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30/11/2010 | FRANCE | N°09-72504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-72504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 1997, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, soit à la SCI Opaline (la SCI) si elle était constituée, soit, dans le cas contraire, à ses deux associés, M. X... et Mme Y..., son épouse, un prêt remboursable in fine ; que, sur proposition de la banque, ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité définitive et incapacité de travail auprès de

la société UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 1997, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, soit à la SCI Opaline (la SCI) si elle était constituée, soit, dans le cas contraire, à ses deux associés, M. X... et Mme Y..., son épouse, un prêt remboursable in fine ; que, sur proposition de la banque, ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité définitive et incapacité de travail auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances (l'assureur) ; que Mme Y... ayant d'abord été placée en arrêt de travail, puis en invalidité, l'assureur a pris en charge les échéances d'intérêts du prêt mais a refusé de garantir l'échéance finale ; que la SCI et Mme Y... ont assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que pour débouter la SCI et Mme Y... de leur demande indemnitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI, emprunteur principal, et l'assureur ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI elle-même et que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt in fine eût été souscrit, la garantie n'avait pas à s'appliquer en l'absence de défaillance de l'assuré-emprunteur, retient qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice certain résultant directement de la faute alléguée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que l'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts in fine, si le manquement de la banque, tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, n'était pas en relation directe avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Opaline et Mme Y... de leur demande indemnitaire formée envers la Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Opaline et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Opaline et Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI OPALINE et Madame Y... épouse X... de leur demande indemnitaire formée envers la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'aucune des parties ne remet expressément en cause le fondement délictuel assigné par le premier juge à la responsabilité de la banque ; qu 'en toute hypothèse, que le fondement de l'action intentée par la SCI OPALINE et Nathalie Y... soit de nature délictuelle ou contractuelle, l'octroi d'une indemnisation suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice présentant un lien direct et certain avec la faute reprochée.
Attendu qu'en l'espèce la lecture de l'acte authentique de prêt passé pardevant Maître A..., notaire, le 28 mars 1997, fait apparaître que le contrat a été signé entre la BPN d'une part et, d'autre part, soit la SCI OPALINE, si elle est définitivement constituée, soit, dans le cas contraire, ses associés Olivier X... et son épouse Nathalie Y... ; que la SCI OPALINE ayant été ultérieurement inscrite au registre du commerce et des sociétés, il en résulte qu'elle a été définitivement constituée et qu'elle se trouve donc seule emprunteur du prêt dont s'agit.
Attendu que ledit prêt était assorti d'une assurance de groupe dite « DIT » pour désigner les risques « décès, invalidité, incapacité de travail ».
Attendu que les parties admettent qu'ultérieurement, lorsque Nathalie Y... s'est trouvée en incapacité de travail, puis placée en invalidité, l'assureur a pris en charge les 95 échéances d'intérêts, à l'exception de l'unique mensualité due au terme du prêt, au motif, non remis en cause par les parties, de ce que l'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts appelés « in fine » dans le jargon bancaire, à l'instar de celui souscrit par la SCI OPALINE.
Attendu que, pour apprécier en l'espèce l'existence d'un préjudice, il convient de se représenter ce qu 'eût été la situation des intimées dans l'hypothèse où une assurance adaptée à la nature du prêt avait été souscrite ; que, pour ce faire, il doit être tenu compte de ce que la garantie prévue par un contrat d'assurance n'a vocation ni à être mise en oeuvre qu'en cas de réalisation du risque couvert – soit, en cas de garantie accessoire à un prêt, en cas de non paiement des échéances dudit prêt.
Or, attendu qu'en l'espèce, il est expressément reconnu par les intimées que la SCI OPALINE, emprunteur principal, ou la compagnie d'assurances ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI OPALINE elle-même ; que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt « in fine » eût été souscrit, la garantie n'avait pas à s'appliquer en l'absence de défaillance de l''assuré-emprunteur – que ce fut d'ailleurs au profit de la SCI elle-même ou au profit de ses associés ; que, dans ces conditions, la SCI OPALINE et Nathalie Y... ne sont pas fondées à réclamer la condamnation du banquier à payer une somme équivalente à la mensualité finale du prêt ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la SCI eût été défaillante, et donc les associés actionnés par la banque, que le préjudice invoqué se fût réalisé ; que, dès lors, ainsi que le fait observer avec pertinence l'appelante, le préjudice réellement subi équivaut tout au plus au montant total des primes versées – préjudice que les intimées n'ont même pas allégué.
Attendu qu'en définitive, à défaut pour les intimées d'arguer et de justifier d'un préjudice certain résultant directement de la faute par elles alléguée, elles ne peuvent qu'être déboutées de la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la BPN, par voie de réformation du jugement entrepris »,
ALORS QUE,
Dans un contrat d'assurance groupe garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité de l'assuré-emprunteur, le risque couvert est réalisé dès la survenance de l'un de ces événements et la garantie de l'assureur acquise à concurrence des sommes restant dues au prêteur ; qu'ainsi, en énonçant, pour décider que la SCI OPALINE et Madame Y... épouse X... ne justifiaient pas d'un préjudice certain résultant directement de la faute par elles alléguée, « que la SCI OPALINE, emprunteur principal, ou la compagnie d'assurances ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI OPALINE elle-même ; que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt « in fine » eût été souscrit, la garantie n 'avait pas à s 'appliquer en l'absence de défaillance de l'assuré-emprunteur », alors qu'elle constatait que Madame Y... s'était trouvée en incapacité de travail puis en invalidité avant que le prêt ne fut remboursé et que l'assureur n'avait refusé de verser le capital garanti correspondant à 50 % de la mensualité finale du prêt qu'au motif que I'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts dits « in fine », et qu'ainsi était établie une relation directe de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde et le préjudice subi par l'emprunteur, contraint de supporter la charge de l'intégralité de cette dernière mensualité, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72504
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-72504


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72504
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