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07/12/2010 | FRANCE | N°10-11883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 10-11883


Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2009) que, par acte du 22 mai 2003, l'Université Joseph Fourier (l'Université) a cédé à la société Microvitae technologies (Microvitae) trois brevets dont M. X..., dirigeant de cette dernière, était l'inventeur ainsi que du savoir-faire, moyennant paiement de la somme de 280 000 euros HT payable en trois annuités ; qu'alléguant que le savoir-faire ne lui avait pas été transmis, la société Microvitae s'est abstenue de payer les annuités et a assigné l'Université aux fins d'obtenir sous astreinte la délivrance de divers do

cuments en contrepartie du versement de la somme de 111 626, 66 euro...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2009) que, par acte du 22 mai 2003, l'Université Joseph Fourier (l'Université) a cédé à la société Microvitae technologies (Microvitae) trois brevets dont M. X..., dirigeant de cette dernière, était l'inventeur ainsi que du savoir-faire, moyennant paiement de la somme de 280 000 euros HT payable en trois annuités ; qu'alléguant que le savoir-faire ne lui avait pas été transmis, la société Microvitae s'est abstenue de payer les annuités et a assigné l'Université aux fins d'obtenir sous astreinte la délivrance de divers documents en contrepartie du versement de la somme de 111 626, 66 euros ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement l'Université a sollicité la résiliation du contrat pour défaut de paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Microvitae fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture dont il n'est ni soutenu, ni constaté qu'elles l'auraient été après et qui, par conséquent, sont présumées l'avoir été avant, sont recevables à moins qu'il ne soit constaté que l'adversaire aurait été mis dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par le cessionnaire le jour même de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances qui auraient empêché le cédant d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions du 13 octobre 2009, jour de la clôture, n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Microvitae fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de droits portant sur un ensemble de travaux, constitué d'un savoir-faire et de brevets, de sa demande tendant à la condamnation de l'Université à lui délivrer les pièces et documents constituant l'objet du contrat tels que décrits par l'expert judiciaire, d'avoir reconventionnellement prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix et d'avoir ordonné la restitution de trois brevets, alors, selon le moyen que :
1°/ d'une part, l'obligation principale du vendeur est de délivrer la chose vendue, de sorte que l'acquéreur est fondé à ne pas payer le prix tant que la chose vendue ne lui a pas été délivrée ; qu'en considérant que la cédante n'avait pas à délivrer au cessionnaire le savoir-faire objet de la cession à partir du moment où ce savoir-faire se trouvait " dans la mémoire vivante " du dirigeant de l'exposante qui était l'inventeur des trois brevets également cédés et qui avait dirigé les thèses des membres de son équipe, exonérant ainsi le cédant de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil ;
2°/ en se fondant, pour déclarer que le cédant n'avait pas l'obligation de délivrer la chose cédée, en l'occurrence le savoir-faire associé aux trois brevets cédés également, sur des pourparlers précontractuels qui ne prévoyaient pas la cession du savoir-faire, lesquels étaient contraires au contrat de cession qui visait expressément, moyennant un prix plus élevé, la cession de ce savoir-faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ à partir du moment où le vendeur reconnaît devoir encore livrer la chose, l'acquéreur est fondé à suspendre le paiement du prix et la résolution du contrat ne saurait être prononcée à ses torts ; qu'en relevant qu'il résultait des courriers échangés entre 2004 et 2008 que le cédant était disposé à communiquer au cessionnaire les éléments du savoir-faire qui n'auraient pas été en sa possession, mais en exonérant néanmoins le cédant de son obligation de livrer lesdits éléments, et en prononçant de surcroît la résolution du contrat aux torts du cessionnaire pour non-paiement du prix pour la raison que celui-ci aurait demandé plus que ce qu'il pouvait exiger, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués que les savoir-faire évoqués au contrat de cession concernaient non seulement l'objet direct des brevets, à savoir la fabrication d'électrodes et un procédé de leur connexion mais aussi le traitement du signal recueilli in vivo par leur moyen, à savoir la connaissance matérielle et la pratique de tous éléments physiques et logiques de la chaîne de recueil et de présentation des signaux, l'arrêt relève que les thèses de Mme Y... et de MM. Z..., B..., et C... décrivent le principe des électrodes faisant l'objet du premier et du deuxième brevets, leur mode de réalisation, les difficultés rencontrées ainsi que des aspects concernant les résultats obtenus à partir de ces électrodes, des algorithmes, des logiciels et programmes informatiques ; qu'il retient que les données à type de savoir-faire, énumérées par l'expert judiciaire, étaient présentes en la mémoire vivante de M. X... qui est l'inventeur des trois brevets et qui a dirigé, outre les thèses précitées, les travaux de M. A... dans le cadre de sa thèse CNAM ; qu'il relève encore que Mme Y... et M. A... ont attesté avoir laissé à M. X... tous les matériels correspondants à leur travail de thèse et de mémoire ; qu'il en déduit que le contrat a simplement transmis à la société Microvitae la propriété d'un savoir-faire détenu par M. X... et dont l'Université avait financé le développement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le cédant n'a pas été exonéré de son obligation de délivrance du savoir-faire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les pourparlers pré-contractuels, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Microvitae technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Microvitae technologies à payer à l'Université Joseph Fourier la somme de 2 500 euros et rejette sa demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Microvitae technologies

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée (la société MICROVITAE TECHNOLOGIES, l'exposante) signifiées le jour de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE, le 13 octobre 2009, jour de la clôture, la société MICROVITAE avait signifié des conclusions aux termes desquelles elle reprenait certains passages du rapport d'expertise, ce qui ne modifiait pas son moyen de défense et les dispositions d'une clause de restitution figurant au contrat de cession, lequel était dans le débat ; qu'en revanche, elle fondait pour la première fois sa demande sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation, de sorte que ses conclusions seraient rejetées des débats ;
ALORS QUE les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture dont il n'est ni soutenu ni constaté qu'elles l'auraient été après et qui, par conséquent, sont présumées l'avoir été avant, sont recevables à moins qu'il ne soit constaté que l'adversaire aurait été mis dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par le cessionnaire le jour même de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances qui auraient empêché le cédant d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le cessionnaire (la société MICROVITAE TECHNOLOGIES, l'exposante) de droits portant sur un ensemble de travaux (constitué d'un savoir-faire et de brevets) de sa demande tendant à la condamnation du cédant (l'UJF) à lui délivrer les pièces et documents constituant l'objet du contrat tels que décrits par l'expert judiciaire, d'avoir reconventionnellement prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix et d'avoir ordonné la restitution de trois brevets ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait du rapport d'expertise que le savoir-faire évoqué dans le contrat de cession concernait non seulement l'objet direct des brevets, à savoir la fabrication d'électrodes et un procédé de leur connexion, mais aussi le traitement du signal recueilli in vivo par leur moyen, c'est-à-dire la connaissance matérielle et la pratique de tous les éléments physiques et logiques de la chaîne de recueil et de présentation des signaux qui partait des électrodes ainsi inventés y compris en ce qui concernait leurs techniques d'insertion in vito ; qu'on ne pouvait cependant considérer que ce savoir-faire s'étendait à toutes les applications construites ou constructibles à partir du signal élaboré in fine par la chaîne de traitement de l'information, c'est-à-dire l'interprétation médicale ; que cela expliquait les réticences de l'UJF dans son courrier du 12 juin 2004 à transmettre à M. X... l'ensemble des résultats des recherches de l'équipe MICRO ISFV réclamé le 31 mars 2004 en considérant que celui-ci faisait une interprétation erronée de certains des termes du contrat (v. arrêt attaqué, p. 9, alinéas 1 à 3) ; que, après avoir énoncé ce qui constituait les éléments et données à type de savoir-faire associé aux trois brevets cédés, l'expert avait considéré que si ceux-ci pouvaient ou avaient été consignés sur tout support permanent de quelque nature que ce fût, de façon à conserver en la matérialisant la mémoire ainsi transmissible de la chose, il n'en demeurait pas moins que ces données étaient présentes en la mémoire vivante de M. X... qui était l'inventeur des trois brevets et avait dirigé les thèses des membres de son équipe MISFV (au nombre de cinq) ; qu'au cours des négociations relatives au contrat litigieux, il avait été demandé à M. X..., " afin de finaliser le document de cession de la technologie de MICROVITAE, de mettre en annexe la description des travaux valorisés " que celui-ci était censé avoir conservés dans son dossier de déontologie ; qu'un projet de contrat de cession avait été rédigé en août 2002 dans lequel les éléments constitutifs du savoir-faire figuraient expressément en annexe au contrat ; que, par un courrier vraisemblablement du 19 août 2002, M. X... avait écrit que MICROVITAE était intéressée par la vente par UJF moyennant le prix de 200. 000 € HT des trois brevets mais pas du savoirfaire dont il disait disposer déjà, soulignant que la notion de savoir-faire avait des contours trop imprécis, qu'il était difficile de départager les travaux réalisés par le laboratoire de ceux réalisés par lui à titre personnel et qu'il n'existait aucun savoir-faire associé aux trois brevets qui fût transférable puisqu'il n'y avait eu aucune réalisation opérationnelle satisfaisante au sein du laboratoire TIMC ; qu'en ce qui concernait le brevet de connectique, pour des raisons de risques de piratage industriel, il n'existait aucune réalisation concrétisée et que c'était donc à MICROVITAE qu'aurait incombé la tache de développer le savoir-faire permettant de valoriser ses inventions ; que M. X..., qui avait hâte de signer le contrat, avait également écrit au président de l'UJF : « la société MICROVITAE dispose du savoir-faire nécessaire à l'exploitation des brevets tandis que l'UJF n'en est plus dépositaire (...) mais pas de l'essentiel : les brevets dont elle a le savoir-faire pour les valoriser » (v. arrêt attaqué, p. 11) ; que M. X... n'étant pas en droit de s'approprier le savoir-faire développé au sein du laboratoire, même s'il dirigeait une équipe, le contrat avait simplement transmis à sa société la propriété de ce savoir-faire qu'il détenait et dont l'UJF avait financé le développement ; qu'il apparaissait de surcroît, au travers des courriers échangés entre 2004 et 2008, que l'UJF, qui était disposée à communiquer à MICROVITAE les éléments de savoir-faire qui n'auraient pas été en sa possession, s'était constamment heurtée aux exigences de M. X... qui entendait voir transmettre l'intégralité des travaux auxquels il avait participé au sein du laboratoire TIMC et de l'équipe MISFV ;
ALORS QUE, d'une part, l'obligation principale du vendeur est de délivrer la chose vendue, de sorte que l'acquéreur est fondé à ne pas payer le prix tant que la chose vendue ne lui a pas été délivrée ; qu'en considérant que la cédante n'avait pas à délivrer au cessionnaire le savoir-faire objet de la cession à partir du moment où ce savoir-faire se trouvait " dans la mémoire vivante " du dirigeant de l'exposante qui était l'inventeur des trois brevets également cédés et qui avait dirigé les thèses des membres de son équipe, exonérant ainsi le cédant de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en se fondant, pour déclarer que le cédant n'avait pas l'obligation de délivrer la chose cédée, en l'occurrence le savoir-faire associé aux trois brevets cédés également, sur des pourparlers précontractuels qui ne prévoyaient pas la cession du savoir-faire, lesquels étaient contraires au contrat de cession qui visait expressément, moyennant un prix plus élevé, la cession de ce savoir-faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, à partir du moment où le vendeur reconnaît devoir encore livrer la chose, l'acquéreur est fondé à suspendre le paiement du prix et la résolution du contrat ne saurait être prononcé à ses torts ; qu'en relevant qu'il résultait des courriers échangés entre 2004 et 2008 que le cédant était disposé à communiquer au cessionnaire les éléments du savoir-faire qui n'auraient pas été en sa possession, mais en exonérant néanmoins le cédant de son obligation de livrer lesdits éléments, et en prononçant de surcroît la résolution du contrat aux torts du cessionnaire pour non-paiement du prix pour la raison que celui-ci aurait demandé plus que ce qu'il pouvait exiger, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11883
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-11883


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.11883
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