataire liquidateur de Monsieur X..., à l'encontre du Crédit Agricole, l'arrêt relève que la notice était rédigée en termes clairs, qu'elle faisait apparaître de manière non équivoque que la garantie de l'ITT prenait fin au soixantième anniversaire de l'emprunteur, que celle de l'ITD était réservée aux seuls agriculteurs et que la garantie de l'IPA était particulièrement explicite et ne permettait aucune incertitude quant à sa portée et que de telles conditions ne pouvaient échapper aux emprunteurs professionnels expérimentés et notamment à Monsieur X... qui ne peut être considéré comme un emprunteur novice et profane ; qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Monsieur X... qui exerçait la profession de cordonnier des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré ne pouvait dispenser le Crédit Agricole de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20820
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°08-20820


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award